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CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III


Devant les Juges : Andrésia Vaz, Présidente
Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey

Greffier : Adama Dieng

Date : 13 février 2004

LE PROCUREUR

c.

Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA
André RWAMAKUBA

Affaire No. ICTR-98-44-T

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS D’ÊTRE AUTORISÉ À MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION

Article 50 du Règlement de procédure et de preuve

Conseils de la Défense: Bureau du Procureur :
Dior Diagne Don Webster
David Hooper et Andreas O’Shea Ifeoma Ojemeni
Charles Roach et Frédérik Weyl Dior Fall
Peter Robinson Simone Monasebian
Holo Makwaia
Tamara Cummings-John
Ayo Fadugba
Sunkarie Ballah-Conteh

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre »), composée des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey ;

SAISIE d’une requête du Procureur aux fins d’être autorisé à modifier l’acte d’accusation, intitulée « Prosecutor’s Observations Supplémentaires Concerning the Motion to File an Amended Indictment of 29 August 2003, The Appeals Chamber Decision of 19 December 2003 and Prosecutor’s Request for Leave to Include Additional Factual Allegations in the Amended Indictment Filed Pursuant to Trial Chamber III Order of 19 January 2004 » déposée le 23 janvier 2004 ;

CONSIDÉRANT la requête du Procureur aux fins d’être autorisé à modifier l’acte d’accusation intitulée « Prosecutor’s Consolidated Motion (i) for Separate Trials Pursuant to Rules 72 and 82; and (ii) for Leave to File an Amended Indictment Pursuant to Rules 73 and 50 » deposée le 29 août 2003.

CONSIDÉRANT la décision de la Chambre du 8 octobre 2003 rejetant cette requête ;

CONSIDÉRANT la décision de la Chambre d’appel du 19 Décembre 2003 annulant cette décision et renvoyant les parties devant la Chambre de première instance;

CONSIDÉRANT l’Ordonnance du 13 janvier 2004 faisant suite à la Décision de la Chambre d’appel en date du 19 décembre 2003 ;

CONSIDÉRANT la réponse de Rwamakuba intitulée « Andre Rwamakuba’s consolidated supplementary observations on Prosecution request to amend the indictment in the light of the Appeal Chamber Decision of 19 December 2003 » déposée le 26 janvier 2004;

AYANT entendu les Parties le 27 janvier 2004 ;

CONSIDÉRANT la réponse de Ngirumpatse intitulée « Submissions on behalf of Matthieu Ngirumpatse on Prosecutor’s Motion to file an amended indictment » déposée le 4 février 2004;

CONSIDÉRANT la réplique du Procureur déposée le 9 février 2004 ;

CONSIDÉRANT le fait que la Défense n’a pas déposé de duplique ;

CONSIDÉRANT le Statut du Tribunal et le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ;

STATUE sur la base des mémoires écrits et arguments oraux susmentionnés, conformément à l’Article 73 A) du Règlement.

Arguments des Parties

Le Procureur

1. Par sa requête du 23 janvier 2004, le Procureur réaffirme celle du 29 août 2003 en ajoutant comme annexe A (« annexe A ») une version révisée de l’acte d’accusation amendé proposé.

2. Le Procureur fonde sa requête sur la découverte de nouvelles preuves détaillant les crimes imputés aux Accusés. Il explique que ces preuves n’ont pas pu être recueillies plus tôt, pour les raisons qui suivent :

(i) L’amélioration de la coopération entre le TPIR et le gouvernement rwandais notamment en ce qui concerne les questions logistiques et le meilleur accès aux personnes détenues au Rwanda aurait récemment permis de recueillir des informations provenant d’autres auteurs de crimes qui auraient impliqué leurs supérieurs, dont les Accusés, et sur la base desquelles les charges pourraient être développées de manière plus spécifique.

(ii) En ce qui concerne la responsabilité de Joseph Nzirorera pour les crimes commis à Ruhengeri (par. 33 - 33.12 de l’annexe A) et les divers actes d’incitation (par. 24 - 24.6 de l’annexe A), la modification proposée bénéficierait de récentes déclarations de témoins, parmi lesquels GAP, GFF, GBU et GFA qui étaient accusés de participation aux mêmes crimes devant les juridictions rwandaises. Leurs déclarations impliquant Joseph Nzirorera n’auraient été disponibles qu’après leur condamnation en 2002 et 2003.

(iii) Les paragraphes 32 - 32.5 de l’annexe A concernant les activités de Mathieu Ngirumpatse dans la préfecture de Cyangugu, et en particulier à Bisesero, se fonderaient sur de nouvelles informations que plusieurs témoins (LAP, LAI, LAJ et LAR) auraient fourni entre le 28 août 2003 et le 11 novembre 2003.

