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CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III


International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal pénal international pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES

 

Devant les Juges : Andrésia Vaz, présidente
Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey

Greffier : Adama Dieng

Date : 19 mars 2004

Le PROCUREUR

c.

Édouard KAREMERA,
Mathieu NGIRUMPATSE,
Joseph NZIRORERA et
André RWAMAKUBA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE DE NZIRORERA AUX FINS DE SAISINE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES AU SUJET DE LA NON COOPÉRATION DU BÉNIN

Articles 28 du Statut et 7 bis du Règlement de procédure et de preuve

Conseil de la Défense :
Peter Robinson

Conseils des co-Accusés :
Dior Diagne et Félix Sow
Charles Roach et Frédéric Weyl
David Hooper et Andreas O’Shea Bureau du Procureur :
Don Webster
Dior Sow Fall
Holo Makwaia
Gregory Lombardi
Sunkarie Ballah-Conteh
Tamara Cummings-John
Ayo Fadugba


LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),


SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz, présidente, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey (la « Chambre ») ;


É TANT SAISI d’une requête intitulée « Motion to Report Government of Benin to United Nations Security Council », déposée le 21 juillet 2003 par la Défense de Joseph Nzirorera ;


CONSIDÉRANT que le Procureur n’a pas déposé de réponse à cette requête et qu’il n’a pas non plus demandé une extension du délai prévu à l’Article 73 E) pour en déposer ;


CONSIDÉRANT le Statut du Tribunal (le « Statut ») et le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et particulièrement les Articles 28 1) du Statut et 7 bis A) du Règlement ;


STATUE sur la seule base des mémoires écrits déposés par la Défense, conformément à l’Article 73 A) du Règlement.


Introduction


1. L’Accusé Nzirorera a été arrêté le 5 juin 1998 à Cotonou, par les autorités béninoises.

2. La Défense a demandé auxdites autorités de produire les rapports, reçus, inventaires et photographies relatives à la perquisition opérée par elles au domicile de l’Accusé lors de son arrestation. N’ayant pas obtenu de réponse à sa demande, elle a saisi la Chambre de première instance I, alors saisie de l’Affaire présente.

3. Statuant sur la requête, le 31 janvier 2003, la Chambre de première instance I a prié le Gouvernement du Bénin, en vertu de l’Article 28 du Statut, d’apporter sa coopération à la Défense en temps utile en vue de l’obtention des pièces en question. La Chambre I a en outre invité le Greffier à transmettre immédiatement cette décision au Gouvernement du Bénin et à rendre compte à la Chambre de la suite qui lui aura été donnée.



Requête


4. La Défense déclare qu’elle n’a pas obtenu les documents en question, malgré l’Ordonnance du 31 janvier 2003. Elle ajoute que, le 3 juin 2003, le Greffier a indiqué avoir contacté les autorités béninoises aux fins de l’exécution de l’Ordonnance du 31 janvier 2003, et n’avoir pas obtenu de réponse. Elle soutient qu’elle a elle-même porté l’Ordonnance du 31 janvier 2003 à la connaissance des autorités béninoises à deux reprises, sans obtenir de réponse. Elle affirme qu’il revient au Juge Møse de se prononcer sur la présente requête, car il a émis l’Ordonnance du 31 janvier 2003 au nom de la Chambre de première instance I. Elle ajoute que, le Juge Møse étant devenu le Président du Tribunal, il peut se prononcer directement en tant que Président du Tribunal en constatant le manque de coopération des autorités béninoises et en saisissant le Conseil de sécurité des Nations Unies de cette question, conformément à l’Article 7 bis du Règlement.

5. La Défense évoque l’existence d’une obligation générale des Chambres du Tribunal, « lorsqu’une partie lui demande de l’aider à présenter sa cause, d’accorder toutes les mesures qu’elle est à même de fournir aux termes du Règlement et du Statut ».


Délibérations


6. Ce que soutient la Défense au regard de la saisine du Juge Møse en tant que Président du Tribunal n’est pas fondé. L’Article 7 bis ne prévoit pas d’auto saisine du Président du Tribunal, ni de saisine directe du Président par la Défense.

7. Il résulte de l’Article 7 bis du Règlement un pouvoir discrétionnaire d’une Chambre de première instance de prier le Président du Tribunal de rendre compte au Conseil de sécurité de la non coopération d’un État. La Chambre, au regard des éléments du dossier, n’est pas convaincue que les circonstances de l’espèce justifient la saisine du Président. Il échet par conséquent de rejeter la requête à cet égard. Toutefois, la Chambre est convaincue qu’une réponse du Bénin à la Demande de coopération et d’assistance émise par la Chambre de première instance I le 31 janvier 2003 est nécessaire. Il convient dès lors de réitérer ladite demande en sollicitant une réaction du Gouvernement du Bénin dans les meilleurs délais et si possible avant le 29 mars 2004. La Chambre invite le Greffier à se mettre dès que possible en contact avec le Gouvernement du Bénin à cet effet, à rester saisi de la question jusqu’à l’obtention d’une réponse à la demande en question, et à en faire rapport à la Chambre.


PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE

I. RAPPELLE au Gouvernement du Bénin ses obligations de coopération avec le Tribunal en vertu de l’Article 28 du Statut ;

II. SOLLICITE une réponse du Gouvernement du Bénin à la Demande de coopération et d’assistance du 31 janvier 2003 dans les meilleurs délais et si possible avant le 29 mars 2004 ;

III. INVITE le Greffier à se mettre dès que possible en contact avec le Gouvernement du Bénin, à rester saisi de la question jusqu’à l’obtention d’une réponse à la Demande de coopération et d’assistance du 31 janvier 2003, et à en faire rapport à la Chambre ;

IV. REJETTE la requête pour le surplus.


Arusha, le 19 mars 2004



Andrésia Vaz Florence Rita Arrey Flavia Lattanzi
Président Juge Juge


[Sceau du Tribunal]