
OR: ENG
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date: |
16 février 2006 |
LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
DÉCISION ORALE SUR LA REQUÊTE AUX FINS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Bureau du Procureur: |
Conseil de la Défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Gregory Lombardi |
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Iain Morley |
Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse |
Gilles Lahaie |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Sunkarie Ballah-Conteh |
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Takeh Sendze |
Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera |
Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi |
Voir Rranscription F: p. 2-11
Cet après-midi, nous sommes sur le point de rendre oralement notre décision sur la requête aux fins de sursis de la procédure. Et je vais donc entrer directement dans ce que nous devons faire ce jour.
La décision :
Dans une requête déposée le 6 février 2006, Nzirorera demande un sursis de procédure jusqu'à 60 jours après que toutes les pièces identifiées dans sa requête sont communiquées. Nzirorera fait valoir que le fait que le Procureur n'ait pas communiqué les pièces le prive d'un procès équitable. Ngirumpatse s'est joint à la requête de Nzirorera le 9 février 2006 et demande en outre sa liberté provisoire pendant le sursis des débats. La Chambre a ordonné que les arguments oraux soient présentés lundi 13 février 2006 sur les questions en l'espèce. Pendant la présentation des arguments, Karemera a également appuyé certains des arguments faits par ses codéfendeurs. Pendant cette audience, d'autres informations ont été fournies par les parties, et ce qui a aidé la Chambre dans la décision qui a été rendue.
La Chambre est d'avis que les questions de communication suivantes soulevées par la Défense dans la requête aux fins de sursis de la procédure sont maintenant résolues.
Premièrement, la communication des documents rwandais a été décidée dans la décision sur les requêtes aux fins de production des documents par le Gouvernement du Rwanda et aux fins des ordonnances consécutives en date du 13 février 2006.
Deuxièmement, les dates limites pour le dépôt des rapports des témoins experts ont été décidées dans plusieurs décisions antérieures.
Troisièmement, l'impact de la communication partielle ou tardive des documents concernant le
témoin G et Mbonyunkiza sur leur contre-interrogatoire a également été traité auparavant par la Chambre, et la Chambre a décidé que les témoins pouvaient être appelés plus tard, si nécessaire.
Quatrièmement, la communication partielle de documents concernant le témoin T a également été déjà décidée par la Chambre.
Il n'est pas besoin pour la Chambre de répéter le contenu de ces décisions. Il convient cependant de relever que, dans chaque cas, la Chambre a pris expressément en compte les droits de tous les Accusés à avoir droit à un procès équitable, y compris leur droit à contre-interroger un témoin, le droit à disposer de temps et d'infrastructures suffisantes pour préparer leur défense, et leur droit à être... avoir un procès rapide.
Par conséquent, la question que la Chambre n'avait pas encore résolue en ce qui concerne la requête d'espèce est : Premièrement, les violations alléguées de l'Article 66 A) ii) ; deuxièmement, des violations alléguées de l'Article 68 pour la communication ; et troisièmement, des questions relatives à des traductions indisponibles.
Premièrement, Article 66 A) ii), communication :
La Défense de Nzirorera demande un sursis de la procédure jusqu'à ce que le Procureur ait respecté ses obligations relatives à l'Article 66 A) ii) qui demande au Procureur de communiquer les déclarations de tous les témoins qu'il a l'intention de faire comparaître au plus tard 60 jours avant le début du procès. En particulier, l'Article demande la communication de... de la déclaration au préalable du témoin AWB en l'affaire Bagilishema il y a six ans et la déposition du témoin GFA dans l'affaire Ndindiliyimana, déclaration à partir de la semaine du 30 janvier 2006. La Défense de Nzirorera fait également valoir que le Procureur, à plusieurs reprises, n'a pas communiqué de déclarations de témoins en sa possession au plus tard 60 jours avant le début du procès.
Le Procureur a répondu en communiquant la déclaration de « AWB » demandée et fait valoir que, bien que la communication ait été tardive, ceci ne justifie pas un sursis de la procédure parce que les informations sont déjà entre les mains de la Défense. Le Procureur concède qu'il n'a pas encore communiqué la déposition du témoin GFA dans l'affaire Ndindiliyimana, mais conteste que son manquement est dû au retard dans l'installation des comptes rendus d'audience dans la base de données TRIM.
