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CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

9 mars 2006

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION ORALE À LA REQUÊTE AUX FINS D’INSPECTION DES DOCUMENTS QUI NE SONT PAS SOUS L’EMPIRE DE L’ARTICLE 68


Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Iain Morley

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Gilles Lahaie

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Sunkarie Ballah-Conteh

 

Takeh Sendze

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

 

Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi

Voir transcription F: p. 18-22

          M. LE PRÉSIDENT :
Maître Robinson, nous avons la décision... la décision orale que nous souhaiterions rendre maintenant. Il s'agit de la décision orale relative à la requête aux fins d'inspection des documents qui ne sont pas sous l'empire de l'Article 68.

Au cours de la requête orale du 16 février 2005, en réaction à la requête de Nzirorera aux fins de surseoir à la procédure jusqu'à ce que certains documents soient communiqués conformément aux Articles 66 et 68, le Procureur a reconnu détenir des déclarations des individus suivants : Eugène Mbrushimana, Jacques Rusirare, Jean Berchmans, Imananibishaka Sukari, Célestin Sezibera, Djuma Babizunturo, Grégoire Niyimanzi, Pierre Célestin Mbonankira.

Je crois que je devrais épeler ces noms. Eugène : E-U-G-È-N-E ; Mbrushimana :
M-B-R-U-S-H-I-M-A-N-A ; Jacques Rusirare : J-A-C-Q-U-E-S R-U-S-I-R-A-R-E ; Jean Berchmans Imananibishaka : J-E-A-N B-E-R-C-H-M-A-N-S I-M-A-N-A-N-I-B-I-S-H-A-K-A, alias Sukari, si je ne m'abuse, S-U-K-A-R-I ; Célestin Sezibera : C-E-L-E-S-T-I-N S-E-Z-I-B-E-R-A ; Célestin, c'est « E » accent aiguë.
Donc, Sezibera S-E-Z-I-B-E-R-A ; Djuma Babizunturo : D-J-U-M-A B-A-B-I-Z-U-N-T-U-R-O ; Grégoire Niyimanzi : G-R-É-G-O-I-R-E N-I-Y-I-M-A-N-Z-I...

[…]
Voilà, je dois en terminer avec l'orthographe d'un nom. P-I-E-R-R-E pour Pierre. Je reprends donc P-I-E-R-R-E ; Célestin : C-É-L-E-S-T-I-N puis Mbonankira : M-B-O-N-A-N-K-I-R-A

Je poursuis la décision.

Dans sa décision orale rejetant la requête aux fins de surseoir à la procédure, la Chambre a conclu que la Défense n'avait pas présenté des éléments de preuve suffisants attestant de la nature disculpatoire de ces déclarations conformément à l'Article 68.

Nzirorera demande maintenant d'examiner toutes les informations en la possession du Procureur recueillies auprès de cet invididu conformément à l'Article 66 B). Pour démontrer la matérialité des déclarations, il réfère à d'autres déclarations ou témoignages de témoins. Il réfère en premier lieu au témoin… il réfère en premier lieu à la déposition du témoin Mbonyankisa dans laquelle le témoin Mbrushimana était membre du comité national des Interahamwe. Il réfère à Rusirare, en sa qualité de membre de comité préfectoral du MRND de Kigali et Imananibishaka comme personne qui a participé aux réunions du MRND et en sa qualité d'auteur compositeur de chansons chantées aux réunions du MRND en appelant à l'extermination des Tutsis.

Il déclare que ces déclarations... que les déclarations que le Procureur a recueillies auprès de ces trois individus « est » nécessaire à sa défense parce qu'ils sont... ils peuvent être liés à leurs activités à leur connaissance du MRND et des Interahamwe.

Deuxièmement, il réfère au témoin GFA… aux déclarations des témoins GFA et GBU dans laquelle Mbonankira est supposé être membre des Interahamwe en commune Mukingo.

En troisième lieu, il réfère à la déposition du témoin UB dans laquelle Sezibera, Babizunturo et Niyimanzi auraient participé à des réunions à la préfecture de Kigali et reçu des armes du Ministre de la défense en avril 94. Le témoin UB cite notamment Sezibera et Babizunturo comme ayant participé à une réunion le 10 avril 94 et confirme que Sezibera et Niyimanzi ont participé à une réunion le 30 avril 1994 en la présence de l’Accusé alors que la Défense nie la participation, voire l'existence de la réunion.

Pendant l'audience du 21 février 2006, le Procureur a répondu par voie orale à la requête. Il a fait objection à la requête sur un point de principe au motif que l'interprétation de l'Article 66 B) ne devait pas être aussi large que le prétend la Défense.

Par conséquent, le Procureur a fait valoir que l'Article 66 B) doit être lu dans le contexte de l'Article 66 A) et, par conséquent, les pièces sollicitées doivent appuyer l'Acte d'accusation que ce soient les déclarations de l'Accusé ou des témoins que le Procureur entend faire comparaître.

En l'affaire d'espèce, le Procureur note que les pièces pour lesquelles un examen minutieux est requis ne rentrent dans aucune des trois catégories fixées à l'Article 66 A). À l'appui de son argument, le Procureur fait valoir une décision en l'affaire Bagosora, décision de 2005.

En outre, le Procureur a fait valoir que la Défense n'a pas démontré au vu des présomptions (Inaudible) d'éléments de preuve requis par la... en vertu de l'Article 66 B). Dans tous les cas, le Procureur a fait valoir que les pièces en sa possession sont disponibles pour examen par la Chambre en audience à huis clos pour examiner sa matérialité, si nécessaire.

La Chambre n'est pas du même avis en ce qui concerne l'interprétation fournie par le Procureur, à savoir que l'Article 66 B) devrait être lu dans le contexte de l'Article 66 A).

Il s'agit là d'alinéas indépendants indiqués par le caractère de décision (inaudible) de l’Article 66 B) et le seul critère pertinent en l'affaire d'espèce, est que les documents à examiner sont matériels pour la préparation de la Défense, parce que le Procureur n'a pas l'intention d'utiliser ces documents dans ce procès.

La Chambre est d'avis qu'il revient à la Défense d'administrer la preuve que les déclarations sont matérielles à sa préparation. Parmi les sept personnes identifiées par la Défense, le Procureur s'est corrigé par rapport à une déclaration antérieure et dit maintenant qu'il n'a aucun document concernant Rushema ; la requête est par ailleurs rejetée en ce qui concerne Mbrushimana.

Ayant examiné la requête, la Chambre est d'avis qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations dans celle-ci pour déterminer la matérialité de toute déclaration pour « lesquelles » une inspection est sollicitée. Toutefois, ayant entendu la déposition du témoin UB sur la présence de Sezibera, Babizunturo et Niyimanzi à la réunion qui, selon l'Accusé, n'a pas eu lieu ou, selon l'Accusé, il n'y a pas participé.

La Chambre conclut qu’il s’agit là de déclarations qui sont matérielles à la préparation de la Défense.

Par conséquent, la Chambre conclut qu'il n'est pas nécessaire d’effectuer un examen des informations en audience à huis clos et rejette donc la requête accessoire du Procureur.

En conclusion, la Chambre ordonne par la présente, l'inspection des déclarations en la possession du Procureur fournies par Célestin Sezibera, Djuma Babizunturo et Grégoire Niyimanzi et rejette le reste de la requête.