CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

14 Septembre 2005

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION ORALE SUR DEFENCE MOTIONS OBJECTING TO THE PROPOSED AMENDED INDICTMENT OF 24 AUGUST 2005


Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Iain Morley

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Gilles Lahaie

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Sunkarie Ballah-Conteh

 

Takeh Sendze

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

 

Peter Robinson


Voir transcrits E (Langue originale): p. 2; l. 34 – p. 4; l. 34 – F p. 2; l. 31 – p. 5; l. 5

M. LE PRÉSIDENT :

Décisions orales. D'abord, décision relative aux requêtes de la Défense faisant objection à l'Acte d'accusation modifié proposé. Cela, c'est en date du 24 août 2005. La Défense de Ngirumpatse et celle de Nzirorera ont déposé, respectivement le 6 et le 7 septembre 2005, des requêtes demandant à la Chambre d'ordonner au Procureur de déposer une... un Acte d'accusation modifié conformément à la décision relative aux vices de forme du 5 août 2005. Conformément aux ordonnances portant calendrier de la Chambre, le Procureur a déposé sa requête... sa réponse à la requête de Ngirumpatse le 8 septembre 2005 et a répondu oralement à la requête de Nzirorera au cours de la conférence préalable au procès du 9 septembre 2005. La Défense de chacun des Accusés a, au surplus, été entendue par la Chambre.
La Défense de Ngirumpatse soutient que l'insertion par le Procureur du mot « y compris » en lieu et place du mot « entre autres » est vague, et n'est pas conforme à l'ordonnance de la Chambre en date du 5 août 2005. Elle ajoute que l'utilisation de mentions comme — je cite : « Le Procureur est incapable d'identifier précisément chacun et chaque participant à l'entreprise criminelle commune » —fin de citation ; je cite encore une fois : « C'est la meilleure information disponible en ce moment », que toutes ces mentions sont donc vagues. Elle soutient également que le Procureur a ajouté de nouvelles accusations au paragraphe 18, alinéa 4 et au paragraphe 24.8.
En conséquence, la Défense demande à la Chambre d'ordonner au Procureur de supprimer les mentions et phrases suivantes et d'ajouter, le cas échéant, l'identité des personnes... que les identités des personnes ou les dates sont inconnues.

La Défense de Nzirorera soutient que le Procureur a ajouté de nouvelles accusations au paragraphe 6, alinéa 3 et au paragraphe 18 de l'Acte d'accusation modifié. Elle demande que ces nouvelles accusations soient retirées ou, au cas où la Chambre les autorisait, que d'autres comparutions ou la possibilité de déposer des requêtes en exception préjudicielle soient accordées.

La Défense de Nzirorera soutient également que le Procureur n'a pas respecté la décision de la Chambre en ce qu'elle n'a nommé aucun des détenteurs de poste du MRND au paragraphe 18 i). Elle argue que le Procureur ne s'est pas appesanti sur les questions de la responsabilité du supérieur hiérarchique, tel que requis par la Chambre et n'a pas fourni non plus des détails complémentaires au sujet des réunions au paragraphe 24.8 de l'Acte d'accusation, pas plus qu'elle ne s'est appesantie sur les attaques contenues au paragraphe 62.12.

Dans ses réponses orales et écrites aux requêtes de la Défense, le Procureur soutient qu'il a respecté la décision de la Chambre en date du 5 août 2005, conformément à la jurisprudence du TPIY et n'a ajouté aucune nouvelle accusation.
S'agissant de l'élaboration en ce qui concerne la responsabilité du supérieur hiérarchique et des attaques au paragraphe 62.12, le Procureur déclare qu'il était incapable d'élaguer davantage et que ces charges étaient suffisamment plaidées dans l'Acte d'accusation.
Le Procureur a, lors de ses observations orales, déclaré que ces requêtes de la Défense alléguaient d'autres vices de forme sur le fondement de l'article 62... 72 du Règlement. Alors que le Procureur n'a tiré aucune conclusion explicite de cette déclaration, la Chambre ne partage pas l'argument du Procureur. On ne saurait admettre que le Procureur pourrait déposer un Acte d'accusation non modifié conformément à l'ordonnance de la Chambre et que la Défense devrait être... ne devrait pas se plaindre en raison de contraintes de temps, telles énoncées à l'Article 72 parce que les délais énoncés à l'Article 72 avaient expiré. La Chambre a, ainsi donc, traité de la question sur le fondement de l'Article 73 du Règlement.

S'agissant de l'utilisation du mot « y compris » et des phrases comme « le Procureur est incapable d'identifier spécifiquement chacun des participants à l'entreprise criminelle commune, c'est la meilleure information disponible à cette époque », la Chambre est d'avis que le Procureur s'est conformé à la décision de la Chambre du 5 août 2005 conformément à la jurisprudence pertinente.

S'agissant de l'incapacité alléguée de nommer les détenteurs de poste au MRND, paragraphe 18 i), la Chambre rappelle que l'Acte d'accusation doit être lu dans son intégralité. À la fin du paragraphe, il est précisé — je cite — que « le Procureur est incapable d'identifier spécifiquement chacun des subordonnés de l'Accusé ; ceci est la meilleure information disponible en ce moment» fin de citation.

La Chambre ne considère pas que l'information additionnelle fournie par le Procureur au paragraphe 6, alinéa 3 et au paragraphe 18, alinéa 4 de l'Acte d'accusation constitue des allégations factuelles élargies qui représenteraient de nouvelles accusations. Il y a des questions de preuve devant être traitées au procès. Contrairement aux observations de Ngirumpatse, le paragraphe 24.8 ne contient pas de nouvelles accusations. Dans la mesure où dans l'Acte d'accusation du 23 février 2005, ces accusations ont été déjà plaidées. Je cite : « Joseph Nzirorera a organisé un banquet de mobilisation de fonds pour les Interahamwe à l'hôtel Rebero à Kigali. » Fin de citation.
La Chambre, toutefois, se préoccupe de ce que, dans le même paragraphe 24.8, le Procureur n'a fourni... n'a pas fourni des dates plus spécifiques, des délais et des sites en ce qui concerne les réunions ainsi alléguées. La même chose s'applique quant aux attaques plaidées au paragraphe 62.12 de l'Acte d'accusation et la responsabilité du supérieur hiérarchique telle que retenue dans l'Acte d'accusation. Alors que le Procureur ne veut pas être obligé de divulguer des informations qui ne se trouvent pas en sa possession, la Chambre se rappelle fortement qu'il n'est pas acceptable pour le Procureur d'omettre des aspects matériels de ces allégations essentielles dans l'Acte d'accusation, dans le but de préparer sa thèse au cours du procès, et cela sur le fondement du déroulement du procès.

Le Procureur est censé connaître sa thèse avant d'aller au procès et devrait fournir tout détail complémentaire en sa possession pour mettre l'Accusé… et pour informer l'Accusé en ce qui concerne les charges retenues contre lui. Conformément à l'Article 20 du Statut et à l'Article 54 du Règlement, la Chambre doit être prête, chaque fois que de besoin, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intérêt de la justice et pour garantir à l'Accusé ses droits.

Pour ces raisons, la Chambre rejette ces motions.