(iv) Le Procureur suggère que l’association d’Édouard Karemera aux tueries à Bisesero en mi-mai et fin juin 1994 telle que décrite pour la première fois dans les paragraphes 34 - 34.3 et 53.1 de l’annexe A se fonde - entre autres - sur la déclaration du témoin EY communiquée à la Défense avant le 1er mars 2001. Selon le Procureur, les paragraphes cités se contentent de préciser des allégations contenues dans l’acte d’accusation du 21 novembre 2001.

3. Le Procureur se réfère à des développements dans la jurisprudence des Tribunaux internationaux en ce qui concerne les crimes de guerre, l’entreprise criminelle conjointe et l’applicabilité de la version étendue de celle-ci aux crimes de violence sexuelle. Il cite des cas où d’autres Chambres de première instance auraient exclu des témoignages qui se référaient à l’entreprise criminelle conjointe étendue dans la mesure où celle-ci n’était pas expressément mentionnée dans l’acte d’accusation. Il souligne que la qualification d’entreprise criminelle conjointe ne correspond pas à l’introduction d’un nouveau crime. Selon lui, la modification proposée serait nécessaire pour s’assurer de la recevabilité de certains témoignages au procès.

4. Il soumet que sa requête en modification est faite en toute bonne foi en vue de donner aux parties et à la Chambre une vision plus détaillée de ce qui sera présenté au procès.

5. Le Procureur rappelle les dispositions de l’Article 50 B) et C) du Règlement et l’observation de la Chambre d’appel, selon laquelle :

«On peut, sans risque d’erreur, supposer qu’il en résulterait un retard de l’ordre de quelques mois, si l’on tient compte des requêtes en contestation de l’acte d’accusation modifié qui pourraient être introduites en vertu des articles 50 C) et 72 et du délai supplémentaire qu’il faudra accorder aux accusés pour préparer leurs réponses aux nouvelles allégations invoquées dans l’acte d’accusation modifié. »

Il en déduit que la modification n’entraînera pas de préjudice pour les Accusés, dans la mesure où la Chambre, en entendant les témoins qui se réfèrent aux nouvelles allégations à la fin de la présentation de ses moyens de preuve, accordera à la Défense suffisamment de temps pour effectuer de nouvelles enquêtes.

6. Le Procureur demande à la Chambre d’évaluer l’éventuel délai résultant de sa proposition de modification au vu du délai nécessaire à la Défense d’Édouard Karemera en raison de la récente designation d’un nouveau conseil après le retrait de ses Conseil et co-Conseil.

7. Le Procureur demande à la Chambre :

(i) De l’autoriser à modifier l’acte d’accusation contre Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera, Edouard Karemera et André Rwamakuba, comme proposé dans l’annexe A ;

(ii) D’organiser rapidement la nouvelle comparution initiale des Accusés afin qu’ils puissent plaider coupable ou non coupable conformément aux dispositions de l’Article 50 B) du Règlement.


La Défense

Nzirorera

8. Le 23 janvier 2004, la Défense de Nzirorera a déposé une réponse faisant référence aux observations suivantes, telles que soumises oralement au cours de la réunion informelle du 22 janvier 2004 :

(i) La modification porterait atteinte au droit de l’Accusé à être jugé dans un délai raisonnable ;

(ii) La modification proposée contiendrait de nouveaux chefs d’accusation qui n’auraient pas été confirmés s’ils avaient été proposés par le Procureur dans l’acte initial. Il conviendrait donc que, pour décider sur la requête, la Chambre se fonde sur les éléments justificatifs au soutien de ce nouvel acte ;

(iii) Dans sa Décision du 19 décembre 2004, la Chambre d’appel n’aurait pas contredit la position du Procureur selon laquelle l’acte modifié contiendrait de nouvelles allégations ;

(iv) Le principe établi par la jurisprudence des deux Tribunaux, selon lequel de nouvelles allégations de fait d’un poids substantiel impliquent la tenue d’une nouvelle comparution initiale, serait applicable ;

(v) Du fait de l’introduction du concept d’entreprise criminelle conjointe, l’acte d’accusation contiendrait de nouveaux chefs d’accusation ;

(vi) La Défense aurait pris note des nouveaux chefs d’accusation en août 2003, mais elle n’aurait pas encore eu l’opportunité d’effectuer les enquêtes correspondantes ;

(vii) Dans sa Décision du 19 décembre 2004, la Chambre d’appel aurait anticipé un « retard de l’ordre de quelques mois » si la Chambre autorisait la modification.

