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CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

10 octobre 2005

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-R73B


DÉCISION SUR LES REQUÊTES D’ÉDOUARD KAREMERA EN CERTIFICATION D’APPEL
A
rticle 73 B) du Règlement de procédure et de preuve


Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Iain Morley

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Gilles Lahaie

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Sunkarie Ballah-Conteh

 

Takeh Sendze

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

 

Peter Robinson


LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre »), composée des Juges Dennis C. M. Byron, Président, Emile Francis Short et Gberdao Gustave Kam ;

SAISI des deux requêtes en certification d’appel à l’intitulé identique[1] déposée le 13 septembre 2005 par l’Accusé Édouard Karemera ;

CONSIDÉRANT les deux réponses identiques[2] déposées par le Procureur le 16 septembre 2005.

STATUE comme suit, sur la base des mémoires écrits des parties et conformément à l’Article 73 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »).

INTRODUCTION

1.         La Défense d’Édouard Karemera conteste la Décision orale rendue par la Chambre le 9 septembre 2005 relative à la requête en extension de délai qu’elle a déposée le 29 juillet 2005. La Défense soutient qu’elle n’a demandé, conformément au Règlement, que la traduction des documents essentiels à la préparation de la défense d’Édouard Karemera. Elle relève que l’absence de communication est préjudiciable pour l’Accusé qui se trouve de surcroît dans un procès joint où l’essentiel des communications se fait en anglais. Cette situation remet en cause l’équité et l’issue du procès. Par conséquent, la Défense d’Édouard Karemera demande que la Chambre accorde une certification d’appel contre la Décision du 9 septembre 2005.

2.         La Défense d’Édouard Karemera conteste également la Décision orale rendue par la Chambre le 9 septembre 2005 relative à la requête en extension de délai qu’elle a déposée le 7 septembre 2005. La Défense rappelle que la version française de la Décision rendue par la Chambre le 5 août 2005 sur les vices de forme de l’acte d’accusation n’étant pas disponible, il ne lui était pas possible d’apprécier entièrement l’acte d’accusation du 24 août 2005. Ce déséquilibre entre les parties remet en cause le caractère équitable du procès.

3.         Le Procureur estime que la Défense n’a pas démontré que les décisions en cause ont trait à des questions susceptibles de compromettre l’équité, la rapidité ou l’issue du procès. Elle ne prouve pas non plus de quelle manière le règlement immédiat de ces questions par la Chambre d’appel est à même de faire progresser la procédure. Ces deux requêtes doivent donc être rejetées.

DISCUSSION

4.         A titre préliminaire, la Chambre constate que les deux requêtes d’Édouard Karemera sont relatives à des demandes de certification d’appel, et que le Procureur y a répondu de manière identique dans deux réponses. Sur ce point, la Chambre invite les parties à faire preuve de plus de raison en évitant la multiplication d’actes procéduraux. La Chambre estime par ailleurs qu’il est opportun de répondre à ces deux requêtes dans une seule Décision.

5.         La Chambre note qu’aux termes des dispositions de l’Article 73 B) du Règlement deux conditions doivent être réunies pour qu’une certification d’appel soit accordée : le requérant doit démontrer (i) que la décision contestée touche une question à même de compromettre l’équité, la rapidité ou l’issue du procès, (ii) et que son règlement immédiat par la Chambre d’appel peut faire avancer la procédure.

6.         En l’espèce, la Défense n’a nullement démontré en quoi les décisions contestées se rapportent une question susceptible de compromettre l’équité, la rapidité ou l’issue du procès. Dans lesdites décisions, la Chambre a précisément pris en compte le droit à un procès équitable et rappelé les règles applicables en vue de garantir les droits de l’Accusé.

7.         En outre, la Chambre est d’avis que la saisine immédiate de la Chambre d’appel ne contribuera pas à faire avancer la procédure.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE

REJETTE les deux requêtes de la Défense en certification d’appel.

Arusha, 10 octobre 2005, fait en Français

     
     
     
     

Dennis C. M. Byron

Emile Francis Short

Gberdao Gustave Kam

Presiding

Judge

Judge

     
     
 

[Seal of the Tribunal]

 

[1]               Requête aux fins de certification d’appel contre la décision en date du 9 septembre relative à la requête en extension de délai déposée par Défense de Edouard Karemera le 29 juillet 2005. Article 73 du Règlement de Procédure et de Preuve.

[2]               Réponse du Procureur à la requête d’Edouard Karemera aux fins de certification d’appel contre la décision en date du 9 septembre relative à la requête en extension de délai déposée par Défense de Edouard Karemera le 29 juillet 2005. Article 73 du Règlement de Procédure et de Preuve.