
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant
les juges :
Juge Lloyd G. Williams, Q.C., Président
Juge Andrésia
Vaz
Juge
Khalida Rachid Khan
Greffier : Adama Dieng
Date : 8 octobre 2003
LE
PROCUREUR
c.
Augustin
BIZIMANA
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Callixte
NZABONIMANA
Joseph
NZIRORERA
André RWAMAKUBA
Affaire No. ICTR-98-44-I
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR EN DISJONCTION D’INSTANCE ET EN AUTORISATION DE MODIFICATION DE L’ACTE D’ACCUSATION
Articles 72 et 82 (disjonction d’instance), et 50 et 73 (amendement de l’acte d’accusation) du Règlement de procédure et de preuve
Bureau du Procureur :
Don Webster
Ifeoma Ojemeni
Simone Monasebian
Tamara Cummings-John
Conseil de la Défense :
Didier Skornicki et John Traversi
Charles Roach et Frédéric Weyl
Peter Robinson et Dior Diagne
David Hooper et Andreas O’Shea
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le “Tribunal”),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée des Juges Lloyd G. Williams, Q.C., Président, Andrésia Vaz et Khalida Rachid Khan (la « Chambre ») ;
ÉTANT SAISI d’une Requête du Procureur en date du 23 août 2003, i) en disjonction d’instance conformément aux Articles 72 et 82 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et ii) en autorisation d’amender l’acte d’accusation conformément aux Articles 73 et 50 du Règlement ;
CONSIDÉRANT les réponses principale et supplémentaire de la Défense de Joseph Nzirorera, déposées respectivement les 5 et 22 septembre 2003 ; et la Réplique du Procureur à la Réponse principale déposée le 15 septembre 2003 ;
CONSIDÉRANT les écrits soumis par les Conseils des Accusés sollicitant un report du procès et la tenue d’une conférence préalable[1], où, indirectement les Défenses ont apporté des éléments de réponse à la requête du Procureur ;
PRENANT EN COMPTE la Décision du 29 août 2003, de cette Chambre autorisant la disjonction de l’instance relative à Félicien Kabuga, à la demande du Procureur ;
STATUANT sur la seule base des mémoires écrits des parties conformément à l’Article 73 A) du Règlement ;
CONSIDÈRE LA REQUÊTE en ces deux éléments.
I. La demande en disjonction d’instance
Procureur
1. Le Procureur soutient que la disjonction d’instance permettrait de commencer le procès des quatre Accusés actuellement en détention, sans attendre l’arrestation des trois autres Accusés non encore appréhendés. Il allègue qu’une telle disjonction serait juridiquement fondée, qu’il en va de l’intérêt de la justice et qu’il n’en résulterait aucun préjudice pour les Accusés même si le commencement du procès devait être reporté, car un tel report serait de courte durée.
Défense
2. Aucune des Défenses n’objecte à cette demande du Procureur. Bien au contraire la Défense de André Rwamakuba rappelle que les parties avaient déjà convenu de cette disjonction des instances à une conférence de mise en état, dès lors qu’une telle disjonction implique une modification de l’acte d’accusation qui se limiterait à retirer les noms des Accusés non encore appréhendés ainsi que tout élément de l’acte d’accusation qui se rapporterait spécifiquement à eux.
Délibérations
3. La Chambre prend note de l’absence d’opposition des parties défenderesses à la disjonction, et constate qu’une telle disjonction permettra de mieux sauvegarder les droits des accusés, qu’il s’agisse de ceux déjà en détention dont le procès ne saurait être, sans raison valable, retardé, que de ceux qui ne le sont pas encore. La Chambre rappelle qu’une telle disjonction est aussi fondée sur l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de juger par contumace, conformément à l’Article 20 4) d) du Statut. La Chambre constate donc que la disjonction des instances relatives à Augustin Bizimana et Callixte Nzabonimana est dans l’intérêt de la justice, comme l’exige l’Article 82 B). La Chambre rappelle sa Décision du 29 août 2003 où elle avait déjà autorisé la disjonction de l’instance relative à Félicien Kabuga.