9. La Défense de Nzirorera demande, si la Chambre devait autoriser la modification de l’acte d’accusation qu’une nouvelle comparution se tienne selon les dispositions de l’Article 50 B) du Règlement, et avec les conséquences prévues à l’Article 50 C) du Règlement .

Ngirumpatse

10. La Défense de Ngirumpatse soumet les observations suivantes :

(i) La Chambre ne devrait statuer que sur la requête du Procureur en date du 23 janvier 2004 ;

(ii) Le Procureur n’aurait pas démontré qu’il a agi d’une manière diligente et de bonne foi ;

(iii) Les délais résultant de la proposition tardive de l’acte d’accusation amendé portent atteinte au droit de l’Accusé à un procès rapide et équitable ;

(iv) Le Procureur n’aurait pas justifié le dépôt tardif de sa requête en date du 29 août 2003, compte tenu du fait que l’acte modifié présenté ce jour-là avait été finalisé un mois avant cette date ;

(v) Le Procureur n’aurait pas expliqué pourquoi l’accès à la justice rwandaise n’a pas été amélioré plus tôt ;

(vi) Le Procureur n’aurait pas démontré l’impossibilité de découvrir à une date antérieure les déclarations nouvelles des témoins, parmi lesquels GAP, GFF, GBU, GFA, LAP, LAI, LAR et LAJ qui, pour la plupart, étaient en détention depuis longtemps ;

(vii) Les preuves concernant les nouvelles allégations de fait, y inclus les événements à Bisesero, auraient dû être rassemblées et communiquées à la Défense depuis longtemps ;

(viii) La reformulation de la responsabilité des Accusés sur la base du développement de la jurisprudence relative à l’entreprise criminelle conjointe porte préjudice aux Accusés ;

(ix) L’introduction de l’entreprise criminelle conjointe, qui d’ailleurs ne serait pas nécessaire, eu égard aux charges d’entente existantes, et les précisions de fait dans l’acte proposé requièrent une nouvelle comparution initiale ;

(x) La modification proposée porterait préjudice aux Accusés dans la mesure où le Procureur semble déduire leur responsabilité individuelle de la responsabilité du MRND ;

(xi) Le paragraphe 66 de la modification proposée porterait préjudice aux Accusés car il serait trop vague et trop général ;

(xii) Si la Chambre devait autoriser la modification, il lui faudrait accorder du temps à la Défense pour effectuer de nouvelles enquêtes, en particulier eu égard aux allégations relatives à Bisesero. Il lui faudrait par ailleurs donner instruction au Greffe de faciliter ces enquêtes ;

(xiii) La Chambre ne devrait pas entendre des témoins avant qu’une décision définitive sur la modification soit rendue ;

11. La Défense de Ngirumpatse demande à la Chambre de rejeter la requête du Procureur dans la mesure où celle-ci excède, selon elle, la Décision de la Chambre en date du 8 octobre 2003.


Rwamakuba

12. La Défense d’André Rwamakuba soumet les observations suivantes :

(i) Le Procureur n’ a pas assez précisé les dates auxquelles les nouvelles preuves ont été trouvées et l’impact que ces preuves ont sur l’acte d’accusation, ne justifiant pas ainsi son manque de diligence.

(ii) Le Procureur s’est largement basé sur des déclarations de témoins prises bien avant août 2003 ou janvier 2004.

(iii) Le Procureur aurait pu inclure la notion d’entreprise criminelle conjointe dans l’acte d’accusation en vigueur. Accepter une modification dans ces circonstances serait injuste dans la mesure où les retards qui lui sont imputables constituent un abus de procédure.

(iv) Accorder la modification causerait des retards injustifiés. La Chambre d’appel aurait invité la Chambre de première instance à prendre en considération l’effet de la modification sur l’ensemble de la procédure ; or le fait que le Procureur n’ait pas réduit le nombre de témoins à charge rend sa thèse imprécise.

(v) Les nouveaux faits impliquent de nouvelles enquêtes. Un préjudice extrême serait causé à l’ Accusé si la modification était accordée.

13. La Chambre prend note du fait que la Défense de Karemera n’a pas déposé de réponse à la requête du Procureur en modification, en dépit des multiples prorogations de délais.

Réplique du Procureur

14. Le Procureur nie avoir bénéficié d’un avantage injustifié en raison de son contrôle exclusif sur les éléments de preuve. Il affirme, en effet, qu’il a procédé à une communication des déclarations de témoins de manière continue et ce, conformément à l’Article 66 du Règlement.

