
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant le Juge: |
Gberdao Gustave Kam |
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Greffier: |
Adama Dieng |
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Date: |
15 Avril 2005 |
LE
PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA
Affaire N°ICTR-98-44-R73
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR EN PROLONGATION DE DELAI POUR LE DEPÔT DE TRADUCTIONS DE DÉCLARATIONS DE TÉMOINS
Article 73 du Règlement de procédure et de preuve
Bureau du Procureur: |
Conseils de la Défense pour Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Dior Fall |
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Gregory Lombardi |
Conseils de la Défense pour Mathieu Ngirumpatse |
Ian Morley |
Frédéric Weyl |
Bongani Dyani |
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Sunkarie Ballah-Conteh |
Conseils de la Défense pour Joseph Nzirorera |
Tamara Cummings-John |
Peter Robinson |
Takeh Sendze |
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (« Tribunal »),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (« Chambre »), composée du Juge Gberdao Gustave Kam conformément à l’Article 73 A) du Règlement de procédure et de preuve (« Règlement »);
SAISIE de la requête du Procureur intitulée « Prosecutor’s Request for Additional Time to Comply with the Trial Chamber’s Order of 24 March 2005 to disclose Translations of Witness Statements » datée du 11 avril 2005 (« requête »);
CONSIDÉRANT que, dans son Ordonnance portant calendrier datée du 24 mars 2005 (« Ordonnance »), la Chambre a ordonné que les versions françaises de la déclaration des témoins à charge ADA, GBC, GGX, GJF ainsi que la version anglaise de la déclaration du témoin à charge XBM soient communiquées aux Accusés et à leurs Conseils (« Défense ») au plus tard le 8 avril 2005 ;
NOTANT que dans sa requête, le Procureur prie la Chambre de bien vouloir l’excuser pour la communication tardive des documents susmentionnés due à leur indisponibilité auprès de la Section des Langues du Tribunal, et sollicite un délai additionnel nécessaire pour que cette dernière puisse les produire ;
NOTANT que les versions françaises de la déclaration des témoins ADA et GBC ont été déposées le 11 avril 2005, que la version française de la déclaration du témoin GGX et celle du témoin GJF ont été respectivement déposées les 12 et 15 avril 2005 ;
NOTANT qu’en outre, le Procureur a précisé que la déclaration du témoin XBM avait déjà été communiquée en français et anglais le 20 décembre 2004, mais qu’il avait constaté que les déclarations du témoin UB n’avaient pas été communiquées en anglais et qu’en vue de se conformer à ses obligations, il a communiqué à la Défense les documents relatifs au témoin UB le 13 avril 2005[1] ;
CONSTATANT que, bien que tardivement, le Procureur s’est conformé à l’Ordonnance susmentionnée ;
CONSTATANT que le dépôt tardif par le Procureur affecte le délai dans lequel les parties ont le droit de déposer des requêtes préliminaires en vertu de l’Article 72 du Règlement, délai initialement fixé à la date du 13 mai 2005[2] ;
LA CHAMBRE
DECLARE la requête sans objet ;
AUTORISE la Défense des Accusés à déposer leurs requêtes préliminaires en vertu de l’Article 72 du Règlement au plus tard le 17 mai 2005 ;
AUTORISE le Procureur à déposer la réponse à ces requêtes au plus tard le 23 mai 2005.
Fait en français à Arusha, le 15 Avril 2005.
Gberdao Gustave Kam |
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Juge |
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[Sceau du Tribunal] |
[1] Voir la requête du Procureur datée du 11 avril 2005 et le Mémorandum intérieur du 13 avril 2005 communiqué à la Défense.
[2] Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, Aff. N° ICTR-98-44-PT, Ordonnance portant calendrier (Ch.), 24 mars 2005.