
CHAMBRE D’APPEL
Devant
les juges:
Theodor Meron, Président
Mohamed
Shahabuddeen
Mehmet
Güney
Liu
Daqun
Wolfgang
Schomburg
Greffe : Adama Dieng
Décision rendue le : 12 avril 2006
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
c.
LE PROCUREUR
Affaire nos ICTR-98-44-AR72.5, ICTR-98-44-AR72.6
DÉCISION RELATIVE AUX APPELS PORTANT SUR DES EXCEPTIONS D’INCOMPÉTENCE : ENTREPRISE CRIMINELLE COMMUNE
Bureau du Procureur
Hassan Bubacar Jallow
James K. Stewart
Don Webster
George Mugwanya
Conseils de la Défense
Me Peter Robinson, pour Joseph Nzirorera
Mes Dior Diagne Mbaye et Félix Sow, pour Édouard Karemera
Mes Chantal Hounkpatin et Frédérick Weyl, pour Mathieu Ngirumpatse
INTRODUCTION
1. Dans la présente décision, la Chambre d'appel du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (le «Tribunal »)[1] statue sur les appels interjetés par Joseph Nzirorera, ci après dénommé (l’« Appelant »), contre deux décisions rendues par la Chambre de première instance III ci après dénommée (la « Chambre de première instance») du Tribunal. Ces deux décisions portent sur des questions relatives à l’exception d’incompétence soulevées dans la requête intitulée Joseph Nzirorera’s Preliminary Motion to Dismiss for Lack of Jurisdiction : Joint Criminal Enterprise dénommée (« Exception d’incompétence »), déposée le 4 mai 2005.
2. Dans son Exception d’incompétence, l’appelant affirme que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître « des chefs d’accusation liés à la forme élargie de l’entreprise criminelle commune invoquée dans l’acte d’accusation modifié[2] ». [Traduction] À l’appui de cette assertion, il affirme en premier lieu que le Tribunal n’est pas compétent pour déclarer un accusé coupable sur la base de la troisième forme de l’entreprise criminelle commune à raison de crimes commis par d’autres participants dans une entreprise criminelle de « grande ampleur »[3] [Traduction]. Deuxièmement, il estime que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la forme de responsabilité découlant de la troisième catégorie de l’entreprise criminelle commune en l’absence de « lien direct » entre l’accusé et les auteurs effectifs des crimes visés[4]. Troisièmement, il affirme que le Tribunal n’a pas compétence pour retenir la responsabilité pour viol comme étant une conséquence prévisible d’une entreprise criminelle commune en vue de commettre le génocide[5]. Quatrièmement, il soutient que le Tribunal n’a pas compétence pour retenir la responsabilité de complicité dans le génocide comme étant une conséquence prévisible d’une entreprise criminelle commune[6].
3. Le 5 août 2005, la Chambre de première instance a rendu une décision intitulée Decision on Defence Motion Challenging the Jurisdiction of the Tribunal – Joint Criminal Enterprise Rules 72 and 73 of the Rules of Procedure and Evidence, ci-après dénommée « première décision contestée ». Elle a conclu qu’il n’existait aucun obstacle, en matière de compétence, à engager la responsabilité de l’accusé sur la base de la troisième forme de l’entreprise criminelle commune à raison de crimes commis par d’autres participants dans le contexte d’une entreprise criminelle commune de grande ampleur à laquelle il a pris part[7]. Elle ne s’est pas expressément prononcée sur la deuxième affirmation de l’appelant selon laquelle le Tribunal n’est pas compétent pour retenir la responsabilité au regard de la troisième catégorie de l’entreprise criminelle commune quand le Procureur n’allègue pas de « lien direct » entre l’accusé et les auteurs matériels du crime. Cependant, en rejetant l’argument de l’appelant en ce qui concerne l’entreprise criminelle commune de « grande ampleur », elle a estimé que la responsabilité découlant de la troisième catégorie d’entreprise criminelle commune ne pouvait être retenue que quand cette entreprise « est limitée à une opération donnée et à un lieu géographique précis où l’accusé n’était pas structurellement éloigné des auteurs matériels des crimes[8] » (traduction).