15. Le Procureur ajoute qu’il a procédé à toutes les communications des déclarations au support des allégations dépassant l’acte d’accusation en vigueur (attachement 1 de sa réplique).

16. En ce qui concerne la notion d’entreprise criminelle conjointe, le Procureur affirme que sa thèse se fondait sur la théorie de la co-perpétration depuis le début. Il cite à l’appui de son argument le paragraphe 6.104 notamment de l’acte d’accusation de novembre 2001.

17. Le Procureur affirme que la responsabilité collective des co-accusés dans la création et le financement de la RTLM n’est pas une surprise, dans la mesure où cela figurait aux paragraphes 5.12 et 5.13 de l’acte d’accusation de novembre 2001 qui correspondent aux paragraphes 22 et 23.6 de l’acte d’accusation proposé.

18. Le Procureur concède que l’accusation de viol en tant que crime contre l’humanité dans le cadre de la catégorie 3 d’entreprise criminelle conjointe plaidée dans les actes d’accusation proposés peut excéder les allégations de l’acte d’accusation en vigueur. Cependant le Procureur note que la Défense n’a jamais soulevé cet état de fait dans ses réponses à sa requête.

19. Le Procureur ajoute que des preuves récemment obtenues à la suite de confessions faites aux autorités judiciaires rwandaises expliquent les développements contre Nzirorera et Ngirumpatse. Il en est ainsi des témoins qui les ont mis en cause dans leurs déclarations de 2002 et 2003.

20. Concernant Karemera, le Procureur reconnaît que les paragraphes 34 à 34.3 et 53.1 de l’acte d’accusation sont tout à fait nouveaux. Il considère cependant que ces paragraphes précisent les accusations qui figuraient dans l’acte d’accusation en vigueur et dans les autres instruments accusatoires. En outre, il affirme qu’elles sont essentiellement basées sur le témoignage du témoin EY qui était mentionné sur la liste finale de témoins communiquée le 10 octobre 2003. Selon le Procureur, c’est au cours d’une mission de reconfirmation en novembre 2003 que le témoin EY a fourni des informations additionnelles sur les évènements de Kibuye qui ont emmené les enquêteurs à prendre les déclarations de trois témoins supplémentaires qui ont corroboré les déclarations de EY.

21. Le Procureur en outre, considère que l’ajout de preuves obtenues récemment de témoins et qui impliquent Karemera dans des meurtres commis à Kibuye à la mi-mai 1994 pourrait être autorisé sur la base des actes d’accusation de novembre 2001 et de juillet 2003.

22. Il considère qu’il n’a pas l’obligation de donner des Eléments Justificatifs au soutien de sa requête, sur la base de l’Article 66 A) i) lorsqu’une modification est accordée. Il a déjà donnée à la Défense toutes les déclarations de témoins et preuves documentaires utilisées à l’appui des nouvelles accusations.


Délibérations


23. À titre préliminaire, la Chambre note que la disjonction et la réduction des chefs d’accusation ne sont pas contestées par le Procureur. Les dispositions prises par la Chambre concernant lesdites modifications sont devenues définitives, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Par conséquent, la Chambre ne statue que sur la requête du Procureur en date du 23 janvier 2004.