En l'affaire d'espèce, la Chambre note que le Procureur reconnaît qu'il n'a pas agi avec la diligence requise lorsqu'il communiquait la déclaration du témoin AWB. En outre, bien que le compte rendu d'audience du témoin GFA ne figure pas dans la base de données TRIM, la procédure du Tribunal est prévue de telle sorte que les parties puissent recevoir les comptes rendus d'audience remis par le Greffe cinq jours après la déposition. Le Procureur devait pouvoir respecter ses obligations relatives à ce témoin et nous ordonnons la communication immédiate des comptes rendus requis.
Bien que le Procureur ne puisse pas communiquer ce qu'il n'a pas en sa possession, il est attendu qu'il fasse la communication le plus rapidement possible. Par conséquent, la Chambre exprime son... sa désapprobation quant à la conduite du Procureur. L'équipe du Procureur devrait s'acquitter de cette tâche en matière de communication, conformément au Règlement et aussi conformément à l'administration rapide de la justice. Toutefois, l'absence de diligence de la part du Procureur n'handicape pas de manière substantielle les préparatifs de la Défense parce que celle-ci a déjà accès à la déclaration concernant le témoin AWB et entrera en possession des comptes rendus d'audience de « GFA » à temps pour éviter le type de préjudice qui pourrait nécessiter un sursis de la procédure.
Deuxièmement, Article 68, communication :
La Défense fait également valoir que le Procureur ne s'est pas conformé à ses obligations aux termes de l'Article 68 du Règlement. Suite aux arguments oraux présentés par les parties en Chambre, il apparaît qu'ils ont une interprétation conflictuelle de cet Article.
Le Procureur a une obligation positive et continue, aux termes de l'Article 68 du Règlement, pour communiquer, aussi rapidement qu'il est pratique de le faire à la Défense, toute pièce qui, en sa connaissance réelle, pourrait suggérer l'innocence ou réduire la culpabilité de l'Accusé ou affecter la crédibilité des éléments de preuve du Procureur. Il est important, dans le système, de fournir un procès équitable à l'Accusé. Cette évaluation initiale de ces pièces disculpatoires doit être faite par le Procureur en toute bonne foi, et cet examen doit aider à l'administration appropriée de la justice pénale internationale en fournissant à l'Accusé toute information qui pourrait l'aider à contester la crédibilité des témoins à charge.
Si l'Accusé veut montrer que le Procureur a violé ses obligations, il doit identifier spécifiquement les pièces recherchées, présenter des éléments qui montrent de manière présomptive la nature disculpatoire, (inaudible), et prouver que ces pièces sont en la possession du Procureur.
La violation des obligations du Procureur n'entraîne pas toujours un préjudice pour l'Accusé, surtout dans des cas où, comme la Chambre d'appel l'a dit en l'arrêt Niyitegeka, l'existence des éléments de preuve disculpatoires est connue et accessible à la Défense.
Lorsque la communication des pièces qui auraient pu aider l'Accusé à contester la déposition d'un témoin du Procureur est faite tellement tardivement qu'elle a un impact sur l'équité du procès, différentes voies de recours ont été utilisées par les Chambres de première instance. Les éléments de preuve peuvent être exclus et le procès ou la déposition peuvent être renvoyés, le contre-interrogatoire du témoin peut être renvoyé ou le témoin peut être appelé à comparaître à nouveau. En plus de ces voies de recours, des sanctions peuvent être imposées contre le Conseil lorsqu'il y a une conduite qui, expressément, va contre l'administration de la justice, fait obstruction à la procédure ou est contraire aux intérêts de la justice.
La Chambre note trois circonstances différentes concernant le respect par le Procureur de l'Article 68 en cette affaire : Premièrement, le Procureur fait valoir qu'il n'a pas en sa possession les informations requises ; deuxièmement, le Procureur convient qu'il a en sa possession certaines des informations recherchées mais avance qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de l'Article 68 ; ou, troisièmement, le Procureur a en sa possession les pièces et a fait les communications ou fait des communications tardives.
Premièrement, cas où le Procureur n'a pas en sa possession les informations requises :
La charge de montrer que le Procureur a en sa possession ou a sous son contrôle les informations requises repose sur l'Accusé. S'agissant de certaines pièces qui affecteraient la crédibilité des témoins Nbonyunkiza, UB, GFA et GBU, le Procureur a déclaré qu'à sa connaissance, le Procureur n'a pas consigné ou a en sa possession les déclarations, tel que le déclare Nzirorera. La Défense n'était pas en mesure de fournir la preuve qui permettait de contester la déclaration du Procureur mais a invité la Chambre à faire des déductions à partir de circonstances selon lesquelles le Procureur a admis avoir en sa possession un certain nombre de déclarations uniquement après que la Défense a pu établir que le Procureur avait, en fait, ces documents en sa possession. Il a également suggéré que le Procureur avait indiqué qu'il y avait des lacunes dans le mécanisme de recherche disponible, de telle sorte que le fait de ne pas avoir en sa possession certains documents n'était pas fiable et la Chambre devrait peser la probabilité des enquêtes qui ont été faites sur certaines circonstances, notamment la déposition concernant les témoins et la probabilité des recherches consécutives en appui ou en collaboration de certains éléments de preuve.
