
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal pénal international pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les Juges : Andrésia Vaz, Président
Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey
Greffier : Adama Dieng
Date : 2 avril 2004
LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA et consorts
Affaire n°TPIR-1998-44-T
DÉCISION RELATIVE À L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE
DE L’ACCUSÉ POUR INCOMPÉTENCE RATIONE MATERIAE,
RATIONE PERSONAE ET POUR VICES DE FORME
Articles 72 et 73 du Règlement de procédure et de preuve
Conseil de la Défense de l’Accusé: Bureau du Procureur
:
Dior Diagne et Félix Sow Don Webster
Holo Makwaia
Conseils de la Défense des co-Accusés : Dior Sow Fall
Peter Robinson Gregory Lombardi
Charles Roach et Frédéric Weyl Tamara Cummings-John
David Hooper et Andreas O’Shea Sunkarie Ballah-Conteh
Ayodeji Fadugba
Bongani Dyani
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz, présidente, Flavia Lattanzi, et Florence Rita Arrey (la « Chambre ») ;
ÉTANT SAISI de la « Requête en exception préjudicielle pour incompétence ratione materiae (Articles 72 et 73 du Règlement de procédure et de preuve » (la « Requête » et le « Règlement »), déposée par la Défense de Édouard Karemera le 24 mars 2004 ;
CONSIDÉRANT la réponse du Procureur intitulée « Prosecutor’s Response to Karemera’s Motion “Requête en exception préjudicielle pour incompétence ratione materiae (Articles 72 et 73 du Règlement)” », déposée le 29 mars 2004 ;
CONSIDÉRANT le Statut du Tribunal (le « Statut ») et le Règlement notamment en son Article 72 ;
STATUE comme suit, sur la seule base des écrits des parties, conformément à l’Article 72 A) du Règlement.
Arguments des parties
La Défense
1. La Défense demande à la Chambre d’annuler l’Acte d’accusation modifié, au moins en ce qu’il met en cause, à travers Edouard Karemera et ses co-accusés, des personnes morales qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal telle que définie par le Statut, et en ce qu’il n’est pas assez précis dans les éléments des crimes pour lesquels Edouard Karemera serait poursuivi en tant que supérieur hiérarchique.
2. S’agissant de la mise en cause des personnes morales, à savoir le Mouvement républicain national pour le développement (le « MRND ») et le Gouvernement, la Défense se fonde sur les développements de l’Accusation relatifs aux quatre premiers chefs d’accusation, à savoir l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, le génocide et la complicité dans le génocide. La Défense soutient que le Tribunal n’est pas compétent pour juger des personnes morales, ni pour connaître de la responsabilité de personnes physiques du fait des personnes morales. Elle se fonde en cela sur une jurisprudence de la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « TPIY ») dans l’affaire Krnojelac .
3. S’agissant de la responsabilité du supérieur hiérarchique, la Défense se fonde sur les paragraphes de l’Acte d’accusation modifié relatifs au troisième chef d’accusation (le génocide) et au septième chef d’accusation (les violations graves de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, à savoir le meurtre et les atteintes portées à la santé et au bien-être physique ou mental de personnes). La Défense cite, là aussi, une décision de la Chambre de première instance dans la même affaire Krnojelac, sans en donner les références exactes. La Défense se réfère également à une Décision de la Chambre de première instance dans l’affaire Kanyabashi . La Défense se fonde sur le Jugement Akayesu pour demander que soient précisées d’une part l’identité des subordonnés de l’Accusé, et d’autre part la relation de subordination qui lie ces personnes à l’Accusé. Enfin la Défense cite différentes autres jurisprudences .
Le Procureur
4. Le Procureur prétend d’abord qu’il lui est difficile de comprendre les arguments de la Défense, notamment de savoir si elle conteste l’Acte d’accusation sur la base de la compétence (Article 72 A) i)) ou dans sa forme (Article 72 A) ii)), certains arguments de la Défense n’entrant pas dans le cadre de l’Article 72 A) du Règlement. Ensuite, le Procureur rappelle que le seul remède possible si la Chambre décidait d’accéder à la requête de la Défense, ne serait pas l’annulation de l’Acte d’accusation mais plutôt une ou plusieurs ordonnances spécifiques aux fins de correction de cet Acte .
