Original: Français
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les Juges :
Andrésia Vaz, Présidente
Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey
Greffier : Adama Dieng
Date : 1er décembre 2003
DÉCISION RELATIVE À la requÊte de la DÉfense DE JOSEPH NZIRORERA aux fins DE LA DIVULGATION D’UNE VIDÉOCASSETTE RELATIVE À DES TÉMOINS À CHARGE
Articles 66 B) et 73 du Règlement de procédure et de preuve
Défense de l’Accusé: Défense des co-Accusés: |
Procureur: |
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey (la « Chambre ») ;
ÉTANT SAISI d’une requête intitulée « Motion for Disclosure of Videotape », déposée le 3 novembre 2003 par la Défense de Joseph Nzirorera (la « requête », la « Défense » et l’« Accusé ») en vertu de l’Article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ;
NOTANT que la requête complète une des demandes dont est saisie la Chambre au titre de la requête intitulée, « Second Motion for Inspection of Items Material to the Defence », déposée le 6 octobre 2003 par la Défense ;
NOTANT la réponse du Procureur à la requête visée au paragraphe précédent, intitulée « Prosecutor’s Response to Joseph Nzirorera’s Second Motion for Inspection of Items Material to the Defence », déposée le 10 octobre 2003 (la « réponse »), en ses passages pertinents ;
STATUE sur la seule base des mémoires écrits des parties, conformément à l’Article 73 A) du Règlement ;
1. La Défense demande qu’il soit enjoint au Procureur de lui divulguer copie d’une videocassette filmée à Ruhengeri dans le cadre de ses enquêtes, sur laquelle ont été enregistrés certains témoins à charge, en l’espèce et dans l’Affaire Kajelijeli. Elle note que la Chambre de première instance II a ordonné la divulgation de cette cassette à la Défense dans l’Affaire Kajelijeli.[1] La Défense ajoute que cette cassette aurait dû lui être divulguée dans les délais prévus à l’Article 66 A) ii) du Règlement, dans la mesure où elle contient, selon elle, des propos tenus par des témoins à charge dans le cadre des enquêtes du Procureur.
2. Le Procureur répond qu’il s’oppose à la divulgation, en raison des mesures de protection en vigueur au regard de ces témoins. La Défense réplique qu’elle s’engage à respecter toute mesure de protection que la Chambre jugerait nécessaire à la protection des témoins concernés.
3. La Chambre, n’ayant pas visionné la cassette, n’a pas d’éléments lui permettant de déterminer si elle contient des déclarations de témoins à charge devant comparaître en l’espèce, au sens de l’Article 66 A) ii) du Règlement. Toutefois, elle est satisfaite de la pertinence de la cassette au regard de la préparation de la défense de l’Accusé Nzirorera ; il y a donc lieu de permettre au Conseil principal de l’Accusé Nzirorera et à l’Accusé lui-même de visionner ensemble la cassette, conformément à l’Article 66 B) du Règlement. Cependant, étant donné les craintes évoquées par le Procureur au regard de la protection des témoins qui apparaissent sur la cassette, la Chambre rappelle à la Défense ses obligations relatives à la confidentialité des informations susceptibles d’identifier les témoins à charge protégés en l’espèce comme en d’autres affaires.[2]
4. La Défense demande par ailleurs la délivrance d’une ordonnance plus générale, enjoignant au Procureur de respecter les délais de divulgation prévus à l’Article 66 A) ii) du Règlement pour tout autre enregistrement vidéo au audio comprenant des déclarations faites par les témoins à charge. Le Procureur n’a pas soumis d’arguments en réponse à cette demande.
5. La Chambre considère que le Procureur est présumé s’être conformé à ses obligations quant à la divulgation des pièces, jusqu’à démonstration du contraire.[3] La Chambre note que la Défense ne donne pas de raison de croire que le Procureur dispose d’enregistrements contenant des déclarations préalables de témoins à charge au sens de l’Article 66 A) ii) du Règlement.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE,
I.ORDONNE au Procureur, conformément à l’Article 66 B) du Règlement, de permettre au Conseil principal de l’Accusé Nzirorera et à l’Accusé lui-même de visionner ensemble la cassette ;
II. RAPPELLE au Conseil principal de l’Accusé Nzirorera et à l’Accusé lui-même leurs obligations en vertu des ordonnances applicables portant mesures de protection des témoins à charge ;
III.ORDONNE au Conseil principal de l’Accusé Nzirorera et à l’Accusé lui-même, une fois la cassette visionnée, de ne pas discuter du contenu de ladite cassette, sauf entre eux ou devant la Chambre ;
IV. REJETTE la requête pour le surplus.
Arusha, le 1er décembre 2003
Andrésia Vaz |
Flavia Lattanzi |
Florence Rita Arrey |
Présidente |
Juge |
Juge |
[Sceau du Tribunal] |
[1] La Défense fait référence à la Decision on the Motions of the Parties Concerning the Inspection and Disclosure of a Videotape rendue dans l’Affaire Le Procureur c. Juvénal Kajelijeli, No. ICTR-98-44A-T le 28 avril 2003.
[2] Voir, notamment, la Decision on the Prosecutor’s Motion for Protective Measures for Witnesses, rendue par la Chambre de première instance II le 12 juillet 2000 au regard de l’Accusé Nzirorera et, pour les témoins ayant comparu dans l’Affaire Le Procureur c. Juvénal Kajelijeli (No. ICTR-98-44-I), la Décision relative à la requête du Procureur en prescription de mesures de protection en faveur des témoins rendue le 6 juillet 2000.
[3] Voir sur ce point, mutatis mutandis, Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Tihomir Blaskic, Affaire No. IT-95-14-A, Arrêt relatif aux requêtes de l´Appellant aux fins de production de documents, de suspension ou de prorogation du délai de dépôt du mémoire et autres, 26 septembre 2000, para. 45.