Au regard des remarques faites par le Procureur, il semble nécessaire de relever que les obligations du Procureur aux termes de l'Article 68 ne sont pas fonction des connaissances d'une personne prise individuellement au Bureau du Procureur. Comme la Chambre d'appel en l'affaire Bagosora l'a dit, les équipes du Procureur sont toutes des représentants du même Bureau du Procureur. Il convient également de relever que l'existence d'une base de données électronique créée par le Bureau du Procureur pour la conservation et la récupération des documents, qui permet à la Défense de mener ses propres recherches pour des pièces disculpatoires, ne relève pas le Procureur de son obligation positive, à savoir communiquer toutes les pièces en sa possession conformément à l'Article 68.
Néanmoins, la Chambre ne peut faire les déductions que demande le Conseil de Nzirorera. Il y a beaucoup trop d'autres conclusions qui peuvent être tirées à partir de circonstances sur lesquelles le Conseil de Nzirorera s'est appuyé et la Chambre conclut que la demande n'arrive pas, par rapport à ces déclarations, « de » dire avec certitude où les déclarations ont été prises par le Procureur. Il ne servirait à rien de rendre une ordonnance aux fins de communication de pièces qui n'existent pas. Celles-ci comprennent 14 témoins sur 16 dont la crédibilité pourrait affecter le témoin Mbonyunkiza, quatre témoins sur six relativement au témoin UB et cinq sur les sept témoins relativement aux témoins GFA et GBU. Pour les besoins de la protection des témoins, des informations seront fournies dans l'ordonnance qui sera lue en audience à huis clos.
La Chambre estime qu'il est nécessaire de relever que l'administration de la justice dépend de l'intégrité du Procureur dans la mesure où, s'il est établi de manière certaine que les déclarations faites dans cette session étaient inexactes, la Chambre reviendra sur la question en vue de déterminer s'il y a eu des mauvais comportements de la part du Procureur.
Deuxièmement, dans le cas où le Procureur a en sa possession les informations requises mais a décidé que l'Article 68 est inapplicable :
Le Procureur a admis avoir en sa possession des pièces que la Défense a classées comme étant disculpatoires mais a indiqué qu'il avait évalué les documents et a décidé qu'ils n'étaient pas disculpatoires. Parmi les pièces requises figurent des déclarations d'un prêtre allemand à Saint-André, un rescapé de Saint-André et une déclaration de Joseph Munyaneza qui, probablement, contredisent la déclaration du témoin UB, déclaration qui sera faite bientôt. Ces documents portent la cote en « K » et leur contenu a été correctement décrit. Ayant tenu compte de la déclaration fournie par la Défense, la Chambre conclut qu'à première vue, la nature disculpatoire des documents semble établie et ordonne leur communication.
Parmi les pièces demandées, le Procureur a admis avoir en sa possession des déclarations pour deux de ces témoins cités par Nzirorera, ce qui contredirait les dépositions prochaines du témoin UB. La Défense n'a fourni aucune information spécifique quant à la nature probablement disculpatoire de la déclaration et, par conséquent, aucune ordonnance ne peut être rendue aux fins de communication.
Le Procureur a contesté le fait que la crédibilité du témoin AWB pouvait être remise en question par un document montrant qu'il n'était pas l'une des personnes assignées au barrage routier qu'il prétend avoir supervisé et par les déclarations de d'autres témoins au même barrage routier qui n'ont jamais vu Ngirumpatse, contrairement à ce que le témoin AWB a déclaré. Il y a des indications que le document a déjà été communiqué et figure dans le dossier des pièces à conviction. Aucune ordonnance n'est requise. La Chambre conclut que les déclarations des personnes au dit barrage routier dont les déclarations se réfèrent au même moment dont parle le témoin AWB dans sa déposition future pourraient affecter la crédibilité du témoin et doit donc être communiqué... doivent être communiquées, les déclarations.
