
OR: ENG
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date: |
9 mars 2006 |
LE
PROCUREUR
c.
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
DÉCISION ORALE À LA REQUÊTE AUX FINS D’INSPECTION DES DOCUMENTS QUI NE SONT PAS SOUS L’EMPIRE DE L’ARTICLE 68
Bureau du Procureur: |
Conseil de la Défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Gregory Lombardi |
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Iain Morley |
Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse |
Gilles Lahaie |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Sunkarie Ballah-Conteh |
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Takeh Sendze |
Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera |
Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi |
Voir transcription F: p. 18-22
M. LE PRÉSIDENT :
Maître Robinson, nous avons la décision... la décision orale que nous souhaiterions
rendre maintenant. Il s'agit de la décision orale relative à la requête aux
fins d'inspection des documents qui ne sont pas sous l'empire de l'Article
68.
Au cours de la requête orale du 16 février 2005, en réaction à la requête
de Nzirorera aux fins de surseoir à la procédure jusqu'à ce que certains
documents soient communiqués conformément aux Articles 66 et 68, le Procureur
a reconnu détenir des déclarations des individus suivants : Eugène Mbrushimana,
Jacques Rusirare, Jean Berchmans, Imananibishaka Sukari, Célestin Sezibera,
Djuma Babizunturo, Grégoire Niyimanzi, Pierre Célestin Mbonankira.
Je crois que je devrais épeler ces noms. Eugène : E-U-G-È-N-E ;
Mbrushimana :
M-B-R-U-S-H-I-M-A-N-A ; Jacques Rusirare : J-A-C-Q-U-E-S R-U-S-I-R-A-R-E ;
Jean Berchmans Imananibishaka : J-E-A-N B-E-R-C-H-M-A-N-S I-M-A-N-A-N-I-B-I-S-H-A-K-A,
alias Sukari, si je ne m'abuse, S-U-K-A-R-I ; Célestin Sezibera :
C-E-L-E-S-T-I-N S-E-Z-I-B-E-R-A ;
Célestin, c'est « E » accent aiguë. Donc, Sezibera S-E-Z-I-B-E-R-A ;
Djuma Babizunturo : D-J-U-M-A B-A-B-I-Z-U-N-T-U-R-O ;
Grégoire Niyimanzi : G-R-É-G-O-I-R-E N-I-Y-I-M-A-N-Z-I...
[…]
Voilà, je dois en terminer avec l'orthographe d'un nom. P-I-E-R-R-E pour
Pierre. Je reprends donc P-I-E-R-R-E ;
Célestin : C-É-L-E-S-T-I-N
puis Mbonankira : M-B-O-N-A-N-K-I-R-A
Je poursuis la décision.
Dans sa décision orale rejetant la requête aux fins de surseoir à la procédure,
la Chambre a conclu que la Défense n'avait pas présenté des éléments de preuve
suffisants attestant de la nature disculpatoire de ces déclarations conformément à l'Article
68.
Nzirorera demande maintenant d'examiner toutes les informations en la possession
du Procureur recueillies auprès de cet invididu conformément à l'Article
66 B). Pour démontrer la matérialité des déclarations, il réfère à d'autres
déclarations ou témoignages de témoins. Il réfère en premier lieu au témoin… il
réfère en premier lieu à la déposition du témoin Mbonyankisa dans laquelle
le témoin Mbrushimana était membre du comité national des Interahamwe.
Il réfère à Rusirare, en sa qualité de membre de comité préfectoral du MRND
de Kigali et Imananibishaka comme personne qui a participé aux réunions du
MRND et en sa qualité d'auteur compositeur de chansons chantées aux réunions
du MRND en appelant à l'extermination des Tutsis.
Il déclare que ces déclarations... que les déclarations que le Procureur
a recueillies auprès de ces trois individus « est » nécessaire à sa
défense parce qu'ils sont... ils peuvent être liés à leurs activités à leur
connaissance du MRND et des Interahamwe.
