
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal pénal international pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les Juges : Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey
Greffier : Adama Dieng
Date : 24 mai 2004
LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA
André RWAMAKUBA
Affaire No. ICTR-98-44-T
DÉCISION RELATIVE À LA CONTINUATION DU PROCÈS
Article 12 quarter du Statut, Article 15 bis D) du Règlement de procédure et de preuve
Conseils de la Défense: Bureau du Procureur :
Dior Diagne et Felix Sow Don Webster
Charles Roach et Frédérik Weyl Dior Sow Fall
Peter Robinson Holo Makwaia
David Hooper et Andreas O’Shea Gregory Lombardi
Bonganyi Dyani
Tamara Cummings-John
Sunkarie Ballah-Conteh
Ayo Fadugba
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT comme Juges restantes de la section de la Chambre de première instance III en charge de l’Affaire Karemera et autres (les « Juges »), en la personne des Juges Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey, en application de l’Article 15 bis D) du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement ») ;
NOTANT la lettre datée du 14 mai 2004 de la Juge Andrésia Vaz au Président du Tribunal dans laquelle elle annonçait son retrait de la présente affaire et dont le Bureau du Tribunal a pris acte dans sa « Decision on Motion by Nzirorera and Rwamakuba for Disqualification of Judge Vaz » du 17 mai 2004 ;
NOTANT la réunion informelle du 17 mai 2004 tenue par la Chambre avec le Procureur et les équipes de la Défense, au cours de laquelle la Juge Andrésia Vaz a informé les parties de son retrait de l’Affaire, durant laquelle certaines équipes de la Défense ont déclaré qu’elles étaient favorables à la continuation du procès jusqu'à la fin de la session en cours devant la Chambre dans sa composition antérieure ;
NOTANT les trois décisions du Bureau du 17 mai 2004 rejetant les requêtes de la Défense de Nzirorera, Karemera et Ngirumpatse en récusation des Juges composant la Chambre ;
NOTANT le mémorandum du Président du Tribunal daté du 17 mai 2004 dans lequel il est demandé aux Accusés d’indiquer, au plus tard le 20 mai 2004, s’ils consentent à la continuation du procès avec un Juge suppléant ;
NOTANT les réponses des équipes de la Défense au mémorandum du Président selon lesquelles les Accusés s’opposent à la continuation du procès avec un Juge suppléant ;
NOTANT la lettre du Président du 20 mai 2004 dans laquelle il communique aux Juges le refus des Accusés de continuer le procès avec un Juge suppléant, et à laquelle les réponses de la Défense ci-dessus mentionnées sont annexées ;
NOTANT la lettre du Président du 21 mai 2004 dans laquelle il informe les Juges du fait que la suite de la procédure leur a été déferrée en application de l’Article 15 bis D) ;
NOTANT la lettre du Procureur en date du 22 mai 2004 dans laquelle il plaide pour la continuation du procès.
Délibérations
1. Les Juges rappellent que, conformément à l’Article 15 bis D) du Règlement, elles sont habilitées à décider à l’unanimité si l’intérêt de la justice commande de continuer une affaire en cours avec un Juge suppléant.
2. Le fait que les deux Juges soient, en l’espèce, des Juges
ad litem n’affecte pas leur compétence à cet égard.
En effet, une décision rendue en vertu de l’Article 15 bis D)
ne rentre pas dans les exceptions aux pouvoirs des juges ad litem prévues à l’Article
12 quarter 2) du Statut. Les Juges sont donc compétentes, conformément à l’Article
12 quarter 1) du Statut, pour décider sur la question de la continuation
du procès en application de l’Article 15 bis D) du Règlement.
3. Les Juges considèrent que, dans l’exercice du pouvoir qui
leur est conféré par l’Article 15 bis D), elles jouissent
d’une marge de discrétion dans l’appréciation
de la question de savoir si, au regard de toutes les circonstances, la
continuation du procès avec un Juge suppléant sert mieux
l’intérêt de la justice.
4. Au regard de l’intérêt de la justice, les Juges doivent veiller à ce que, conformément à l’Article 19 1) du Statut, « le procès soit équitable et rapide ».
5. Les Juges rappellent que la procédure suivie jusqu’à présent a été conduite de façon impartiale, selon le principe de l’équité et dans le respect des droits des Accusés. C’est là également la conclusion à retenir des trois décisions du Bureau rejetant les requêtes de la Défense en récusation des trois Juges composant la Chambre, et par là, les allégations d’erreurs de droit et de partialité des Juges. Les Juges considèrent que, de ce point de vue, un procès de novo ne serait pas justifié.