4. Dans la première décision contestée, la Chambre de première instance a renvoyé à plus tard l’examen des deux derniers arguments avancés dans l’Exception d’incompétence [9]. Le 14 septembre 2005, après avoir entendu les arguments des parties sur ces deux questions, elle a rendu la décision intitulée Decision on Defence Motions Challenging the Indictment as Regards the Joint Criminal Enterprise Liability, ci-après dénommée la « deuxième décision contestée ».
5. Dans la deuxième décision contestée, la Chambre de première instance a estimé que, du point de vue de la compétence, rien n’empêchait de retenir la responsabilité pour viol si ce crime est une conséquence prévisible de l’entreprise criminelle commune[10]. Là encore cependant, elle s’est refusée de se prononcer sur la question de savoir si le Tribunal était compétent pour engager la responsabilité de l’appelant pour complicité dans le génocide dans le contexte de la troisième catégorie de l’entreprise criminelle commune[11]. Le chef de complicité dans le génocide ayant été imputé simplement à titre subsidiaire dans l’acte d’accusation, elle a indiqué qu’il ne serait peut-être pas nécessaire, en fin de compte, de statuer sur la question[12].
6. Après que la Chambre de première instance a rendu la première décision contestée, l’appelant a déposé un document demandant à la Chambre d’appel de déterminer si la question tranchée par cette décision, (à savoir si le Tribunal était habilité à retenir la responsabilité d’un accusé pour des crimes commis par d’autres participants dans le contexte d’une entreprise criminelle commune de « grande ampleur »), relevait bien de la compétence de la Chambre de première instance, et que, par conséquent, l’appelant était en droit d’interjeter un appel interlocutoire contre cette décision[13]. Dans le même document, l’appelant a fait valoir, que sur le fond, la décision de la Chambre de première instance était erronée[14].
7. Le Procureur a déposé une réponse[15] et l’appelant une réplique[16]. Par la suite, la Chambre d’appel, siégeant en une formation de trois juges, a déclaré l’appel recevable[17]. Les juges ont toutefois indiqué que l’appelant ne serait pas autorisé à déposer un nouveau mémoire d’appel, comme ce serait normalement le cas quand une formation de trois juges de la Chambre d’appel décide qu’une question remplit les conditions d’un appel immédiat, étant donné que dans le premier appel de la Défense, il a plaidé l’affaire au fond et largement excédé la longueur autorisée pour les requêtes déposées simplement en vue de déterminer si une question satisfait aux critères exigés pour un appel immédiat[18] .
8. Après que la Chambre de première instance a rendu la deuxième décision contestée, l’appelant a déposé un document demandant à la Chambre d’appel de déterminer si la question dont l’examen a été reporté par cette décision, - la responsabilité découlant de la forme élargie de l’entreprise criminelle commune peut elle être retenue pour établir la complicité dans le génocide - relevait de la compétence du Tribunal et s’il était en droit de déposer un appel interlocutoire contre le non règlement de cette question par la Chambre[19]. Dans ce même document, il affirmait aussi que la Chambre avait l’obligation de statuer sur la question[20] et a ajouté que si elle choisissait de statuer elle-même sur la question, la Chambre d’appel devrait conclure que le Tribunal ne pouvait pas retenir la responsabilité pour complicité dans le génocide comme une conséquence prévisible de la forme élargie de l’entreprise criminelle commune[21]. Il a décidé de ne pas faire appel de la conclusion dégagée dans la deuxième décision contestée, au sujet de la troisième catégorie de responsabilité pour le crime de viol commis dans le contexte de l’entreprise criminelle commune[22].
9. Une fois encore, le Procureur a déposé une réponse[23] et l’appelant une réplique[24]. Une formation de trois juges de la Chambre d’appel a alors décidé que l’appelant était en droit de faire appel de la décision de la Chambre de première instance reportant l’examen de la question de savoir si le Procureur pouvait le poursuivre pour complicité dans le génocide dans le contexte de la troisième catégorie de l’entreprise criminelle commune[25]. L’examen de cet appel a été confié à la formation de cinq juges qui avait été saisie du premier appel de la Défense sur le fond[26].