Nouvelles Charges et Diligence du Procureur

24. La Chambre d’ appel a considéré que l’un des éléments importants à prendre en considération en autorisant la modification d’un acte d’accusation consiste à vérifier si le Procureur a prouvé qu’il a « agi avec diligence pour rassembler les nouveaux éléments de preuve et saisir la Chambre de première instance de la requête. » Cela doit être jugé « eu égard à l’exigence générale d’équité du procès » en tenant compte des droits des Accusés.
25. La Chambre note que le Procureur l’a saisi d’une demande de modification de l’acte d’accusation prétendument basée sur de nouvelles preuves. Il convient dès lors, en s’appuyant également sur les arguments de la Chambre d’appel, de déterminer si les preuves à la base des nouvelles allégations auraient pu être trouvées et intégrées dans l’acte d’accusation proposé plus tôt rendant une modification à ce stade injustifiable.
26. Cette question doit être résolue en distinguant diligence et mauvaise foi. L’absence de diligence du Procureur ne signifiant pas nécessairement qu’il a agi dans le but d’obtenir un avantage sur la Défense, ce qui présumerait sa mauvaise foi.
27. Dans cet examen, la Chambre note que le mémorandum sur l’organisation du programme de défense civile étayant la nouvelle allégation selon laquelle Ngirumpatse, Nzirorera et Karemera exerçaient un contrôle sur les responsables du programme de défense civile et des Interahamwe n’est parvenu au Procureur que bien après le mois d’août 1998, période à laquelle l’acte d’accusation en vigueur avait été confirmé. Le fait que le Procureur n’ait pas établi la date et l’origine du Mémorandum constitue un manque de diligence de sa part qui aurait porté préjudice aux Accusés, et fait que ce document ne peut être retenu au support de ces allégations, en l’état.
28. En outre, la Chambre note l’argument du Procureur selon lequel beaucoup de témoins ont plaidé coupable devant des Juridictions rwandaises très récemment, et ont impliqué les Accusés dans de nouvelles déclarations. C’est ainsi que les témoins GAP, GFF, GBU, GFA, GFG, GFB, GDC et ALG n’auraient mis en cause Nzirorera que dans leurs déclarations de 2002 et 2003. Cela aurait permis d’étayer substantiellement les paragraphes 24 à 24.6 et les paragraphes 33 à 33.12 qui correspondent à de nouvelles allégations par rapport à l’acte d’accusation en vigueur. La Chambre note que ces déclarations de témoins, qui datent pour la plupart de la fin de 2002 et de la première moitié de 2003, ont été utilisées par le Procureur pour fonder une partie de sa requête en modification de Juillet 2003, ce faisant il avait été diligent à l’époque et il l’est toujours dans la mesure où les paragraphes susmentionnés dans l’acte modifié de 2004 comprennent les mêmes modifications appuyées par les mêmes preuves. En outre, la Chambre considère que les justifications apportées par le Procureur en ce qui concerne les nouvelles allégations contre Nzirorera doivent être également évaluées en tenant compte de la complexité du procès et donc de la difficulté de rassembler les preuves au support des allégations portées contre les Accuses.

29. La Chambre note les arguments de Rwamakuba selon lesquels une étude de l’ annexe A montre bien que le Procureur se base de manière substantielle sur des déclarations de témoins qui ont été prises bien avant août 2003 ou janvier 2004. Cependant, la Chambre est convaincue par l’argument du Procureur selon lequel même si des témoins ont plaidé coupable dès 1998, ce n’est que depuis l’avènement des Gacaca qu’il a eu un accès plus libre aux témoins. En outre, le fait que certains nouveaux témoins ne se soient manifestés que récemment en raison de l’effet d’entraînement qu’ont eu les Gacaca sur les témoins potentiels et la modification du système judiciaire sont des justifications acceptables. La Chambre note que les déclarations des témoins GIJ et GLM (datées du 11 février 98) utilisées notamment pour soutenir l’accusation selon laquelle Rwamakuba s’était rallié à l’aile extrémiste du Hutu Power servaient déjà de fondement à l’acte d’accusation proposé en juillet 2003. La Chambre est donc satisfaite de la diligence montrée par le Procureur concernant les nouvelles allégations contre Rwamakuba.

30. Les allégations visées au paragraphe 32 et aux sous paragraphes correspondants de l’acte proposé concernent l’Accusé Ngirumpatse et des événements survenus à Cyangugu et Bisesero. Ces allégations sont incluses, de façon générale, à l’acte en vigueur. L’Accusé Ngirumpatse savait, en vertu de l’acte en vigueur, qu’il aurait à se défendre d’accusations relatives à des discours incitant à la violence anti-Tutsi, voir au meurtre des Tutsi, telles que celles visées aux paragraphes 32.1 et 32.3 de l’acte proposé. L’Accusé savait aussi, en vertu de l’acte en vigueur, qu’il aurait à se défendre d’accusations relatives à la distribution d’armes et à la fourniture de moyens à des Interahamwe, telles que celle visée au paragraphe 32.2 de l’acte proposé. Il en va de même pour l’allégation figurant au paragraphe 32 de l’acte proposé, selon laquelle Ngirumpatse aurait planifié, préparé, ordonné, ou aidé et encouragé à, des attaques contre la population Tutsi à Kigali-ville. Quant à l’allégation visée au paragraphe 32.4 de l’acte proposé, selon laquelle Ngirumpatse aurait ordonné à Yussuf Munyakazi d’envoyer des Interahamwe en renfort des attaquants de Bisesero, en préfecture de Kibuye, elle n’apparaît pas de manière spécifique dans l’acte en vigueur, mais il est allégué aux paragraphes 4.20, 6.21 et 6.54 de cet acte, entre autres paragraphes, que l’Accusé exerçait une certaine autorité sur les Interahamwe, et qu’il leur aurait donné des ordres dans le contexte des massacres d’avril à juillet 1994. Dans l’ensemble, ces précisions permettront à la Défense de mieux se préparer au procès. Elles nécessitent cependant qu’elle procède à un supplément d’enquêtes. La Chambre n’entendra donc les témoins concernés que vers la fin de la présentation de la preuve à charge.