II. La demande d’une autorisation pour amender l’acte d’accusation
Procureur
4. Le Procureur prétend que cet amendement se justifie dans la mesure où il lui permet de :
i) limiter le champ matériel du procès puisque sept seulement des onze chefs d’accusation initiaux demeurent – soit l’entente en vue de commettre le génocide (chef d’accusation 1), l’incitation directe et publique à commettre le génocide (chef d’accusation 2), le génocide (chef d’accusation 3) et alternativement la complicité dans le génocide (chef d’accusation 4), le viol (chef d’accusation 5), l’extermination (chef d’accusation 6) comme crimes contre l’humanité, le meurtre et l’atteinte à l’intégrité physique et mentale au titre des violations graves de l’Article 3 commun des Conventions de Genève et de leur Protocole additionnel II (chef d’accusation 7) – et que de nouveaux éléments de preuve recueillis depuis l’acte d’accusation originel sont ajoutés pour rendre les charges pesant contre les Accusés plus précises ;
ii) limiter le procès à venir aux seuls quatre Accusés actuellement en détention ; et
iii) mieux se conformer à la jurisprudence actuelle du Tribunal quant à la forme de l’acte d’accusation ainsi qu’à la pratique du Bureau du Procureur en matière d’acte d’accusation.
5. Le Procureur affirme qu’un tel amendement qui ne constitue nullement un nouvel acte d’accusation, n’affecterait en rien le droit des accusés à un procès équitable. Bien au contraire, cet amendement garantirait une conduite diligente du procès. En conséquence le Procureur demande à la Chambre :
i) de l’autoriser à modifier l’acte d’accusation confirmé le 28 août 1998 contre Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera, Edouard Karemera et André Rwamakuba, comme proposé dans l’annexe A à sa requête ;
ii) de maintenir les effets juridiques de l’acte d’accusation confirmé le 28 août 1998 à l’égard des autres co-Accusés non encore appréhendés à savoir : Félicien Kabuga, Augustin Bizimana et Callixte Nzabonimana ;
iii) d’ordonner au Greffier de communiquer l’acte d’accusation amendé aux Accusés ainsi qu’à leurs Conseils ;
iv) d’organiser rapidement la nouvelle comparution initiale des Accusés afin qu’ils puissent plaider coupables ou non coupables conformément aux dispositions de l’Article 50 B) du Règlement ;
v) de maintenir tous les effets juridiques de l’acte d’accusation confirmé le 29 août 1998, à l’égard des quatre co-Accusés en détention, jusqu’à leur nouvelle comparution initiale.
Défense
6. La Défense de l’Accusé Joseph Nzirorera fait une demande reconventionnelle en sollicitant de la Chambre qu’elle ne confirme pas l’acte d’accusation modifié tant que le Procureur ne se sera pas conformé aux dispositions de l’Article 47 B) en communiquant les éléments justificatifs de cet acte d’accusation modifié. Une telle communication, selon la Défense, serait de nature à permettre à la Chambre d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés à l’Article 47 E). La Défense allègue que, contrairement aux dires du Procureur, les pièces que ce dernier a communiquées jusqu’à présent, ne comportent aucun élément justificatif quant aux paragraphes 15.7, 16.1, 16.2, 17, 20.3, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 31.3, 31.4, 31.6, 31.7, 32.10 et 32.12, et qu’en conséquence, le Procureur ne s’est pas encore conformé aux prescriptions de l’Article 47 B).
7. Dans sa réponse supplémentaire à la Requête du Procureur, la Défense de Joseph Nzirorera indique qu’il y a eu un accord avec le Procureur pour que les éléments justificatifs relatifs aux nouvelles allégations soient communiqués dans les jours suivants. Elle ne s’oppose donc plus à la Requête en amendement, mais maintient que la Chambre ne saurait décider tant que lesdits éléments justificatifs ne seraient pas produits. La même Défense fait aussi état du manque de précision de l’acte d’accusation modifié proposé quant au cinquième chef d’accusation, par exemple, puisque ne sont pas mentionnés le perpétrateur, la ou les victime(s), la ou les date(s) et le lieu des crimes allégués. Elle fait remarquer par ailleurs que le Procureur soutient dans cet acte d’accusation, dans les paragraphes 9, 10, 15, 15.2, 16, 20, 21, 28, 30, 31, 31.7, 31.8, 38, 46 et 56, une responsabilité du MNRD comme organisation alors même que le Statut ne donne compétence au Tribunal qu’à l’égard des personnes physiques, et demande qu’il soit ordonné au Procureur d’apporter les précisions nécessaires sur la responsabilité de Joseph Nzirorera. Enfin elle souligne que les paragraphes 5, 6, 7, 10, 31.31, 34 et 35 font peser sur Joseph Nzirorera une responsabilité en tant que supérieur conformément à l’Article 6 3) sans pour autant identifier clairement les actes criminels à la charge des subordonnés, y compris la date, le lieu, l’identité des perpétrateurs (les subordonnés) et des victimes. La Défense demande dès lors à la Chambre de supprimer de l’acte d’accusation amendé ces paragraphes.