10. La présente décision porte donc sur deux questions : a) Le Tribunal est-t-il compétent pour retenir la responsabilité d’une personne au titre de la troisième catégorie de l’entreprise criminelle commune à raison de crimes commis par d’autres participants dans le contexte d’une entreprise criminelle commune de « grande ampleur » ?, et b), la Chambre de première instance a-t-elle besoin de déterminer si la responsabilité pour complicité dans le génocide au titre de la troisième catégorie de l’entreprise commune peut être retenue ?
LE PREMIER APPEL DE LA DÉFENSE
11. L’appelant soutient qu’en concluant que la responsabilité au titre de la troisième catégorie de l’entreprise criminelle commune peut être retenue contre un accusé pour des crimes commis par d’autres participants à une entreprise criminelle commune de « grande ampleur », la Chambre de première instance a commis « trois erreurs de droit[27] ». Il estime que c’est à tort qu’elle s’est fondée sur l’affaire Milošević en ce qui concerne l’entreprise criminelle commune de grande ampleur[28]. Il affirme aussi que la Chambre « a commis une erreur en déclarant que l’ampleur de l’entreprise criminelle commune n’a aucun effet sur cette forme de responsabilité[29] » (Traduction). De plus, il soutient que la Chambre « a commis une erreur en omettant de déterminer si, en droit international coutumier, la forme « élargie » de l’entreprise criminelle commune est applicable aux entreprises de grande ampleur[30]. La Chambre d’appel examine à nouveau si la Chambre de première instance a correctement appliqué le droit[31].
12. Le Tribunal est compétent pour connaître uniquement des infractions et formes de responsabilité qui, à la fois, sont a) prévues dans le Statut et b) existaient déjà dans le droit international coutumier au moment de la commission des crimes allégués ou qui étaient proscrites par des traités faisant partie intégrante des lois auxquelles était soumis l’accusé au moment où il perpétrait les actes allégués[32]. L’appelant n’ayant pas expliqué de manière convaincante dans quelle mesure le Statut du Tribunal limite l’examen de la responsabilité de la troisième catégorie aux affaires dans lesquelles l’entreprise criminelle commune est de moindre ampleur; étant donné que la Chambre d’appel n’y relève pas une telle restriction, que la forme de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune trouve son fondement dans le droit international coutumier et non dans un traité, la question essentielle soulevée dans le premier appel de la Défense est celle de savoir si le droit international coutumier autorise à retenir la responsabilité d’un accusé au titre de la troisième catégorie de l’entreprise criminelle commune à raison de crimes commis par d’autres participants à une entreprise criminelle commune de « grande ampleur ». Sur cette question, la Chambre d’appel estime que l’argument de l’appelant est infondé.
13. Dans l’affaire Le Procureur c. Tadić, la Chambre d’appel du TPIY a estimé que la forme de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune était établie en droit international coutumier[33]. Ce faisant, elle a identifié trois catégories de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune[34]. En ce qui concerne la première catégorie, dite « élémentaire »[35], la responsabilité de l’accusé peut être engagée pour des crimes qui sont la conséquence prévisible de l’entreprise criminelle commune mais dont les auteurs matériels sont des personnes autres que l’accusé[36]. La deuxième catégorie de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune, dont il n’est pas question en l’espèce, est parfois appelée la forme « systémique » et est une variante de la première[37]. Fondamentalement, sur la base de la troisième catégorie appelée la forme « élargie »[38] de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune, l’accusé peut être tenu responsable de crimes dont les auteurs physiques sont d’autres participants quand ces crimes sont la conséquence prévisible de l’entreprise criminelle commune, même si l’accusé n’a pas passé d’accord avec ceux-ci en vue de leur commission[39]. À la lumière de l’affaire Tadić, il n’y a aucun doute que la troisième catégorie de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune est fermement établie en droit international coutumier.
