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CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III


Devant les Juges : Andrésia Vaz, Présidente
Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey

Greffier : Adama Dieng

Date : 3 février 2004


LE PROCUREUR

c.

EDOUARD KAREMERA et autres

Affaire No. ICTR-98-44-T

DÉCISION PROROGEANT LES DÉLAIS DE DÉPÔT DES OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES À LA REQUÊTE DU PROCUREUR DU 29 AOÛT 2003 ET À LA REQUÊTE DU PROCUREUR EN MODIFICATION DE L'ACTE D'ACCUSATION DEPOSÉE LE 23 JANVIER 2004.

Conseils de la Défense Bureau du Procureur
Dior DiagneFrédéric Weyl Don WebsterIfeoma OjemeniDior FallSimone MonasebianHolo MakwaiaTamara Cummings-JohnAyo Fadugba




LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le “Tribunal”),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey (la « Chambre ») ;

CONSIDÉRANT la Requête de la Défense de Edouard Karemera, intitulée « Requête aux fins d’extension de délais» déposée le 29 janvier 2004 ;

CONSIDÉRANT la Requête de la Défense de Matthieu Ngirumpatse, intitulée également « Requête aux fins d’extension de délais» déposée le 30 janvier 2004 ;

CONSIDÉRANT les arguments de la Défense de Karemera selon lesquels sa commission récente en tant que Conseil principal l’empêche de pouvoir répondre dans les délais impartis à la requête en amendement et l’emmène donc à solliciter de la Chambre une suspension des délais imposés à tous les Conseils de la Défense;

CONSIDÉRANT en outre les arguments de la Défense de Ngirumpatse selon lesquels une concertation et une coordination avec la Défense de Karemera sont rendues indispensables par le fait que les quatre accusés sont conjointement accusés des mêmes chefs d’accusation. La Défense demande donc également une suspension des délais de réponse à la requête du Procureur du 29 août 2003 et à la seconde requête en amendement du 23 janvier 2004.

LA CHAMBRE DÉCIDE COMME SUIT

La Chambre est d’avis que les deux requêtes sus visées ne sont pas fondées en ce qu’elles visent à une suspension des délais de réponse et non à une prorogation de ces délais, ce qui laisse à penser que la Défense souhaiterait obtenir une suspension indéfinie de la procédure au lieu d’un report dans le cadre d’un délai fixe.

La Chambre considère que Me Diagne en tant qu’ancienne Co-conseil de M. Nzirorera a eu une connaissance suffisante de l’ensemble du dossier dans la mesure où un Co-conseil doit connaître le dossier autant que le Conseil principal afin d’être en mesure de le ou la remplacer, si besoin est. En outre les quatre Accusés étant notamment mis en accusation du chef d’entente, cela implique une connaissance suffisante du dossier des co-accusés par tout avocat impliqué dans la procédure.

La Chambre considère, en outre, le fait que Me Diagne était présente dans le dossier depuis la confirmation du premier acte d’accusation, ainsi que lors de la première requête en amendement présentée par le Procureur en août 2003, ne lui permet pas d’invoquer un désavantage quelconque dans sa préparation et sa connaissance du dossier relativement à l’amendement introduit par le Procureur, notamment. En outre, la Chambre note qu’à plusieurs reprises Me Diagne, en tant que Co-conseil de Nzirorera, a été en mesure de contre interroger des témoins cités par le Procureur aux fins de déposer contre d’autres co-accusés ce qui confirme son habilité à participer pleinement à la procédure.

La Chambre rappelle que sa désignation en tant que Conseil principal de Karemera a été motivée par un souci de rapidité car Me Diagne était censée connaître la procédure ou du moins être à même de se familiariser avec le dossier plus rapidement.

La Chambre note enfin que le procès a été reporté à deux reprises afin de tenir compte de la situation de Me Diagne qui pouvait justifier de courts ajournements et certains aménagements.

La Chambre est d’avis que les arguments de Me Diagne et Me Weyl ne sauraient prospérer mais consent à leur accorder un délai supplémentaire de cinq jours à compter de la date d’expiration des délais accordés.


PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE

DÉCIDE d’octroyer cinq jours à la Défense de Karemera et à la Défense de Ngirumpatse, à compter du 30 janvier 2004, afin de déposer les observations supplémentaires à la requête du Procureur du 29 août 2003, en application de la Décision de la Chambre de première instance III du 13 janvier 2004, et la réponse à la requête du Procureur en modification de l’Acte d’accusation déposée le 23 janvier 2004, soit jusqu’au 4 février 2004.

Arusha, le 3 février 2004

Andrésia Vaz. Flavia Lattanzi Florence Rita Arrey
Présidente Juge Juge


[Sceau du Tribunal]