31. Au paragraphe 34 de l’acte d’accusation proposé, il est allégué à l’encontre de l’Accusé Karemera certains faits relatifs à des massacres perpétrés en préfecture de Kibuye, à Bisesero, entre avril et juillet 1994, comme suit :
i) Aux termes du paragraphe 34.1, vers la fin du mois d’avril 1994, Karemera aurait fait un discours à l’attention des autorités administratives et de la population de Mwendo, en préfecture de Kibuye, les incitant explicitement à aider les Hutu à tuer les Tutsi réfugiés sur les collines de Bisesero ;
ii) Aux termes des paragraphe 34.2 et 53.1, à la mi-mai 1994, Karemera aurait été présent lors d’attaques lancées contre des réfugiés Tutsi sur les collines de Bisesero, et il aurait, avec d’autres autorités, incité, organisé et ordonné des massacres de civils Tutsi ;
iii) Il est allégué au paragraphe 34.3 que, le 17 juin 1994, Karemera aurait donné ordre à des autorités militaires d’envoyer des renforts afin de procéder à une opération de ratissage des collines de Bisesero, dans le cadre des attaques contre les Tutsi qui s’y étaient réfugiés.

32. Les allégations visées aux sous paragraphes i) et iii) ci-dessus ne sont pas nouvelles. L’allégation figurant au paragraphe 34.3 de l’acte proposé se retrouve au paragraphe 6.50 de l’acte de novembre 2001. L’allégation figurant au paragraphe 34.1 de l’acte proposé se contente quant à elle de spécifier le paragraphe 6.42 de l’acte de novembre 2001. Ces détails additionnels sont dans l’intérêt de la Défense.

33. Les propositions de modification liées aux paragraphes 34.2 et 53.1 de l’acte proposé ne faisaient pas partie de la requête d’août 2003. Contrairement aux affirmations du Procureur, la Chambre n’a relevé aucun paragraphe de l’acte en vigueur, et aucun passage des pièces justificatives, laissant à penser qu’il pourrait être allégué à l’encontre de l’Accusé Karemera qu’il avait été présent à des attaques survenues à Bisesero au mois de mai 1994, durant lesquelles il aurait ordonné que des civils Tutsi soient tués.

34. Pourtant, selon les dires du Procureur, ces allégations trouvent leur source, à l’origine, dans deux déclarations de témoins. L’une de ces déclarations aurait été recueillie auprès du témoin ADA en juin 1996, et l’autre auprès du témoin EY en novembre 1998. Toujours selon le Procureur, c’est seulement après avoir repris contact avec le témoin EY en novembre 2003 qu’il aurait obtenu des informations qui lui ont permis de prendre les dépositions de plusieurs autres témoins, qui auraient eux aussi déclaré avoir vu l’Accusé à Bisesero en mai 1994. Le Procureur n’explique pas pourquoi il n’a pas repris contact avec les témoins ADA et EY sur la question de ces allégations non incluses dans l’acte d’accusation en vigueur qu’en juin et en novembre 2003, soit plus de sept ans après sa première déclaration pour ADA, et plus de cinq ans après, pour EY. Le Procureur ne démontre pas qu’il a agi avec diligence pour procéder aux compléments d’enquêtes nécessaires dans des délais raisonnables, au regard de ces accusations et, une fois ces enquêtes réalisées, pour demander l’autorisation d’amender l’acte. La Chambre y voit un manque de diligence qui porte préjudice à l’Accusé, elle ne saurait par conséquent autoriser la modification au regard des allégations figurant aux paragraphes 34.2 et 53.1 de l’acte proposé, eu égard à la présence de l’Accusé lors d’attaques contre les Tutsi réfugiés dans les collines de Bisesero en mai 1994.