14. En l’espèce, l’appelant ne prétend pas que le droit international coutumier n’était pas l’application de la première catégorie de responsabilité de l’entreprise criminelle commune dans les crimes (convenus) commis par des participants à une entreprise criminelle commune de grande ampleur. En effet, il admet que les affaires Justice et RuSHA, deux cas notoires portés devant le Tribunal de Nuremberg, portaient sur des entreprises criminelles communes de grande ampleur[40]. Il affirme cependant que le Tribunal n’est pas compétent pour retenir la troisième forme de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune à raison de crimes commis par des participants à une entreprise de grande ampleur, en particulier ceux qui sont géographiquement et structurellement éloignés de l’accusé, étant donné qu’il ne relève aucun élément établissant que le droit international coutumier permet de retenir la troisième catégorie de responsabilité pour leurs crimes[41].
15. L’argument de l’appelant traduit une méconnaissance du droit international coutumier et du rôle qu’il joue dans la détermination de la compétence du Tribunal. Pour que le Tribunal retienne la responsabilité d’un accusé sur la base d’une forme particulière de responsabilité, il doit être clairement établi que cette forme de responsabilité existe en droit international coutumier[42] – et qu’en outre, elle est prévue par le Statut, comme indiqué plus haut[43]. Toutefois, « lorsqu'on peut démontrer qu'un principe a été ainsi ...établi », en droit international coutumier, « rien ne s'oppose à ce qu'il s'applique à une situation donnée même s'il s'agit d'une situation nouvelle, à condition qu'elle relève raisonnablement du champ d'application de ce principe[44] ». Ainsi, à partir du moment où le Tribunal a conclu à l’existence d’une forme de responsabilité en droit international coutumier et qu’il en a identifié les éléments qui doivent être établis à cette fin au regard dudit droit, il peut, sur cette base, déclarer une personne coupable en invoquant cette forme de responsabilité, chaque fois que les faits de l’espèce établissent que les éléments constitutifs sont réunis[45].
16. Comme indiqué auparavant, il est manifeste que le droit international coutumier sert de base à la responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune, en général, et à la troisième forme de cette responsabilité en particulier. De plus, bien que dans plusieurs affaires concernant des situations factuelles différentes, la Chambre d’appel du Tribunal de céans et celle du TPIY aient indiqué les conditions requises pour déterminer différentes formes de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle[46], ni l’une ni l’autre n’a jamais dit que cette responsabilité ne pouvait être retenue que pour des crimes commis dans le cadre d’entreprises criminelles d’ampleur ou d’étendue géographique réduites. Pour confirmer qu’il n’existe aucune limitation géographique en ce qui concerne la troisième catégorie de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune, l’arrêt rendu dans l’affaire Tadić cite comme exemple de cas où cette responsabilité peut être imposée une situation dans laquelle les meurtres commis sont une conséquence prévisible mais non voulue d’une entreprise criminelle commune visant à « expulser par la force les membres d’un groupe ethnique de leur … région »[47]. La Chambre d’appel du TPIY a donc envisagé, de manière expresse, la troisième catégorie de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune à raison de crimes commis à l’échelle de toute une région.
17. La partie du premier appel de la Défense portant sur l’« effet » de l’entreprise criminelle, est loin d’être claire – en particulier, on ne sait pas si la Défense fonde son raisonnement sur le Statut du Tribunal ou sur le droit international coutumier. En tout état de cause, l’argument avancé est qu’il serait inopportun d’admettre que la troisième catégorie d’entreprise criminelle commune soit retenue pour des crimes commis par des participants à une entreprise criminelle commune de grande ampleur. L’appelant estime que l’application de la troisième catégorie de la responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune transformerait l’entreprise criminelle commune en une forme de responsabilité absolue et donnerait lieu à des condamnations injustes[48]. La Chambre d’appel considère cependant que ces craintes sont infondées. La troisième catégorie de responsabilité découlant de l'entreprise criminelle commune ne peut être retenue que pour des crimes prévisibles aux yeux de l’accusé[49]. Dans certaines circonstances, l’accusé ne pourra pas prévoir les crimes commis par d’autres participants à l’entreprise de grande ampleur. Par conséquent, dans la mesure où l’éloignement structurel ou géographique influe sur la prévisibilité, l’ampleur de l’entreprise doit être prise en considération comme l’affirme l’appelant.