5. Sur la compétence ratione personae, le Procureur affirme qu’il est clair dans l’Acte d’accusation modifié que la personne accusée est Édouard Karemera, mis en cause pour sa responsabilité pénale individuelle, et non une institution ou personne morale. Le Procureur rappelle qu’il a exposé dans cet Acte d’accusation, de façon explicite, des faits imputés à l’Accusé.
6. Sur les défauts éventuels de l’Acte d’accusation, le Procureur souligne que la Défense a reproduit des paragraphes de l’Acte d’accusation sans indiquer en quoi ils comporteraient des vices. Le Procureur prétend qu’il lui est dès lors impossible de répondre à cet argument, et affirme que la Chambre ne saurait prendre des ordonnances à cet égard, la Défense n’ayant pas été suffisamment précise sur sa contestation.
7. Sur la responsabilité du supérieur hiérarchique, le Procureur affirme que les paragraphes 6, 8 et, surtout, 10 de l’Acte d’accusation identifient suffisamment les subordonnés de l’Accusé . Sur l’argument parallèle de la Défense, affirmant que l’Accusation ne saurait se fonder sur les mêmes faits, s’agissant des paragraphes 5, 6 et 7, pour prouver à la fois la responsabilité individuelle de l’Accusé et sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, le Procureur rappelle d’une part que la Décision Kanyabashi, même si elle paraît être en faveur de la Défense, ne s’impose pas à la Chambre, et qu’il existe une jurisprudence constante à l’appui d’une telle approche cumulative . Quant à l’argument de la Défense selon lequel le Procureur n’a pas indiqué si l’Accusé avait une autorité de droit ou de fait, le Procureur affirme qu’il ne s’agit pas d’un vice de l’Acte d’accusation, mais d’une question de preuve sur laquelle la Chambre ne pourra se prononcer qu’à un stade ultérieur .
Délibérations
8. La Chambre remarque que la Requête de la Défense, bien qu’elle prétende porter sur la compétence ratione materiae du Tribunal, conteste en fait également la compétence ratione personae et soulève des vices de forme de l’Acte d’accusation. La Chambre va donc examiner les requêtes en ces différents points.
9. Pour ce qui est de la compétence ratione materiae et ratione personae, la Chambre rappelle qu’ elle a déjà répondu à un argument identique de la Défense dans sa Décision autorisant l’amendement de l’Acte d’accusation, et avait affirmé qu’elle « est convaincue que le Procureur a développé l’implication prétendue du MRND dans les événements survenus au Rwanda en 1994 dans le seul but d’éclairer le contexte historique, politique et social » . En outre, la Chambre rappelle que la Défense a fait appel de cette décision.
10. Pour ce qui est des vices de forme, la Défense en soulève deux relatifs à la mise en cause de la responsabilité de l’Accusé en tant que supérieur hiérarchique. La Défense prétend que l’Acte d’accusation n’est pas suffisamment précis à cet égard. S’agissant de l’identité des subordonnés de l’Accusé, la Chambre est d’avis que le paragraphe 10 de l’Acte d’accusation donne quelques noms et que les paragraphes 6, 7 et 8 donnent aussi des indications sur l’identité des subordonnés. Cette demande est donc injustifiée. S’agissant de la prétention de la Défense, selon laquelle le Procureur ne saurait se fonder sur les mêmes faits pour prouver la responsabilité de l’Accusé sur la base à la fois des Articles 6-1) et 6-3), la Chambre rappelle que la jurisprudence de ce Tribunal a déjà établi que le Procureur peut présenter les allégations de façon cumulative, il reviendra à la Chambre, dans son Jugement, de trancher le litige entre les parties . Cette seconde demande est donc injustifiée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE
REJETTE la requête de la Défense en tous ses moyens.
Arusha, le 2 avril 2004
Andrésia Vaz Flavia Lattanzi Florence Rita Arrey
Président Juge Juge
[Sceau du Tribunal]