35. En ce qui concerne le deuxième chef d’accusation, incitation directe et publique à commettre le génocide, la Chambre note que le Procureur n’a pas établi une présomption suffisante pour retenir l’allégation que tous les quatre Accusés auraient participé à la création et au financement de la Radio Télévision Libre des Mille Collines (la « RTLM »). La Chambre n’est pas satisfaite par l’explication du Procureur, au paragraphe 25 de sa réplique, que cette allégation était déjà mentionnée aux paragraphes 5.12 et 5.13 de l’acte d’accusation du 21 novembre 2001. Le paragraphe 5.12 en question mentionne seulement Félicien Kabuga dans ce contexte, tandis que les éléments justificatifs au soutien de l’acte en vigueur se rapportant à ce paragraphe n’ajoutent que le nom de Mathieu Ngirumpatse, parmi les Accusés, à celui de Kabuga. Quant au paragraphe 5.13, il ne concerne que l’utilisation de la RTLM aux fins de propagande. Le paragraphe 22 de l’annexe A comporte donc une allégation nouvelle, au moins à l’égard des Accusés Karemera, Nzirorera et Rwamakuba. La Chambre note que cette nouvelle allégation porte préjudice aux Accusés dans la mesure où elle n’est pas fondée sur des pièces justificatives, ce qui démontre le manque de diligence du Procureur. La Chambre n’autorise donc pas la modification à cet égard, s’agissant de ces trois Accusés.

36. Le troisième chef d’accusation, génocide, se fonde sur l’Article 6 1) du Statut, en combinaison avec la théorie d’entreprise criminelle conjointe, et en même temps sur l’Article 6 3) du Statut. La Chambre considère que cela ne constitue pas une grave erreur de droit justifiant le rejet des nouvelles allégations portées à l’appui de cette théorie.

37. La Chambre est par ailleurs satisfaite qu’au vu également des nouvelles allégations de fait et des pièces justificatives relatives au cinquième chef d’accusation, viol en tant que crime contre l’humanité, il y a lieu d’engager les poursuites.

38. La Chambre note l’argument du Procureur selon lequel la modification proposée par l’ajout de faits nouveaux vise à préciser les crimes imputés aux Accusés et que les allégations nouvelles étaient déjà portées à la connaissance des Accusés sur la base d’autres instruments et de déclarations de témoins communiquées à la Défense bien avant la présentation de l’acte proposé.

39. La Chambre note que le Procureur ne peut pas prétendre substituer à l’acte d’accusation d’autres instruments accusatoires (notamment, les pièces justificatives visées à l’Article 66 A) i)), le mémoire préalable au procès visé à l’Article 73 B) i) du Règlement et encore moins un acte d’accusation rejeté par la Chambre, comme il le fait dans sa réplique. Le droit des Accusés à être informés par l’acte d’accusation des accusations portées contre eux, visé à l’Article 20 4) a) du Statut, est fondamental au regard de la garantie d’un procès équitable et donc de l’exigence d’éviter un préjudice irrémédiable aux Accusés.

40. La Chambre est d’avis que dans le cas d’espèce certains des faits nouveaux proposés par le Procureur aux fins de préciser et d’étendre les accusations existantes équivalent à de nouvelles charges. En outre, la Chambre note que ces nouvelles allégations ont conduit le Procureur à appliquer la théorie de l’entreprise criminelle conjointe en ce qui concerne les chefs d’accusation 3 à 7. La Chambre considère, par conséquent, qu’il sera nécessaire d’organiser de nouvelles comparutions initiales.

Retards occasionnés par une modification de l’acte d’accusation

41. Considérant l’Article 20 4) c) du Statut, qui garantit aux accusés le droit d’être jugé sans retard excessif, et l’Article 19 1) du Statut, qui prévoit que la Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide, il est indispensable d’évaluer si le fait d’autoriser la modification pourrait causer une perte de temps injustifiée.

42. De fait, la Chambre considère que la modification de l’acte vise à restreindre à certains égards l’envergure des allégations contre les Accusés. Par exemple, alors que, selon le paragraphe 5.27 de l’acte du novembre 2001, avant et pendant la période d’avril à juillet 1994, Joseph Nzirorera aurait participé à la distribution d’armes à des miliciens, l’acte proposé évoque au paragraphe 24.1 le fait que, dans la soirée du 6 avril et le 7 avril 1994 au matin, ou vers ces dates, Joseph Nzirorera aurait participé à des réunions dans les communes de Mukingo et de Nkuli où il aurait livré des armes à feu à des miliciens. Par ailleurs, les paragraphes 5.1 et 5.4 de l’acte du novembre 2001 énoncent que l’incitation à la haine et la violence ethniques auraient été, dès la fin de l’année 1990 et jusqu’en juillet 1994, un élément essentiel de la conspiration à laquelle Ngirumpatse aurait participé ; le paragraphe 32.1 de l’acte proposé évoque une réunion tenue le 1er janvier 1993 ou vers cette date dans la commune de Nyakabuye en préfecture de Cyangugu, durant laquelle Ngirumpatse aurait défendu une « nouvelle idéologie des Interahamwe », qui donnait « le feu vert pour combattre avec les armes l’ennemi Tutsi partout où il se trouve ». Compte tenu de la restriction de l’envergure des allégations, notamment celles évoquées ci-dessus, l’autorisation de modifier l’acte d’accusation devrait simplifier et rationaliser la procédure. En conséquence, la modification de l’acte devrait, à cet égard, contribuer à une plus grande rapidité du procès.