18. Enfin, la Chambre d’appel relève qu’aux fins de la présente décision, il importe peu que la Chambre de première instance ait invoqué à juste titre ou non l’affaire Milošević, ou qu’il ait été inopportun de le faire, comme l’affirme l’appelant[50]. Pour les raisons avancées dans la présente décision, elle estime que la Chambre de première instance a donné les réponses appropriées aux questions de droit soulevées par l’appelant. En conséquence, elle rejette le premier appel de la Défense.
LE DEUXIÈME APPEL DE LA DÉFENSE
19. Dans le deuxième appel de la Défense, l’appelant affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne statuant pas sur la question de savoir si le Tribunal est ou non compétent pour déclarer un accusé coupable de complicité dans le génocide au titre de la forme élargie d'entreprise criminelle commune. Il fait observer que l’article 72 A) du Règlement prévoit que, s’agissant des exceptions d’incompétence, « la Chambre se prononce sur ces exceptions préjudicielles dans les soixante jours suivant leur dépôt et avant le début des déclarations liminaires ». L’appelant fait valoir qu’alors qu’elle a relevé que dans sa requête, il a contesté la compétence du Tribunal, la Chambre de première instance ne s’est pas « prononcée sur la requête avant le début des déclarations liminaires »[51] (traduction). En ne statuant pas sur sa requête, la Chambre « l’a privé de son droit de ne pas être jugé pour un crime qui ne relève pas de la compétence du Tribunal »[52] (traduction).
20. En réponse, le Procureur affirme tout d’abord qu’en déclarant que la responsabilité découlant de la forme élargie de l’entreprise criminelle commune pouvait être retenue pour le crime de viol et qu’elle ne « s’appliquait pas à un crime particulier » (traduction), la Chambre de première instance a implicitement tranché la question de savoir si la troisième catégorie de responsabilité dans l’entreprise criminelle commune pouvait être retenue pour complicité dans le génocide. La Chambre d'appel n'est pas de cet avis[53]. La Chambre de première instance ayant explicitement renvoyé à plus tard sa décision sur la complicité dans le génocide[54], on ne saurait conclure qu’elle a implicitement statué sur une question dont elle a reporté l’examen.
21. Les autres arguments avancés par le Procureur dans sa deuxième réponse sont loin d’être précis. Dans ce qui apparaît comme une contradiction de l’argument selon lequel la Chambre de première instance a rejeté la thèse de la Défense en ce qui concerne la complicité dans le génocide, le Procureur affirme que « à moins qu’une Chambre de première instance ne puisse organiser son travail de façon convenable en reportant à plus tard une telle décision se rapportant à un chef d’accusation »-comme celui de complicité dans le génocide – « qui est purement subsidiaire, la Chambre de première instance en l’occurrence a pu faire l’erreur que lui reproche l’appelant[55] ». Le Procureur affirme également, à la lumière du libellé de l’article 72 A) du Règlement, que « la question est de savoir si la Chambre d’appel devrait remettre l’affaire à la Chambre de première instance afin qu’elle prenne une décision ou trancher la question elle-même[56] ». Plus loin, cependant, il affirme que ni la Chambre d’appel ni la Chambre de première instance n’ont de raison de statuer promptement sur le grief de l’appelant en ce qui concerne l’allégation relative à la troisième catégorie de responsabilité découlant de l’entreprise criminelle commune s’agissant de la complicité dans le génocide. Il estime qu’une décision n’est pas nécessaire car le chef de complicité dans le génocide a été également retenu contre l’appelant sur la base d’autres formes de responsabilité et que la complicité dans le génocide lui est imputée à titre subsidiaire[57].
22. C’est à tort que le Procureur affirme que la Chambre de première instance peut s’abstenir de statuer sur le grief de l’appelant au stade actuel. L’article 72 A) du Règlement prévoit que la Chambre « se prononce » sur toutes les exceptions d’incompétence dans les soixante jours suivant leur dépôt et avant le début des déclarations liminaires. En l’espèce, la Chambre de première instance[58] et la Chambre d’appel[59] ont jugé que la requête de l’appelant portait sur la compétence du Tribunal. Certes, il est possible qu’une requête en incompétence du Tribunal soulève des questions qui ne portent pas sur la compétence dont la Chambre de première instance pourrait légitimement renvoyer l’examen à plus tard, mais tel n’est pas le cas : la question que l’appelant reproche à la Chambre de première instance d’avoir renvoyée à plus tard relève purement du droit et porte sur les limites de la compétence du Tribunal en ce qui concerne l’application d’une forme de responsabilité.