Le Procureur a concédé avoir en sa possession des déclarations émanant de deux personnes au sujet de la déclaration potentielle des témoins GFA et GBW (sic), mais a contesté que les informations dans ces déclarations rentrent dans l'empire de l'Article 68. Malgré le fait qu'il a indiqué que la déclaration de la première personne avait été auparavant communicable aux termes de l'Article 68 parce qu'il avait l'habitude de figurer dans la liste des témoins à charge, le Procureur a persisté dans son refus de communiquer ces déclarations. La Défense n'avait aucune information sur le contenu probable de l'autre déclaration et n'a pu réfuter la déclaration du Procureur selon laquelle rien de disculpatoire n'existait dans cette pièce. La Chambre ordonne la communication de la déclaration de la première personne sur la liste, mais décide que l'Accusé n'a pas franchi le seuil d'une preuve, au vu des présomptions de la nature probablement disculpatoire de la déclaration de la deuxième personne, et ne rend aucune ordonnance aux fins de communication conformément à l'Article 68.
Finalement, le Procureur a aussi dit qu'il avait en sa possession les déclarations de trois individus, déclarations qui contrediraient la déclaration du témoin Mbonyunkiza. Pour l'une de ces personnes, la Chambre a déjà décidé de... du statut de sa déclaration en la Décision sur l'Article 66 C) prise le 15 février 2006. Une autre personne, selon le Procureur, a une déclaration qui ne constitue pas une pièce disculpatoire. La Défense n'a fourni aucune information quant à la nature disculpatoire de cette déclaration et ne prend aucune ordonnance aux fins de communication.
(Pages 1 à 7 prises et transcrites par Nicole Desjardins, s.o.)
M. LE PRÉSIDENT (suite) :
Enfin, la Chambre note que le Procureur a décidé de communiquer la déclaration de témoin non caviardée du troisième individu « est » un témoin protégé.
Troisièmement, le Procureur a communiqué les pièces demandées. Le Procureur a reconnu en audience publique avoir trouvé la déclaration du prêtre catholique pouvant porter sur la crédibilité du témoin UB et l'a communiquée à la Défense qui avait déjà en sa possession l'information sollicitée.
Le Procureur a également indiqué qu'après avoir trouvé trois déclarations sollicitées pour ce qui concerne l'implication alléguée de « ALG » dans l'attaque de l’institut Cela et aux tueries intervenues au centre pastoral de Saint-Paul… Et le Procureur s'est engagé également à communiquer ces documents.
À la suite des dénégations du Procureur en audience publique et des instructions de la Chambre,
la Défense de Nzirorera a fourni le numéro en « K » des déclarations de témoins à charge qui pourraient porter sur la crédibilité du témoin HH. En réponse à cette information supplémentaire, le Procureur a reconnu être en possession de ces matériels sollicités en disant que ces informations auraient pu être portées à la connaissance de la Défense à travers d'autres moyens de communication.
Dans le dépôt d'écritures après audience, le Procureur a reconnu être en possession de huit déclarations recueillies des six témoins... de 15 témoins figurant sur la liste établie par Nzirorera relativement aux documents qui pourraient porter sur la crédibilité de Omar Serushago. Le Procureur affirme que toutes les informations issues de ces découvertes se trouvent dans les déclarations de ces témoins qui sont au-delà de l'Acte d'accusation et du plaider coupable organisé par l'intéressé avec le Bureau du Procureur.
Dispositif :
À la lumière des informations fournies, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas assumé ses obligations prescrites à l'Article 68 du Règlement. La Chambre répond maintenant à la question de savoir si l'Accusé... les Accusés ont souffert un préjudice ; si oui, quelle serait la réparation la plus appropriée ?
La Chambre est consciente de l'impératif tendant à veiller à ce que la Défense dispose de temps nécessaire et des facilités pour préparer sa cause. En l'espèce, l'Acte d'accusation contre les Accusés avait été confirmé le 22 août 1998. Les intéressés ont fait alors comparution initiale le 7 avril 1999 et le procès a commencé il y a seulement... le 25 novembre 2003. Il s'agit maintenant d'un procès « de nouveau » qui a commencé le 19 septembre 2005.
Par conséquent, la Défense a eu communication des pièces importantes portant sur tous les témoins prévus pour le... la présente session du procès. La Défense avait déjà en sa... à sa connaissance ou en sa possession l'essentiel des matériels que le Procureur aurait dû communiquer et cela diminue, voire annule totalement le préjudice que pourrait souffrir la Défense dans la présentation de sa cause.
