
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les Juges: |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Greffier: |
Adama Dieng |
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Date: |
5 octobre 2005 |
Le
Procureur
c.
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DEFENSE EN EXTENSION
DE DÉLAI
Articles 54 et 73 du Règlement
de procédure et de preuve
Bureau du Procureur : |
Conseil pour la défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Gregory Lombardi |
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Iain Morley |
Conseil pour la défense de Mathieu Ngirumpatse |
Gilles Lahaie |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Sunkarie Ballah-Conteh |
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Takeh Sendze |
Conseil pour la défense de Joseph Nzirorera |
Peter Robinson |
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée du Juge Dennis C. M. Byron, Président (la « Chambre »), et siégeant conformément aux Articles 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ;
SAISI le 3 octobre 2005 par la Défense d’Édouard Karemera (la « Défense ») d’une requête en extension de délai pour répondre à la requête du Procureur intitulée « Prosecution inter partes motion under Rule66C for material within the Belgian dossier to be reviewed in camera by the Trial Chamber and ruled not disclosable » (la « Requête »)[1] ;
1. La Défense indique que la version française de la requête susmentionnée du Procureur n’est pas encore disponible et qu’elle est donc dans l’impossibilité d’y répondre. Elle souligne également que deux autres requêtes déposées par la Défense de Joseph Nzirorera, les réponses du Procureur auxdites requêtes, n’existent qu’en version anglaise[2]. Elle demande donc à la Chambre d’ordonner au greffe de faire une traduction rapide desdits documents et, dans l’attente de recevoir ces traductions, de statuer que la Défense ne peut pas faire part de ses observations sur la requête précitée du Procureur et de lui accorder une extension de délai pour ce faire.
2. En vertu de l’Article 3 du Règlement, le Greffier « prend les dispositions voulues pour assurer la traduction et l’interprétation dans les langues de travail ». La Chambre et le Greffe travaillent en étroite collaboration en vue de fournir la traduction des documents requis dans les meilleurs délais. Il n’est donc point nécessaire d’ordonner au Greffe de prendre des mesures qu’il applique déjà.
3. La Chambre rappelle à nouveau que les conseils de la Défense représentent l’accusé dans la procédure devant ce Tribunal, et que les actes de procédure doivent être compris d’abord par eux, sans aller à l’encontre des droits de l’accusé tels qu’inscrits à l’Article 20 4) du Statut, et développés dans la jurisprudence. A cet égard, Chambre note la pratique du Tribunal consistant à recourir à des équipes de défense composée de conseils ou assistants juridiques bilingues en vue de limiter les ralentissements de la procédure liés à l’obtention de traductions. Il ne saurait donc être pris prétexte de l’indisponibilité d’un acte de procédure dans la langue de l’accusé pour proroger les délais de la procédure, notamment lorsque les conseils sont aptes à assister adéquatement l’accusé.
5. En l’espèce, la Défense soutient qu’elle ne peut pas faire appel à son unique assistant bilingue dans la mesure où elle le partage avec la Défense de Joseph Nzirorera et qu’il serait affecté à d’autres tâches. La Chambre rappelle cependant qu’elle a plusieurs fois invité la Défense à faire nommer un assistant bilingue en vue l’assister dans la compréhension des actes de procédure déposés en anglais. Elle ne peut que marquer son étonnement quant à l’absence d’une telle nomination. La Chambre estime qu’à cet égard, la coopération du greffe est nécessaire en vue de l’informer plus amplement sur l’état d’avancement de la désignation d’un assistant bilingue au sein de l’équipe de la Défense d’Édouard Karemera.
6. Au vu des circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de l’importance de la teneur de la requête précitée du Procureur, la Chambre est d’avis qu’une brève prorogation de délai ne devrait pas affecter la procédure en cours.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
I. FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la demande de la Défense en extension de délai; et
II. ORDONNE à la Défense de déposer toute réponse à la requête du Procureur intitulée « Prosecution inter partes motion under Rule66C for material within the Belgian dossier to be reviewed in camera by the Trial Chamber and ruled not disclosable » au plus tard le 10 octobre 2005 ;
III. PRIE le Greffier, en vertu des Articles 33 B) et 54 du Règlement, de bien vouloir faire rapport à la Chambre, dans les meilleurs délais, quant à la nomination d’un assistant bilingue au sein de l’équipe de la Défense d’Édouard Karemera.
Arusha, le 4 Octobre 2005, fait en Français. |
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Dennis C. M. Byron |
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Président |
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[Sceau du Tribunal] |
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[1] La requête est datée du 29 septembre 2005 mais a été effectivement déposée au Greffe du Tribunal le 3 octobre 2005.
[2] Joseph Nzirorera’s Motion for Modification of Protective Order: Timing of Disclosure et Motion to Report Government of Belgium to United Nations Security Council.