6. Les Juges constatent que plus de 80 décisions ont été rendues
dans cette affaire par la Chambre depuis le commencement des audiences et
que la Chambre d’appel est intervenue à sept reprises, à différents
titres. Au vu de l’étendue et de la complexité de l’affaire,
toutes ces décisions constituent un fondement important du déroulement
de la procédure et, pour des exigences d’économie judiciaire,
soutiennent une continuation du procès.
7. Les Juges prennent note du fait que parmi les 12 témoins écoutés,
10 étaient protégés. La déposition de ces derniers
n’a pas été enregistrée sur support audio-visuel
en raison de contraintes techniques. L’existence de ces enregistrements
aurait certes pu faciliter l’appréciation du comportement
du témoin à l’audience au regard, en particulier, de
sa crédibilité. Cependant, en raison de la spécificité des
procédures devant ce Tribunal, où l’interprétation
du kinyarwanda et l’intermédiation des deux langues de travail
affectent l’évaluation du comportement des témoins
par la Chambre, il y a lieu de relativiser l’impact de cette évaluation
en cours d’audience.
8. Il est vrai que, conformément à l’Article 90 A) du Règlement, « [en] principe, les Chambres entendent les témoins en personne. » Il est toutefois bien établi, dans le Règlement et dans la jurisprudence du Tribunal, qu’exceptionnellement il est admissible pour les Chambres de se prononcer sur le fond de l’affaire sans avoir écouté tous les témoins en personne. C’est donc à plus forte raison admissible pour un seul des trois Juges. En conséquence, le fait qu’un Juge suppléant prenne connaissance des témoignages seulement à partir des comptes rendus et n’entende pas certains témoins en personne n’empêche pas la continuation du procès et n’en compromet pas l’équité.
9. L’Article 15 bis D) du Règlement prévoit une déclaration préalable du Juge suppléant confirmant qu’il s’est familiarisé avec le dossier de l’affaire concernée, y compris les témoignages dont il a pris connaissance sur la base des comptes rendus d’audience. Comme la Chambre d’Appel a eu l’occasion de l’affirmer, « failure to review video-recordings which, because they are non-existent, do not form part of the record of the proceedings, does not mean that the judge has not familiarized himself with the record of the proceedings as the record stands and therefore does not disqualify him from joining the bench » . En toute hypothèse, la Chambre reconstituée pourra rappeler des témoins, si elle estime que l’intérêt de la justice le requiert . Par conséquent, les Juges sont satisfaites de ce que la continuation du procès n’affectera pas l’équité de la procédure, en l’espèce.
10. Les Juges estiment nécessaire d’ajouter que, dans l’évaluation de l’intérêt de la justice, en application de l’Article 15 bis D) du Règlement, elles doivent également tenir compte de l’équilibre entre des intérêts divergents, parmi lesquels les droits des victimes et des témoins, en particulier leur sécurité. Or, la plupart des témoins entendus étant protégés, le risque pour leur sécurité se trouverait accru par des voyages répétés au siège du Tribunal. Faire venir des témoins du Rwanda, ou d’ailleurs, implique, en outre, une logistique lourde ; cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, certains des témoins entendus sont détenus. Un procès de novo comporterait le risque qu’un témoin refuse de revenir témoigner par crainte pour sa sécurité, ou encore qu’un témoin se trouve dans l’impossibilité de revenir pour des raisons indépendantes de sa volonté.
11. Les Juges rappellent qu’au regard du droit des Accusés à être jugés sans retard excessif, l’exigence de rapidité constitue également un élément de l’équité . La rapidité est par ailleurs un élément indépendant de l’appréciation de l’intérêt de la justice selon l’Article 19 1) du Statut. Les Juges sont conscientes du fait qu’un éventuel recours en appel contre la décision de continuer le procès pourrait entraîner un retard dans la reprise du procès selon le calendrier déjà fixé qu’elles aimeraient bien respecter. Cependant, même en cas de retard la continuation du procès fera avancer, à plus long terme, la procédure par rapport à un procès de novo, qui en définitive compromettrait la rapidité de ce procès.
12. Les Juges estiment qu'elles ne peuvent négliger certaines considérations de caractère financier. Il est vrai que, dans l’appréciation de l’intérêt de la justice, les considérations financières ne peuvent pas être mises en balance avec l’équité du procès. Cependant, il y a lieu de souligner qu’une continuation du procès permet aussi d’éviter la perte des ressources financières et humaines qui ont été engagées par le Tribunal pendant presque six mois. La continuation du procès est donc aussi justifiée de ce point de vue.
PAR CES MOTIFS
LES JUGES
DÉCIDENT, à l’unanimité, conformément à l’Article 15 bis D) du Règlement, de continuer le procès avec un Juge suppléant.
Arusha, le 24 mai 2004
Flavia Lattanzi Florence Rita Arrey
Juge Juge
[Sceau du Tribunal]