Deuxièmement, il réfère au témoin GFA… aux déclarations des témoins GFA et
GBU dans laquelle Mbonankira est supposé être membre des Interahamwe en
commune Mukingo.
En troisième lieu, il réfère à la déposition du témoin UB dans laquelle Sezibera,
Babizunturo et Niyimanzi auraient participé à des réunions à la préfecture
de Kigali et reçu des armes du Ministre de la défense en avril 94. Le témoin
UB cite notamment Sezibera et Babizunturo comme ayant participé à une réunion
le 10 avril 94 et confirme que Sezibera et Niyimanzi ont participé à une
réunion le 30 avril 1994 en la présence de l’Accusé alors que la Défense
nie la participation, voire l'existence de la réunion.
Pendant l'audience du 21 février 2006, le Procureur a répondu par voie orale à la
requête. Il a fait objection à la requête sur un point de principe au motif
que l'interprétation de l'Article 66 B) ne devait pas être aussi large que
le prétend la Défense.
Par conséquent, le Procureur a fait valoir que l'Article 66 B) doit être
lu dans le contexte de l'Article 66 A) et, par conséquent, les
pièces sollicitées doivent appuyer l'Acte d'accusation que ce soient les
déclarations de l'Accusé ou des témoins que le Procureur entend faire comparaître.
En l'affaire d'espèce, le Procureur note que les pièces pour lesquelles un
examen minutieux est requis ne rentrent dans aucune des trois catégories
fixées à l'Article 66 A). À l'appui de son argument, le Procureur fait valoir
une décision en l'affaire Bagosora, décision de 2005.
En outre, le Procureur a fait valoir que la Défense n'a pas démontré au vu
des présomptions (Inaudible) d'éléments de preuve requis par la...
en vertu de l'Article 66 B). Dans tous les cas, le Procureur a fait valoir
que les pièces en sa possession sont disponibles pour examen par la Chambre
en audience à huis clos pour examiner sa matérialité, si nécessaire.
La Chambre n'est pas du même avis en ce qui concerne l'interprétation fournie
par le Procureur, à savoir que l'Article 66 B) devrait être lu dans le contexte
de l'Article 66 A).
Il s'agit là d'alinéas indépendants indiqués par le caractère de décision (inaudible) de
l’Article 66 B) et le seul critère pertinent en l'affaire d'espèce, est que
les documents à examiner sont matériels pour la préparation de la Défense,
parce que le Procureur n'a pas l'intention d'utiliser ces documents dans
ce procès.
La Chambre est d'avis qu'il revient à la Défense d'administrer la preuve
que les déclarations sont matérielles à sa préparation. Parmi les sept personnes
identifiées par la Défense, le Procureur s'est corrigé par rapport à une
déclaration antérieure et dit maintenant qu'il n'a aucun document concernant
Rushema ; la requête est par ailleurs rejetée en ce qui concerne Mbrushimana.
Ayant examiné la requête, la Chambre est d'avis qu'il n'y avait pas suffisamment
d'informations dans celle-ci pour déterminer la matérialité de toute
déclaration pour « lesquelles » une inspection est sollicitée.
Toutefois, ayant entendu la déposition du témoin UB sur la présence de Sezibera,
Babizunturo et Niyimanzi à la réunion qui, selon l'Accusé, n'a pas eu lieu
ou, selon l'Accusé, il n'y a pas participé.
La Chambre conclut qu’il s’agit là de déclarations qui sont matérielles à la
préparation de la Défense.
Par conséquent, la Chambre conclut qu'il n'est pas nécessaire d’effectuer
un examen des informations en audience à huis clos et rejette donc la requête
accessoire du Procureur.
En conclusion, la Chambre ordonne par la présente, l'inspection des déclarations
en la possession du Procureur fournies par Célestin Sezibera, Djuma Babizunturo
et Grégoire Niyimanzi et rejette le reste de la requête.