CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

9 Septembre 2005

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION ORALE SUR KAREMERA MOTION FOR EXTENSION OF TIME FILED ON 7 SEPTEMBER 2005


Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Iain Morley

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Gilles Lahaie

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Sunkarie Ballah-Conteh

 

Takeh Sendze

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

 

Peter Robinson


Voir transcrits E (Langue originale): p. 2-3  – F p. 2-4

M. LE PRÉSIDENT :

[p. 2 ; l. 7-10]

Nous allons poursuivre la conférence préalable au procès que nous avions entamée la semaine dernière. Je voudrais d'abord commencer par vous rendre trois décisions orales que nous jugeons importantes et que nous voudrions vous communiquer à présent.

[…]

[p. 3 ; l. 19 – p. 4 ; l. 1]

La troisième décision est relative à la requête de Karemera aux fins de prorogation des délais, requête déposée le 7 septembre 2005. Dans une requête déposée le 7 septembre 2005, la Défense de Karemera a demandé à la Chambre de lui permettre de faire des remarques concernant l'Acte d'accusation modifié seulement lorsque cet Acte d'accusation lui sera notifié en version française conformément à la décision de la Chambre du 5 août relative au vice de forme existant dans l'Acte d'accusation.

La Chambre fait remarquer que le 31 août 2005, la Défense a été notifiée d'une version française de l'Acte d'accusation modifié, suite à une décision de la Chambre rendue le 5 août 2005. Par conséquent, autant l'Accusé que la Chambre ont été en mesure d'examiner les charges qui étaient retenues contre l'Accusé. La Chambre est au fait et est au courant du fait que la Défense... l'équipe de la Défense est aujourd'hui assistée par une assistante bilingue dont le rôle consiste à fournir la traduction des documents.

Je voudrais également ajouter qu'il est inhabituel de manière générale pour une Chambre d'entendre des remarques et des requêtes de la Défense après le dépôt de l'Acte d'accusation modifié et ceci en en application de la décision de la Chambre de première instance. Ce que nous avons autorisé ici, c'est une exception, c'est à dire l'occasion unique pour les parties de faire ces observations. Par conséquent, nous voulons rejeter cette décision aux fins de prorogation des délais, requête qui a été déposée par Karemera.