La Défense prétend que le retard observé dans la communication pourrait être… pourrait entraîner l'inéquité dans le procès. Mais la Chambre est convaincue toutefois, que le matériel qui est demandé actuellement est en train d'être communiqué, bien qu’en manquement des obligations du Procureur et c'est toute chose qu'il ne voit pas empêcher un interrogatoire principal et un contre-interrogatoire efficaces des témoins concernés. À l'avenir, si le problème se posait encore, la Chambre prendrait des mesures au cas par cas pour y faire face.
La Chambre ne considère pas que l'intérêt de la justice nécessite qu'on procède à un ajournement du procès et, en particulier, la Chambre est convaincue que le témoignage du témoin UB peut commencer tout de suite.
La Chambre est très préoccupée au sujet de certaines explications fournies par le Conseil du Procureur en audience publique. Les difficultés rencontrées par le Procureur dans la recherche dans la base de données ou d'autres lacunes observées dans le processus de recherche ne constituent pas des explications satisfaisantes.
La Chambre recommande vivement que le Procureur améliore ses méthodes de gestion de communication. Dans ce cas, le manque de diligence ou d'autres manquements pourraient faire en sorte que la Chambre envisage, s'il s'agit d'une conduite qui pourrait interférer avec la conduite de l'administration de la justice ou faire obstacle à la procédure ou autrement… être contraint à l'intérêt de la justice.
La Chambre voudrait ajouter qu'elle s'attend à ce que les parties coopèrent sur ces questions de communication pour le reste de la poursuite du procès, à ce que l'Article 68 du Règlement constitue une obligation permanente et... La Chambre n'a pas à intervenir, à moins qu'il y ait une question de droit qui se pose.
Maintenant, sur les questions de traduction, enfin, pour appuyer sa motion de renvoi de procédure,
la Défense de Nzirorera prétend que certains documents communiqués à la Défense concernant les témoins HH, UB et ALG ne sont disponibles qu'en kinyarwanda ou en français. En particulier,
la Défense fait valoir qu'elle ne peut pas procéder au contre-interrogatoire du témoin UB si elle n'est pas en possession de la traduction du jugement rwandais portant sur le témoin communiqué récemment par la... à la Défense.
Invoquant l'affaire Karera, la Défense demande l'ajournement de la déposition du témoin UB, et le Procureur soutient que les traductions qui manquent ne constituent pas des raisons suffisantes pour qu'on dise qu'il n'y a pas procès équitable.
Conformément « à » l'Article 20 du Statut et 3 du Règlement et la jurisprudence, les Accusés ont droit à ce que leurs Actes d'accusation, les documents justificatifs et tout autre élément de preuve important leur soient fournis dans les langues qu'ils parlent. Pour tout autre document, à moins qu'on estime que ça pourrait porter atteinte à un procès équitable, on a pensé que les équipes de défense étaient suffisamment bilingues pour pouvoir communiquer ces choses-là aux Accusés et faciliter, pour ce faire, un procès rapide et efficace.
En l'espèce, les... l'Accusé parle et comprend le kinyarwanda et le français, l'Accusé, par conséquent, maîtrise parfaitement le contenu des documents. Par ailleurs, la... l'équipe de défense est bilingue. La Chambre est convaincue que l'équipe de défense peut travailler avec ces ressources et peut dûment être à même de traiter les documents, quand bien même la version anglaise ne serait pas encore disponible.
De plus, plusieurs mesures d'ordre pratique ont été prises par la Chambre pour veiller à ce que les traductions de documents sollicitées soient disponibles le plus tôt possible, particulièrement, la traduction des parties pertinentes du jugement rwandais portant sur le témoin UB « ont » été fournies oralement avant la présente audience. La Chambre estime par conséquent qu'un ajournement de la procédure n'est donc pas nécessaire.
Par ailleurs, il n'y a aucune raison à ce stade de... d'ajourner la déposition du témoin UB. Le témoin peut commencer sa déposition, son... L'interrogatoire direct en chef et le contre-interrogatoire dudit témoin « peut » commencer d'ores et déjà. La situation est similaire à celle de Karera où la Chambre n'avait pas eu à ajourner la déposition du témoin, mais a seulement demandé que le témoin soit rappelé à la barre s'il y avait découverte d'informations de nature à disculper le... l'Accusé dans le jugement rwandais.
J'imagine que je peux donner lecture de la première partie du dispositif en audience publique :
« Par ces motifs, la Chambre rejette la défense... la requête de la Défense en ajournement de la procédure et, par conséquent, rejette la requête de Ngirumpatse pour une libération provisoire ».
Le reste va être lu en audience à huis clos.