8. La Défense de l’Accusé André Rwamakuba allègue qu’en fait de modification, le Procureur a proposé un acte d’amendement entièrement nouveau ; ce qui constituerait un changement fondamental dans l’accusation, tout en s’inscrivant en contradiction avec la jurisprudence relative à la modification d’un acte d’accusation. Pour la Défense, il en résulte de fortes implications pour les droits de l’accusé à un procès équitable et à être jugé sans délai.
9. La Défense de l’Accusé Matthieu Ngirumpatse allègue aussi que l’acte d’accusation soumis par le Procureur est nouveau, et que, si la Chambre le confirmait, il en résulterait des délais, d’autant plus que les nouveaux éléments de preuve n’ont pas encore été communiqués à la Défense.
Procureur (Réplique)
10. Le Procureur, en réplique, rappelle que sa requête est faite sur la base de l’Article 50 et non de l’Article 47 du Règlement, de sorte que l’obligation de soumettre à la Chambre ou au Juge confirmateur des éléments justificatifs n’aurait pas lieu d’être. Le Procureur s’appuie en cela sur une décision de la Chambre de première instance I dans l’affaire Nyiramasuhuko et Ntahobali où la Défense avait soulevé des arguments similaires, les juges ayant répondu que l’Article 47 ne s’appliquait pas à la procédure d’amendement d’un acte d’accusation[2]. Par ailleurs, le Procureur affirme que les déclarations des témoins et toute la documentation qu’il a précédemment communiquées soutiennent cet acte d’accusation, et qu’il a prévu de faire de nouvelles communications conformément à l’Article 66 du Règlement, à l’appui des nouvelles allégations factuelles incluses dans l’acte d’accusation amendé qu’il a soumis. Enfin le Procureur relève que la jurisprudence actuelle du Tribunal fait que l’obligation de communication des éléments justificatifs ne prend effet qu’après la confirmation de l’amendement de l’acte d’accusation[3]. En conséquence le Procureur sollicite de la Chambre, le rejet de la demande reconventionnelle de l’Accusé, Joseph Nzirorera.
Délibérations
11. Certains Accusés demandent que les éléments justificatifs de l’acte d’accusation amendé proposé par le Procureur leur soient communiqués avant que la Chambre ne puisse accéder à la requête du Procureur. Or il est de jurisprudence constante que l’obligation pour le Procureur de communiquer à la défense, les éléments justificatifs de l’acte d’accusation, à ce stade de la procédure, ne saurait être observée qu’une fois la modification de l’acte d’accusation autorisée par la Chambre. En conséquence, la demande des Accusés quant à la communication des éléments justificatifs doit être rejetée.
12. La Chambre constate que les Accusés ne s’opposent à l’amendement que dans la mesure où ils ne disposeraient pas de temps suffisant pour préparer leur défense pour un procès qui est prévu pour commencer le 3 novembre 2003, et pour autant que tout nouveau report induirait une détention provisoire encore plus longue, ce qui aggraverait la situation des Accusés. Ainsi la Défense de André Rwamakuba soutient qu’un tel amendement de l’acte d’accusation, à ce stade de la procédure, porterait certainement atteinte au droit de l’Accusé à être jugé dans un délai raisonnable[4], argument auquel adhère la Chambre.
13. Dans sa requête, le Procureur indique que l’amendement proposé vise à tirer profit des résultats des enquêtes depuis la confirmation de l’acte d’accusation et à introduire une nouvelle forme de participation, l’entreprise criminelle conjointe. Le Procureur souhaite ainsi mieux informer les accusés des charges pesant contre eux. La Chambre est d’avis que c’est un acte d’accusation tout nouveau que le Procureur soumet ainsi. La Chambre rappelle que les défauts de l’acte d’accusation initial avaient déjà été corrigés par la Chambre de première instance II qui avait ordonné au Procureur d’apporter les amendements nécessaires[5]. Pour faire suite à cette Décision, le Procureur a amendé, le 21 novembre 2001, l’acte d’accusation confirmé le 29 août 1998. Pour la Chambre, un nouvel amendement n’est pas nécessaire, en l’état. Par ailleurs, un tel amendement affecterait le droit des accusés à être jugés dans un délai raisonnable, en prolongeant leur détention préventive. De même, un tel amendement serait contraire à l’économie judiciaire.
