
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date: |
11 novembre 2005 |
LE
PROCUREUR
c.
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
ORDONNANCE
PORTANT EXTENSION DE DELAI POUR LE DEPOT DE SOUMISSIONS
Article 54 du Règlement de procédure et de preuve
Bureau du Procureur: |
Conseil de la Défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Gregory Lombardi |
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Iain Morley |
Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse |
Gilles Lahaie |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Sunkarie Ballah-Conteh |
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Takeh Sendze |
Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera |
Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi |
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en
RAPPELANT la Décision de la Chambre du 14 octobre 2005 sollicitant, en vertu de l’Article 28 du Statut du Tribunal, la coopération d’un certain Etat, dont le nom est précisé en annexe à la présente décision et placé sous scellés ;[1]
NOTANT la lettre datée du 8 novembre 2005 par laquelle les autorités dudit Etat ont souligné leur volonté de se conformer à la Décision précitée mais ont noté leur impossibilité de le faire dans le délai imparti par la Chambre, indiquant qu’ils devaient pour ce faire bénéficier de la version française des documents annexés à la demande de coopération ;
CONSIDÉRANT que l’intérêt de la justice requiert que la Chambre puisse prendre connaissance des soumissions dudit Etat tel que requis par la Décision de la Chambre du 14 octobre 2005 ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE, en vertu de l’Article 54 du Règlement de procédure et de preuve (« Règlement »)
I. ACCORDE comme suit, une extension de délai aux autorités d’un certain Etat, dont le nom est précisé en annexe à la présente décision et placé sous scellés, en vue de se conformer à la Décision de la Chambre du 14 octobre 2005 ;
II. INVITE en conséquence les autorités dudit Etat à déposer leurs soumissions au plus tard deux (2) semaines à partir du dépôt auprès du Greffe du Tribunal de la traduction de l’ensemble des documents pour lesquels l’avis de ces autorités est requis, à savoir :
1. Les requêtes présentées par le Procureur en vertu de l’Article 66 C) du Règlement, déposées les 26 septembre 2005 et 12 octobre 2005 ;[2]
2. Les réponses de la Défense de Joseph Nzirorera et de Mathieu Ngirumpatse à, déposées respectivement le 30 septembre 2005 et 3 octobre 2005 ;[3]
3. La requête de la Défense de Joseph Nzirorera en vue de faire rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies.[4]
III. RAPPELLE la demande de la Chambre auprès des autorités du même Etat de fournir leur aide en vue de contacter un avocat dont le nom est précisé en annexe à la présente décision et placé sous scellés, et d’obtenir son consentement pour communiquer, en tout ou partie, la lettre qui était annexée à la requête du Procureur susmentionnées déposée ex parte le 26 septembre 2005.
Arusha, 11 novembre 2005, fait en Français |
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Dennis C. M. Byron |
Emile Francis Short |
Gberdao Gustave Kam |
Président |
Juge |
Juge |
[Seal of the Tribunal] |
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[1] Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, Affaire No. ICTR-98-44-T, Decision on Defence Motion for Disclosure of Prosecution Ex Parte Motion under Rule 66(C) and Request for Cooperation of a Certain State (Ch.), 14 octobre 2005.
[2] Le titre exact de ces requêtes est précisé en annexe à la présente décision.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem.