
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date: |
9 Septembre 2005 |
LE
PROCUREUR
c.
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
DÉCISION ORALE SUR PROSECUTOR’S
SUBMISSION IN COMPLIANCE WITH THE CHAMBER’S DECISION OF
Bureau du Procureur: |
Conseil de la Défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Gregory Lombardi |
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Iain Morley |
Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse |
Gilles Lahaie |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Sunkarie Ballah-Conteh |
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Takeh Sendze |
Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera |
Peter Robinson |
Voir transcrits : E (Original): p. 2; l. 1-22 – F : p.2; l. 7-34
M. LE PRÉSIDENT :
Nous allons poursuivre la conférence préalable au procès que nous avions entamée la semaine dernière. Je voudrais d'abord commencer par vous rendre trois décisions orales que nous jugeons importantes et que nous voudrions vous communiquer à présent.
La première décision est relative à la requête du Procureur en application de la décision relative à « TC » du 10 août 2005. La décision est la suivante.
Le 8 août 2005, la Chambre a ordonné au Bureau du Procureur d'indiquer les paragraphes contenus dans l'Acte d'accusation 2001, correspondant aux paragraphes 40, 59, 63.2, 68, 69… 66, 68 et 69 de l'Acte d'accusation modifié. Après avoir examiné les renseignements complémentaires déposés par le Procureur le 10 août 2005, la Chambre est convaincue qu'il existe suffisamment de présomptions pour pouvoir engager des poursuites par rapport aux paragraphes 59, 63.2, 66, 68 et 69 de l'Acte d'accusation modifié actuel. En ce qui concerne le paragraphe 40 de l'Acte d'accusation modifié, la Défense de Nzirorera fait valoir que ce paragraphe n'est pas étayé d'une pièce par le Bureau du Procureur et devrait donc être expurgé de l'Acte d'accusation modifié ou alors modifié pour pouvoir rayer l'allégation selon laquelle Monsieur Nzirorera aurait participé à la réunion décrite dans ce paragraphe.
La Chambre rappelle que l'objet de l'examen des éléments justificatifs fournis pour pouvoir obtenir l'autorisation de modifier l'Acte d'accusation est de s'assurer que le Procureur a donné suffisamment de motifs pour pouvoir engager des poursuites contre l'Accusé et que les chefs d'accusation sont modifiés sans avoir à évaluer la culpabilité de l'Accusé. En l'espèce, la Chambre est d'avis que les objections soulevées par la Défense ont trait aux éléments de preuve qui devraient être abordés à un stade ultérieur. La Chambre est donc convaincue que des présomptions suffisantes existent pour pouvoir engager des poursuites et que cela a été établi par rapport au paragraphe 40 de l'Acte d'accusation modifié. Nous sommes donc arrivés aux termes de la première décision que nous venons de rendre.