14. La Chambre accède à la demande du Procureur de ne plus retenir que sept des onze chefs d’accusation initialement prévus à l’acte d’accusation. En conséquence, la demande du Procureur de retirer quatre des chefs d’accusation est acceptée[6]. Le Procureur est invité à déposer dans trois jours au maximum, à compter de ce jour, un acte d’accusation amendé en ce sens. Le Procureur devra déposer en même temps une annexe où apparaîtront toutes les modifications apportées au précédent acte d’accusation, pour permettre à la Chambre d’observer les changements apportés.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE
I. ACCÈDE à la requête du Procureur en disjonction d’instance :
II. ACCÈDE partiellement à la requête du Procureur en amendement et ORDONNE au Procureur de soumettre un acte d’accusation amendé tel qu’indiqué au paragraphe 14 ci-dessus, en respectant la forme requise par le même paragraphe ;
III. REJETTE la Requête du Procureur pour le surplus.
IV. REJETTE la Requête de la Défense quant à la communication préalable des éléments justificatifs.
Arusha, le 8 octobre 2003
|
Lloyd G. Williams, Q.C. |
Andrésia Vaz |
Khalida Rachid Khan |
|
Président |
Juge |
Juge |
[Sceau du Tribunal]
[1] Ces écrits sont : Conseil de André Rwamakuba, Request for Further Time to Respond to Prosecutor’s Motion to File an Amended Indictment, déposée le 17 septembre 2003 ; Conseil de Matthieu Ngirumpatse, Motion for a Pre-Trial Hearing Concerning Trial Date of November 3, 2003, déposée le 19 septembre 2003 ; Conseil de Joseph Nzirorera, Potential Contentious Issues and Suggestion for Status Conference, déposée le 22 septembre 2003 ; Conseil de Édouard Karemera, Requête à fin de Fixation d’une audience préalable de procédure relative à l’ouverture du procès au fond prévu le 3 novembre 2003, déposée le 23 septembre 2003.
[2] Cf. Le Procureur c. Pauline Nyiramasuhuko et Arsène Shalom Ntahobali, ICTR-97-21-I, Decision on the Prosecutor’s Request for Leave to Amend the Indictment, 10 août 1999.
[3] A ce propos, le Procureur cite : Le Procureur c. Pauline
Nyiramasuhuko et Arsène Shalom Ntahobali,
ICTR-97-21-I, Decision on the Prosecutor’s Request for Leave to Amend
the Indictment, 10 août 1999; Le Procureur c. Sylvain Nsabimana
et Alphonse Nteziryayo, ICTR-97-29-I, Decision on Prosecutor’s Request
for Leave to File an Amended Indictment, 12 août 1999; Le Procureur c. Joseph Kanyabashi,
ICTR-96-15-T, Reasons for the Decision on the Prosecutor’s Request for Leave
to Amend the Indictment, 12 août 1999; Le Procureur c. Anatole Nsengiyumva,
ICTR-96-12-T, Decision on the Prosecutor’s Request for Leave to Amend the
Indictment, 2 septembre 1999; Le Procureur c. Ferdinand Nahimana,
ICTR-96-11-T, Decision on the Prosecutor’s Request for Leave to File an Amended
Indictment, 5 novembre 1999; Le Procureur c. Jean-Bosco
Barayagwiza, ICTR-97-19-I, Decision on the Prosecutor’s Request for Leave
to File an Amended Indictment, 11 avril 2000; Le Procureur c. Eliezer
Niyitegeka, ICTR-96-14-I, Decision on Prosecutor’s Request for Leave
to File an Amended Indictment, 21 juin 2000.
[4] Voir notamment l’Article 20 4) c) du Statut.
[5] Chambre de première instance II, Decision on the Defence Motion, Pursuant to Rule 72 of Rules of Procedure and Evidence, Pertaining to, inter alia, Lack of Jurisdiction and Defects in the Form of the Indictment, 25 avril 2001.
[6] Il s’agit des chefs d’accusation suivants: assassinat, persécution et actes inhumains comme crimes contre l’humanité, et violations graves de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II.