
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date: |
14 Septembre 2005 |
LE
PROCUREUR
c.
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
DÉCISION ORALE SUR DEFENCE MOTIONS OBJECTING TO THE PROPOSED AMENDED INDICTMENT OF 24 AUGUST 2005
Bureau du Procureur: |
Conseil de la Défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Gregory Lombardi |
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Iain Morley |
Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse |
Gilles Lahaie |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Sunkarie Ballah-Conteh |
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Takeh Sendze |
Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera |
Peter Robinson |
Voir transcrits E (Langue originale): p. 2; l. 34 – p. 4; l. 34 – F p. 2; l. 31 – p. 5; l. 5
M. LE PRÉSIDENT :
Décisions
orales. D'abord, décision relative aux requêtes de la Défense faisant objection à l'Acte
d'accusation modifié proposé. Cela, c'est en date du 24 août 2005. La Défense
de Ngirumpatse et celle de Nzirorera ont déposé, respectivement le 6
et le 7 septembre 2005, des requêtes demandant à la Chambre d'ordonner
au Procureur de déposer une... un Acte d'accusation modifié conformément à la
décision relative aux vices de forme du 5 août 2005. Conformément aux ordonnances
portant calendrier de la Chambre, le Procureur a déposé sa requête... sa
réponse à la requête de Ngirumpatse le 8 septembre 2005 et a répondu oralement à la
requête de Nzirorera au cours de la conférence préalable au procès du 9
septembre 2005. La Défense de chacun des Accusés a, au surplus, été entendue
par la Chambre.
La Défense de Ngirumpatse soutient que l'insertion par le Procureur du mot « y
compris » en lieu et place du mot « entre autres » est vague,
et n'est pas conforme à l'ordonnance de la Chambre en date du 5 août 2005.
Elle ajoute que l'utilisation de mentions comme — je cite : « Le Procureur
est incapable d'identifier précisément chacun et chaque participant à l'entreprise
criminelle commune » —fin de citation ; je cite encore une fois : « C'est
la meilleure information disponible en ce moment », que toutes ces mentions
sont donc vagues. Elle soutient également que le Procureur a ajouté de nouvelles
accusations au paragraphe 18, alinéa 4 et au paragraphe 24.8.
En conséquence, la Défense demande à la Chambre d'ordonner au Procureur de
supprimer les mentions et phrases suivantes et d'ajouter, le cas échéant,
l'identité des personnes... que les identités des personnes ou les dates
sont inconnues.
La Défense de Nzirorera soutient que le Procureur a ajouté de nouvelles accusations
au paragraphe 6, alinéa 3 et au paragraphe 18 de l'Acte d'accusation
modifié. Elle demande que ces nouvelles accusations soient retirées ou, au
cas où la Chambre les autorisait, que d'autres comparutions ou la possibilité de
déposer des requêtes en exception préjudicielle soient accordées.
La Défense de Nzirorera soutient également que le Procureur n'a pas respecté la
décision de la Chambre en ce qu'elle n'a nommé aucun des détenteurs de poste
du MRND au paragraphe 18 i). Elle argue que le Procureur ne s'est pas appesanti
sur les questions de la responsabilité du supérieur hiérarchique, tel que
requis par la Chambre et n'a pas fourni non plus des détails complémentaires
au sujet des réunions au paragraphe 24.8 de l'Acte d'accusation, pas plus
qu'elle ne s'est appesantie sur les attaques contenues au paragraphe 62.12.
Dans ses réponses orales et écrites aux requêtes de la Défense, le Procureur
soutient qu'il a respecté la décision de la Chambre en date du 5 août 2005,
conformément à la jurisprudence du TPIY et n'a ajouté aucune nouvelle accusation.
S'agissant de l'élaboration en ce qui concerne la responsabilité du supérieur
hiérarchique et des attaques au paragraphe 62.12, le Procureur déclare qu'il était
incapable d'élaguer davantage et que ces charges étaient suffisamment plaidées
dans l'Acte d'accusation.
Le Procureur a, lors de ses observations orales, déclaré que ces requêtes
de la Défense alléguaient d'autres vices de forme sur le fondement de l'article
62... 72 du Règlement. Alors que le Procureur n'a tiré aucune conclusion
explicite de cette déclaration, la Chambre ne partage pas l'argument du Procureur.
On ne saurait admettre que le Procureur pourrait déposer un Acte d'accusation
non modifié conformément à l'ordonnance de la Chambre et que la Défense devrait être...
ne devrait pas se plaindre en raison de contraintes de temps, telles énoncées à l'Article
72 parce que les délais énoncés à l'Article 72 avaient expiré. La Chambre
a, ainsi donc, traité de la question sur le fondement de l'Article 73 du
Règlement.
S'agissant de l'utilisation du mot « y compris » et des phrases comme « le
Procureur est incapable d'identifier spécifiquement chacun des participants à l'entreprise
criminelle commune, c'est la meilleure information disponible à cette époque »,
la Chambre est d'avis que le Procureur s'est conformé à la décision de la
Chambre du 5 août 2005 conformément à la jurisprudence pertinente.
S'agissant de l'incapacité alléguée de nommer les détenteurs de poste au
MRND, paragraphe 18 i), la Chambre rappelle que l'Acte d'accusation doit être
lu dans son intégralité. À la fin du paragraphe, il est précisé — je cite — que « le
Procureur est incapable d'identifier spécifiquement chacun des subordonnés
de l'Accusé ; ceci est la meilleure information disponible en ce moment» fin
de citation.
La Chambre ne considère pas que l'information additionnelle fournie par le
Procureur au paragraphe 6, alinéa 3 et au paragraphe 18, alinéa 4 de
l'Acte d'accusation constitue des allégations factuelles élargies qui représenteraient
de nouvelles accusations. Il y a des questions de preuve devant être traitées
au procès. Contrairement aux observations de Ngirumpatse, le paragraphe 24.8
ne contient pas de nouvelles accusations. Dans la mesure où dans l'Acte d'accusation
du 23 février 2005, ces accusations ont été déjà plaidées. Je cite : « Joseph
Nzirorera a organisé un banquet de mobilisation de fonds pour les Interahamwe à l'hôtel
Rebero à Kigali. » Fin de citation.
La Chambre, toutefois, se préoccupe de ce que, dans le même paragraphe 24.8,
le Procureur n'a fourni... n'a pas fourni des dates plus spécifiques, des
délais et des sites en ce qui concerne les réunions ainsi alléguées. La même
chose s'applique quant aux attaques plaidées au paragraphe 62.12 de
l'Acte d'accusation et la responsabilité du supérieur hiérarchique telle
que retenue dans l'Acte d'accusation. Alors que le Procureur ne veut pas être
obligé de divulguer des informations qui ne se trouvent pas en sa possession,
la Chambre se rappelle fortement qu'il n'est pas acceptable pour le Procureur
d'omettre des aspects matériels de ces allégations essentielles dans l'Acte
d'accusation, dans le but de préparer sa thèse au cours du procès, et cela
sur le fondement du déroulement du procès.
Le Procureur est censé connaître sa thèse avant d'aller au procès et devrait
fournir tout détail complémentaire en sa possession pour mettre l'Accusé… et
pour informer l'Accusé en ce qui concerne les charges retenues contre lui.
Conformément à l'Article 20 du Statut et à l'Article 54 du Règlement, la
Chambre doit être prête, chaque fois que de besoin, à prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer l'intérêt de la justice et pour garantir à l'Accusé ses
droits.
Pour ces raisons, la Chambre rejette ces motions.