23. La Chambre de première instance ne peut s’abstenir de se prononcer sur la requête de l’appelant au simple motif que celle-ci porte sur un chef d’accusation subsidiaire, ou parce que le chef en question allègue que l’appelant peut être déclaré coupable au regard de plusieurs formes de responsabilité. Comme nous l’avons déjà mentionné, le libellé de l’article 72 A) du Règlement indique clairement que le délai mentionné s’applique à toutes les requêtes d’incompétence– y compris celles mettant en cause des chefs subsidiaires ou contestant l’une des formes de responsabilité alléguées dans le cadre d’une infraction. Il en va du droit de chaque accusé de ne pas être jugé sur la base d’une allégation qui échappe à la compétence du Tribunal et de ne pas avoir à s’en défendre.
24. Il est donc fait droit au deuxième appel de la Défense.
Dispositif
25. Par ces motifs, la Chambre d'appel,
a. REJETTE le premier appel de la Défense ;
b. FAIT DROIT au deuxième appel de la Défense ; et
c. DEMANDE à la Chambre de première instance de rendre une décision précisant si l’appelant peut être jugé pour complicité dans le génocide sur la base de la théorie de la forme élargie de l’entreprise criminelle commune.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
La Haye (Pays-Bas), le 12 avril 2006
[Sceau du Tribunal international]
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[1] Dans la présente décision, le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'Ex-Yougoslavie depuis 1991 est dénommé le « TPIY ».
[2] Exception d’incompétence, par. 66.
[3] Ibid., par 15 à 32.
[4] Ibid., par. 33 à 39.
[5] Ibid, par. 40 à 56.
[6] Ibid., par. 57 à 65.
[7] Première décision contestée, par. 7.
[8] Ibid., par. 4 (notes de bas de pages à l’intérieur omises).
[9] Ibid., par. 9 à 12.
[10] Deuxième décision contestée, par. 4 à 7.
[11] Ibid., par. 10.
[12] Ibid.
[13] Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR72.5, recours intitulé « Appeal of Decision Denying Preliminary Motion on Joint Criminal Enterprise », daté du 19 août 2005 dénommé « premier appel de la Défense », par. 9 à 19. L’article 72 B) i) du Règlement de procédure et de preuve, le (« Règlement ») prévoit qu’une partie a le droit d’interjeter appel des décisions relatives aux questions d’exception d’incompétence. Les décisions portant sur de nombreux autres types de requêtes ne sont pas susceptibles d’appel.
[14] Premier appel de la Défense, par. 20 à 87. En inférant que la Chambre de première instance avait décidé d’attendre la fin du procès, avant de dire si une décision sur l’existence ou non de lien direct entre l’accusé et les auteurs effectifs des crimes visés était nécessaire pour retenir la responsabilité pénale au titre de la troisième catégorie d’entreprise criminelle commune, l’appelant a « décidé de ne pas interjeter appel de la deuxième question soulevée dans l’exception d’incompétence ». Ibid., note de bas de page no 7.
[15] Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR72.5, réponse intitulée « Prosecutor’s Response to Joseph Nzirorera’s ‘Appeal of Decision Denying Preliminary Motion on Joint Criminal Enterprise’ » ci-après dénommée « première réponse du Procureur », datée du 29 août 2005.
[16] Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR72.5, mémoire en réplique intitulé « Reply Brief: Appeal of Decision Denying Preliminary Motion on Joint Criminal Enterprise », daté du 1er septembre 2005.
[17] Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR72.5, décision intitulée « Decision on the Validity of Joseph Nzirorera’s Appeal of the Decision on Defence Motion Challenging the Jurisdiction of the Tribunal – Joint Criminal Enterprise », du 14 octobre 2005, par. 8 et 9.
