
Devant les Juges :
Andrésia Vaz, Présidente
Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey
Greffier : Adama Dieng
Date : 11 décembre 2003
LE PROCUREUR
c.
Edouard KAREMERA et autres
Affaire No. ICTR-98-44-T
DECISION RELATIVE A LA REQUETE EX PARTE DU PROCUREUR AUX FINS DE TRANSFERT DES TEMOINS DETENUS
Article 90bis du Règlement de procédure et de preuve
Bureau du Procureur :
Don Webster
Ifeoma Ojemeni
Dior Fall
Holo Makwaia
Tamara Cummings- John
Ayo Fadugba
Sunkarie Ballah – Conte
Simone Monasebian
Conseil de la Défense :
Peter Robinson et Dior Diagne
Didier Skornicki et John Traversi
David Hooper et Andreas O’Shea
Charles Roach et Frédérik Weyl
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre »),
composée des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Flavia Lattanzi
et Florence Rita Arrey ;
SAISI d’une requête ex parte intitulée, « Motion for an Order for the Transfer of Detained Witnesses pursuant to Rule 90bis of the Rules of Procedure and Evidence of the Tribunal » déposée par le Procureur le 13 octobre 2003;
SAISI PAR AILLEURS d’une requête supplémentaire intitulée «Supplemental
Prosecutor’s Motion for an Order for the Transfer of Detained Witnesses
pursuant to Rule 90bis of the Rules of Procedure and Evidence of the Tribunal» déposée
par le Procureur le 8 décembre 2003;
STATUE EN L’ESPECE
1. Le Procureur demande dans sa requête ex parte du 13 octobre 2003 le transfert temporaire des témoins protégés GAP, GFF, GDQ, GFA et GBU de la République du Rwanda. Trois de ces témoins sont détenus à la prison de Ruhengeri et deux sont en liberté provisoire de la prison de Ruhengeri. Le transfert était demandé pour le 26 octobre 2003 dans la mesure où ces témoins étaient prévus pour témoigner lors de la première session du procès qui était alors prévue pour le 3 Novembre 2003.
2. Ces témoins étant désormais prévus pour la session qui commencera le 19 janvier 2004, le Procureur a par sa requête supplémentaire, demandé qu’ils soient transférés temporairement de leur lieu de détention au Rwanda au Centre de détention des Nations Unies à Arusha, au plus tard le 5 janvier 2004 et ce, pour toute la durée de leur témoignage.
3. Le Procureur souligne que les témoins GAP et GFF sont actuellement à Arusha afin de témoigner dans l’Affaire Bizimungu et autres et demande qu’il soit ordonné qu’ils demeurent à Arusha jusqu'à la fin de leurs témoignages dans la présente affaire.
4. L’Article 90bis B) exige qu’un ordre de transfert de témoins détenus soit délivré seulement après vérification préalable de la réunion des conditions suivantes:
i) La présence du témoin détenu n’est pas nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l’État requis pour la période durant laquelle elle est sollicitée par le Tribunal;
ii) Son transfert n’est pas susceptible de prolonger la durée de sa détention telle que prévue par l’État requis;
5. Le Procureur expose que les témoins ne seront engagés dans aucune procédure pénale au Rwanda pendant la période durant laquelle ils sont demandés au Tribunal et que leur transfert ne prolongera pas la période de leur détention. Le Procureur, en outre, assurE que les témoins ne seront pas libérés durant la période où ils seront à Arusha
6. La Chambre prend note de la lettre du Ministre de la Justice Rwandais en date du 5 novembre 2003, à l’effet de confirmer ces deux points. La Chambre considère, en conséquence, que les conditions de l’Article 90bis du Règlement sont réunies en ce qui concerne les témoins GFF, GDQ, GFA, GBU et GAP.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
ORDONNE, sur la base de l’Article 90bis du Règlement que les témoins GDQ, GFA et GBU soient transférés au plus tard le 5 janvier 2004 au Centre de détention des Nations Unies à Arusha pour une période ne dépassant pas trois mois après la date de leur transfert ;
ORDONNE que les témoins GAP et GFF soient maintenus en détention au Centre de détention des Nations Unies à Arusha après leurs témoignages dans l’Affaire Bizimungu et autres pour une période ne dépassant pas quatre mois après leurs témoignages dans l’affaire précitée.
ORDONNE au Greffier :
(a) De transmettre la présente décision aux Gouvernements du Rwanda et de la Tanzanie ;
(b) D’assurer la bonne conduite du transfert, y compris la supervision des témoins au Centre de détention des Nations Unies à Arusha ; et
(c) De rester informé de tous changements qui pourraient survenir concernant les conditions de détention des témoins au Rwanda et qui pourraient affecter la durée de leurs détentions et d’informer la Chambre de ces changements dans les plus courts délais.
DEMANDE au Gouvernement de la République du Rwanda de se conformer à la présente Ordonnance, de coopérer avec le Procureur et le Greffier et de prendre, en collaboration avec le Gouvernement de la République de Tanzanie, le Greffier et la Section de Protection des Victimes et des Témoins du Tribunal, les mesures nécessaires à la réalisation de ce transfert.
Arusha, le 11 décembre 2003
[Sceau du Tribunal]