43. En outre, la modification proposée développe la théorie du Procureur relative au comportement criminel et à la responsabilité allégués à l’encontre des Accusés avec beaucoup plus de précision. La présentation des preuves à charge en sera d’autant plus focalisée et rationalisée. La liste des témoins à charge pourra être réduite, afin d’écarter des témoins comparaissant au sujet d’allégations plus générales ; la présentation de la preuve à charge en sera d’autant raccourcie.

44. Quant à la Défense, la plus grande précision en termes de dates et de lieux des actes et omissions allégués réduira l’étendue des questions à aborder dans le cadre de sa préparation. Tout particulièrement, elle pourra concentrer ses enquêtes sur les allégations spécifiées. De la même manière, lors des interrogatoires et contre-interrogatoires qu’elle mènera, la Défense pourra poser des questions plus précises et, en conséquence, éviter toute perte de temps.

45. En conclusion, la Chambre note, à la lumière de la Décision de la Chambre d’appel du 19 janvier 2003 et des observations susmentionnées, que le droit des Accusés à être jugés dans un délai raisonnable sera en définitive servi par la modification.

Éventuel préjudice aux Accusés

46. Comme indiqué précédemment, la Chambre considère que la plus grande précision et la rationalisation de l’acte, du fait des modifications autorisées, vont faciliter la préparation de la Défense. En ce sens, ces modifications garantissent le respect de l’équité des procédures et aucun préjudice pour les Accusés n’en résultera.

47. L’introduction du concept d’entreprise criminelle conjointe ne nuit pas à la Défense. La reformulation de la responsabilité des Accusés sur la base du développement jurisprudentiel en la matière n’équivaut pas à l’introduction d’un nouveau crime, comme la Défense le soutient. À la clôture des débats, la Chambre évaluera sur la base de sa propre connaissance du droit (selon le principe « iura novit curia ») si le Procureur a démontré au delà de tout doute raisonnable la culpabilité des Accusés. Dans l’immédiat, le fait que la Chambre autorise le Procureur à développer cette théorie dans l’acte n’implique aucun préjudice pour les Accusés.

48. Si par l’acte d’accusation proposé, le Procureur cherchait à déduire la responsabilité individuelle des Accusés sur la base de celle du MRND comme la Défense le prétend, il y aurait lieu de se poser la question d’un préjudice pour les Accusés. Cependant la Chambre est convaincue que le Procureur a développé l’implication prétendue du MRND dans les événements survenus au Rwanda en 1994 dans le seul but d’éclairer le contexte historique, politique et social. Il lui incombe de prouver la responsabilité individuelle des Accusés pour chacun des actes et omissions qu’il leur impute.

49. La Chambre est d’avis que le paragraphe 66 de l’acte proposé constitue une conclusion générale relative aux allégations contenues dans les paragraphes précédents et qu’il n’ajoute pas de nouvelles charges à l’encontre des Accusés. Ce paragraphe, qui est contesté par la Défense, ne porte aucun préjudice aux Accusés.

50. La Chambre considère que, chaque fois que le Procureur a manqué de diligence, l’examen des éléments de la cause n’a pas révélé de sa part une ligne de conduite délibérée dans le but d’obtenir un avantage sur la Défense.

51. La Chambre invite le Procureur à faire comparaître les témoins qui doivent déposer au regard de nouvelles allégations dans des délais permettant à la Défense de conduire ses enquêtes y afférentes. De plus, elle se réserve le droit de rappeler certains témoins, si nécessaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

I. FAIT DROIT partiellement à la requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation ;

II. REJETTE la modification au regard des allégations figurant aux paragraphes 34.2 et 53.1 de l’acte proposé, eu égard à la présence de l’ Accusé Karemera lors d’attaques contre les Tutsi réfugiés dans les collines de Bisesero en mai 1994 ;

III. ORDONNE au Procureur de modifier le paragraphe 22 en enlevant les allégations envers Nzirorera, Karemera et Rwamakuba ;

IV. ORDONNE au Procureur de déposer l’acte d’accusation modifié en français et en anglais le 18 février 2004 au plus tard ;

V. DEMANDE au Greffe d’organiser une comparution initiale des Accusés le 20 février 2004.

Arusha, le 13 février 2004

Andrésia Vaz Flavia Lattanzi Florence Rita Arrey
Présidente Juge Juge


[Sceau du Tribunal]