[18] Ibid., par. 7. Par la suite, le 24 octobre 2005, le Procureur a déposé un mémoire intitulé « Prosecutor’s Brief Addressing the Merits in Relation to Joseph Nzirorera’s ‘Appeal of Decision Denying Preliminary Motion on Joint Criminal Enterprise », dans lequel il affirmait qu’il se fonderait sur les arguments présentés dans sa première réponse relativement au bien-fondé des arguments de l’appelant au sujet de l’entreprise criminelle commune de grande ampleur. Le 26 octobre 2005, l’appelant a informé la Chambre d’appel qu’il ne déposerait pas de mémoire en réplique. Voir déclaration intitulée « Statement in Lieu of Reply Brief: Appeal of Decision Denying Preliminary Motion on Joint Criminal Enterprise ».
[19] Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR72.6, appel interlocutoire intitulé « Joseph Nzirorera’s Interlocutory Appeal of Decision “Reserving” Motion to Dismiss for Lack of Jurisdiction: Joint Criminal Enterprise and Complicity » du 19 septembre 2005, dénommé « deuxième appel de la Défense », par. 13 à 22.
[20] Ibid., par. 23 à 30.
[21] Ibid., par. 31 à 40.
[22] Ibid., par. 11.
[23] Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR72.6, Réponse du Procureur à l’appel interlocutoire de la décision de prendre en délibéré la requête pour exception d’incompétence : Entreprise criminelle commune et complicité » datée du 29 septembre 2005 dénommée « deuxième réponse du Procureur ».
[24] Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR72.6, Mémoire en réplique intitulé « Reply Brief: Joseph Nzirorera’s Interlocutory Appeal of Decision “Reserving” Motion to Dismiss for Lack of Jurisdiction: Joint Criminal Enterprise and Complicity » daté du 3 octobre 2005.
[25] Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR72.6, décision intitulée « Decision on Validity of Joseph Nzirorera’s Appeal of Decision “Reserving” Motion to Dismiss for Lack of Jurisdiction: Joint Criminal Enterprise and Complicity » rendue le 14 novembre 2005, dénommée (« Second Rule 72 Decision »), par. 8 et 9. Après la deuxième décision fondée sur l’article 72 du Règlement, le 15 novembre 2005, l’appelant a déposé une déclaration intitulée « Joseph Nzirorera’s Statement in Lieu of Brief: Appeal of Decision “Reserving” Motion to Dismiss for Lack of Jurisdiction: Joint Criminal Enterprise and Complicity » par laquelle il informait la Chambre d’appel qu’il maintiendrait les arguments qu’il avait avancés lors de l’examen au fond du deuxième appel interjeté par la Défense, voir ibid., par. 2. Le Procureur n’a pas déposé de réponse à la déclaration intitulée « Joseph Nzirorera’s Statement in Lieu of Brief: Appeal of Decision “Reserving” Motion to Dismiss for Lack of Jurisdiction: Joint Criminal Enterprise and Complicity ».
[26] Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR72.6, ordonnance intitulée « Order replacing a Judge in a Case Before the Appeals Chamber », du 18 novembre 2005; voir également Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR72.5, ordonnance intitulée « Order replacing a Judge in a Case Before the Appeals Chamber », du 22 novembre 2005.
[27] Premier appel de la Défense, par. 21.
[28] Ibid. (citant la première décision contestée, par. 7). L’appelant fait référence à l’affaire n° IT-02-54, Le Procureur c. Slobodon Milošević, paragraphe 7 de la première décision contestée.
[29] Ibid.
[30] Ibid.
[31] Le Procureur c. Krnolejac, affaire n° IT-97-25-A, l’arrêt du 17 septembre 2003 (« arrêt Krnolejac »), par. 10.
[32] Voir Le Procureur c. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44A-A, arrêt rendu le 23 mai 2005, par. 209; Le Procureur c. Barayagwiza, affaire n° ICTR-97-19-AR72, arrêt rendu le 3 novembre 1999, par. 40; Le Procureur c. Delalić et consorts, affaire n° IT-96-21-A, arrêt rendu le 20 février 2001, par. 158; Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, jugement rendu le 2 septembre 1998, par. 604 à 606 et 611; Rapport du Secrétaire général relatif aux dispositions pratiques pour que le Tribunal international pour le Rwanda puisse fonctionner effectivement, recommandant Arusha comme siège du Tribunal, S/1995/134 du 13 février 1995, par 11 et 12.
