OR: FR

CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant les Juges:

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier:

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

13 septembre 2006

 

Le Procureur
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION ACCORDANT UNE PROROGATION DE DÉLAI DE REPONSE A DEUX REQUETES DU PROCUREUR ET ORDONNANT LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS CERTIFIES CONFORMES
Articles 33 B), 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve


Bureau du Procureur :

Conseil pour la défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Alayne Frankson-Wallace

 

Iain Morley

Conseil pour la défense de Mathieu Ngirumpatse

Saidou N’Dow

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Sunkarie Ballah-Conteh

 

Takeh Sendze

Conseil pour la défense de Joseph Nzirorera

 

Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi


1.         La troisième session du procès en la présente affaire s’est clôturée le 14 juillet 2006. Le 5 septembre 2006, le Procureur a déposé deux requêtes distinctes aux fins de faire admettre 1) une déclaration écrite en version abrégée de Joseph Serugendo, 2) des transcrits d’audience dans l’affaire Bagosora et consorts ainsi que des pièces à conviction y afférentes[1]. Il sollicite en outre que, dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa seconde demande, la Chambre ordonne au Greffe de produire la version certifiée conforme des transcrits et pièces à conviction susmentionnés.

2.         Par deux requêtes déposées le 8 septembre 2006, Mathieu Ngirumpatse demande à la Chambre une extension de délai de réponse aux requêtes précitées du Procureur, extension « adaptée à l’espèce et à la prochaine reprise du procès » et qui courrait jusqu’au 2 novembre 2006[2]. Il soutient qu’il doit disposer du temps nécessaire pour analyser ces requêtes et surtout leurs importantes annexes, et qu’il n’y pas d’urgence particulière à ce que la Chambre statue. Edouard Karemera, pour sa part, demande à ce que la Chambre fasse le nécessaire pour que les traductions en français des requêtes du Procureur soient disponibles et que, dans l’attente de leur réception, il lui soit accordé une extension de délai pour y répondre[3].

3.         En vertu de l’Article 3 du Règlement de procédure et preuve, le Greffier « prend les dispositions voulues pour assurer la traduction et l’interprétation dans les langues de travail ». La Chambre et le Greffe travaillent en étroite collaboration en vue de fournir la traduction des documents requis dans les meilleurs délais. Il n’est pas nécessaire d’ordonner au Greffe de prendre des mesures qu’il applique déjà. En outre, la Chambre note qu’en l’espèce, la traduction provisoire de l’une des deux requêtes du Procureur est déjà à la disposition des parties, et que la traduction de la seconde requête devrait être disponible dans les prochains jours.

4.         En l’espèce , la déclaration écrite en version abrégée de Joseph Serugendo qui fait l’objet de la première demande du Procureur comporte 40 pages présentées sous forme de tableau présentant un texte en version bilingue (français-anglais).[4] Ce texte est tiré d’extraits de déclarations écrites antérieures du témoin faites à différentes dates, lesquelles ont été communiquées par le Procureur aux Conseils de la Défense et aux accusés le 12 juillet 2006.

5.         Les documents qui font l’objet de la seconde demande du Procureur contiennent les témoignages sous serment d’Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera dans l’affaire Bagosora et consorts ainsi que les pièces à conviction y afférentes. Le Procureur n’a pas déposé les versions papiers de ces documents mais les a communiquées aux Conseils de la Défense via courrier électronique. De l’opinion de la Chambre, il serait cependant plus approprié que la version certifiée conforme de ces documents soit dès à présent communiquée par le Greffe aux parties et à la Chambre.

6.         La Chambre est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice et d’un procès équitable d’accorder une prorogation de délai raisonnable aux accusés afin de leur permettre d’apprécier le contenu des documents faisant l’objet des deux requêtes du Procureur et d’être en mesure d’y répondre. Au vu des circonstances de l’espèce et principalement du fait que les Conseils de la Défense et les accusés ont déjà une très large connaissance de ces document, la demande d’extension de délai jusqu’au 2 novembre 2006 ne semble pas appropriée. La Chambre doit tenir compte de la reprise de la procédure fixée au 23 octobre 2006 et veiller à ce qu’aucune circonstance ne puisse affecter cette reprise.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE

I.              FAIT PARTIELLEMENT DROIT aux demandes de Mathieu Ngirumpatse et Edouard Karemera en prorogation de délai; et

II.           AUTORISE les Conseils de la Défense de chaque accusés à déposer toute réponse à la requête du Procureur intitulée Prosecutor’s Motion to Admit Witness Statement from Joseph Serugendo pursuant to Rule 89(C) and 92bis(B), au plus tard le 16 octobre 2006 ; et le Procureur à déposer toute réplique au plus tard le 20 octobre 2006 à dater du dépôt des réponses de la défense ;

III.        PRIE le Greffier, en vertu des Articles 33 B) et 54 du Règlement, de bien vouloir communiquer aux parties en l’espèce et à la Chambre, dans les meilleurs délais, les copies certifiées conformes, et dans les deux langues de travail, des transcrits du témoignage d’Edouard Karemera du 16 juin 2006, de Mathieu Ngirumpatse des 5 et 6 juillet 2005 et de Joseph Nzirorera des 16 mars et 12 juin 2006 dans l’affaire Bagosora et consorts ainsi que les pièces à conviction y afférentes.

IV.         AUTORISE les Conseils de la Défense de chaque accusés à déposer toute réponse à la requête du Procureur intitulée Prosecutor’s Motion to Admit Prior Sworn Trial Testimony of the Accused under Rule 89(C), au plus tard 15 jours après la réception des copies certifiées conformes des documents susmentionnés ; et le Procureur à déposer toute réplique au plus tard 5 jours à dater du dépôt des réponses de la défense.

Arusha, le 13 septembre 2006, fait en Français.

     
     
     

Dennis C. M. Byron

Emile Francis Short

Gberdao Gustave Kam

Président

Juge

Juge

     
     
 

[Sceau du Tribunal]

 

[1] Prosecutor’s Motion to Admit Witness Statement from Joseph Serugendo pursuant to Rule 89(C) and 92bis(B), and Prosecutor’s Motion to Admit Prior Sworn Trial Testimony of the Accused under Rule 89(C).

[2] Requête de M. Ngirumpatse aux fins d’extension du délai de réponse sur le Prosecutor’s Motion to Admit Witness Statement from Joseph Serugendo pursuant to Rules 89(C) and 92bis(B)m Requête de M. Ngirumpatse aux fins d’extension du délai de réponse sur le Prosecutor’s Motion to Admit Witness Statement from Joseph Serugendo pursuant to Rules 89(C) and 92bis(B).

[3] Requête d’Edouard Karemera pour extension de délai de réponse suite aux requêts du Procureur Prosecutor’s Motion to Admit Prior Sworn Trial Testimony of the Accused under Rule 89(C)” et “Prosecutor’s Motion to Admit Witness Statement from Joseph Serugendo pursuant to Rules 89(C) and 92bis(B)”, déposée le 13 septembre 2006.

[4] Annexe B à la requête.