[33] Le Procureur c. Tadić, affaire n° IT-94-1-A, arrêt rendu le 15 juillet 1999 (« Arrêt Tadić »), par. 220.
[34] Voir ibid., par 195 à 220.
[35] Voir Le Procureur c. Vasiljević, affaire n° IT-98-32-A, arrêt rendu le 25 février 2004 (« Arrêt Vasiljević »), par. 97.
[36] Arrêt Tadić, par. 220.
[37] Voir arrêt Vasiljević, par. 98.
[38] Voir par exemple, arrêt Vasiljević, par. 99.
[39] Arrêt Tadić, par. 220.
[40] Premier appel de la Défense, par. 81 à 86.
[41] Ibid., par. 58, 60, 75 et 77. L’appelant fonde partiellement sa thèse sur sa croyance que les affaires postérieures à la Seconde guerre mondiale n’étayent pas l’application de la troisième catégorie de responsabilité dans l’entreprise criminelle commune à des crimes dont les participants appartiennent à des structures éloignées. Dans Le Procureur c. Rwamakuba, affaire n° ICTR-98-44-AR72.4, l’arrêt intitulé « Decision on Interlocutory Appeal Regarding Application of Joint Criminal Enterprise to the Crime of Genocide », rendu le 22 octobre 2004 (« Arrêt Rwamakuba »), par. 24, la Chambre d’appel a fait observer qu’il serait erroné de conclure avec certitude, que les affaires postérieures à la Seconde guerre mondiale y compris les affaires Justice et RuSHA, ne concernaient que la forme élémentaire et non élargie de responsabilité dans l’entreprise criminelle commune. Par conséquent, l’affirmation de l’appelant selon laquelle les affaires postérieures à la Seconde guerre mondiale n’étayent pas l’application de la troisième catégorie de responsabilité dans l’entreprise criminelle commune s’agissant de crimes dont les participants appartiennent à des structures éloignées n’est pas nécessairement conforme à la jurisprudence du Tribunal.
[42] Le Procureur c. Milutinovic et consorts, affaire n° IT-99-37-AR72, Arrêt relatif à l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée par Dragoljub Ojdanić - entreprise criminelle commune, rendu le 21 mai 2003, par. 10 et 11.
[43] Voir par. 12, supra.
[44]Voir Le Procureur c. Hadzihasanović et consorts, affaire n° IT-01-47-AR72, Décision relative à l’exception d’incompétence (Responsabilité du supérieur hiérarchique), 16 juillet 2003, par. 12.
[45] Voir ibid.
[46] Voir également, Le Procureur c. Ntakirutimana et Ntakirutimana, affaires n° ICTR-96-10-A et ICTR-96-17‑A, Arrêt, par. 463 à 468 ; Le Procureur c. Brđanin, affaire n° IT-99-36-A, décision relative à l’arrêt interlocutoire, rendue le 19 mars 2004, par. 5 à 8 ; arrêt Vasiljević, par. 94 à 111 ; arrêt Krnolejac, par. 28 à 32, 67 à 98 ; Le Procureur c. Delalić et consorts, affaire n° IT-96-21-A, arrêt rendu le 20 février 2001, par. 343, 365 à 366 ; Le Procureur c. Furundžija, affaire n° IT-95-17/1-A, arrêt rendu le 21 juillet 2000, par. 118 et 119.
[47] Arrêt Tadić, par. 204 (non souligné dans l’original).
[48] Premier appel de la Défense, par. 52 à 56.
[49] Voir, par exemple, Arrêt Tadić, par. 220.
[50] Premier appel de la Défense, par. 42 à 47.
[51] Deuxième appel de la Défense, par. 25.
[52] Ibid., par. 29.
[53] Réponse du Procureur, par. 6 (citant la deuxième décision contestée, par. 4).
[54] Deuxième décision contestée, par. 10.
[55] Deuxième réponse du Procureur, par. 8.
[56] Ibid., par. 9.
[57] Ibid., par. 11 et 14.
[58] Décision intitulée « première décision contestée », par. 2.
[59] Décision intitulée « Second Rule 72 Decision », par. 9.