OR: FR

CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Flavia Lattanzi

 
   

Florence Rita Arrey

 
       
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date :

 

16 juillet 2004

 
       

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA
André RWAMAKUBA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION RELATIVE À LA CONTINUATION DU PROCÈS

Article 15 bis D) du Règlement de procédure et de preuve


Conseils de la Défense:

Bureau du Procureur :

Dior Diagne et Felix Sow

Don Webster

Charles Roach et Frédérik Weyl

Dior Sow Fall

Peter Robinson

Holo Makwaia

David Hooper et Andreas O’Shea

Gregory Lombardi

 

Bonganyi Dyani

 

Tamara Cummings-John

Sunkarie Ballah-Conteh

Ayo Fadugba

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT comme Juges restantes de la section de la Chambre de première instance III en charge de l’Affaire Karemera et autres (les « Juges»), en la personne des Juges Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey, en application de l’Article 15 bis D) du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement ») ;

RAPPELANT

a) Que dans sa lettre datée du 14 mai 2004 la Juge Andrésia Vaz a annoncé au Président du Tribunal sa décision de se retirer de la présente affaire, et que le Bureau du Tribunal en a pris acte dans sa « Decision on Motion by Nzirorera and Rwamakuba for Disqualification of Judge Vaz » du 17 mai 2004;

b) Qu’au cours de la réunion informelle du 17 mai 2004 tenue par la Chambre avec le Procureur et les équipes de la Défense, la Juge Andrésia Vaz, a informé les parties de sa décision de se retirer de l’Affaire, et que certaines équipes de la Défense ont déclaré qu’elles étaient favorables à la continuation du procès jusqu'à la fin de la session en cours devant la Chambre dans sa composition antérieure;

c) Que le Bureau a rejeté, dans trois décisions du 17 mai 2004, les requêtes de la Défense de Nzirorera, Karemera et Ngirumpatse en récusation des trois Juges composant la Chambre;

d) Que le Président du Tribunal, dans le mémorandum du 17 mai 2004, a demandé aux Accusés d’indiquer, au plus tard le 20 mai 2004, s’ils consentaient à la continuation du procès avec un Juge suppléant;

e) Que dans leurs réponses au mémorandum du Président[1] les Accusés se sont opposés à la continuation du procès avec un Juge suppléant en y exposant les raisons;

f) Que dans sa lettre du 20 mai 2004 le Président a communiqué aux Juges le refus des Accusés de continuer le procès avec un Juge suppléant, et que dans sa lettre du 21 mai 2004 le Président a précisé aux mêmes Juges que la suite de la procédure leur était déferrée en application de l’Article 15 bis D) du Règlement;

g) Que dans sa lettre du 22 mai 2004 le Procureur a plaidé pour la continuation du procès ;

h) Que les Juges dans leur Décision du 24 mai 2004 ont décidé que la continuation du procès sert mieux l’intérêt de la justice;

i) Que les quatre Accusés ont fait appel de la « Décision relative à la continuation du procès » du 24 mai 2004[2] ;

j) Que dans sa Décision du 21 juin 2004 intitulée « Decision in the matter of proceedings under Rule 15 bis D) », la Chambre d’appel, considérant que les Juges auraient dû permettre aux parties de présenter leurs arguments devant elles avant de prendre la « Décision relative à la continuation », leur a renvoyé la question en leur demandant de prendre en compte tout argument que les parties souhaiteraient présenter ;

k) Que le 29 juin 2004 les Juges ont rendu une Ordonnance portant calendrier par laquelle elles invitaient les parties à présenter leurs arguments au plus tard le 6 juillet 2004 et donnaient un délai allant jusqu’au 12 juillet pour déposer des réponses aux arguments de l’autre partie ;

l) Que le 12 juillet 2004 la Défense de Karemera a déposé une « Requête en extension du délai », par laquelle elle demandait aux Juges de lui accorder une extension du délai pour répondre aux soumissions du Procureur dont la traduction en français lui était seulement parvenu le 12 juillet 2004 ;

m) Que les Juges dans l’« Ordonnance en extension de délais » du 12 juillet 2004 ont prorogé le délai de réponse de la Défense de Karemera jusqu’au 15 juillet 2004.

SAISI À PRÉSENT de la question de savoir si, dans le cas d’espèce et au regard de toutes les circonstances, la continuation du procès sert mieux l’intérêt de la justice conformément à l’Article 15bis D) du Règlement;

TENANT COMPTE des arguments présentés dans les documents ci-après déposés par les Conseils de la Défense des Accusés et par le Procureur :

a) « Mémoire relatif au recommencement du procès », déposé par la Défense de Karemera le 6 juillet 2004 ;

b) « Joseph Nzirorera’s Submission in Support of Re-starting his Trial » déposée le 6 juillet 2004 ;

c) « Submissions on behalf of Dr. Andre Rwamakuba to the remaining Judges as to why there should be a fresh start with the new Judge President », déposées le 6 juillet 2004 ;

d) « Prosecutor’s Submissions under Rule 15 bis (D) », déposées le 6 juillet 2004 ;

e) « Réplique à la ‘Prosecutor’s submissions under Rule 15 bis D)’ » déposée par la Defense de Karemera le 15 juillet 2004;

f) « Mathieu Ngirumpatse’s response to Prosecutor’s submissions under Rules 15 bis (D) » déposée le 13 juillet 2004. Cette réponse, malgré son dépôt tardif, sera prise en considération par les Juges dans l’intérêt de la justice ;

g) « Joseph Nzirorera’s reply in support of re-starting his trial », déposée le 12 juillet 2004 ;

h) « Reply on behalf of Dr. André Rwamakuba to Prosecutor’s submissions in respect of Rule 15bis (D) », déposée le 12 juillet 2004 ;

i) « Prosecutor’s Consolidated Response to Defense Submissions of 6 July 2004 under Rule 15bis », déposé le 12 juillet 2004 ;

CONSIDÉRANT le Statut du Tribunal (le « Statut ») et le Règlement, et plus particulièrement l’Article 15 bis D) du Règlement;

STATUE comme suit, sur la base des mémoires écrits des parties, conformément à l’Article 15 bis D) du Règlement.

Soumissions des parties

La Défense de Karemera

1.         La Défense allègue qu’en l’absence du Président de la Chambre, qui est forcément un juge permanent, celle-ci serait irrégulièrement composée en vertu des Articles 11 2), 12 quarter et 13 7) du Statut, et ne peut donc fonctionner. En conséquence, la Défense conteste la compétence des Juges de décider de la continuation du procès. La Défense soutient par ailleurs que selon l’Article 15 bis D) du Règlement, le procès n’aurait pas dû s’arrêter et qu’un juge suppléant aurait dû être immédiatement désigné par le Président. Selon la Défense, c’est cette Chambre reconstituée et non pas le Président qui aurait dû entendre les parties sur la continuation du procès.

2.         La Défense demande ensuite un procès de novo compte tenu des irrégularités et contestations suivantes :

            (i) cinq requêtes en exceptions préjudicielles relatives à l’Acte d’accusation seraient encore pendantes devant la Chambre d’appel, ayant essentiellement pour objet son annulation. Il serait donc nécessaire de recommencer le procès sur de « nouvelles bases » et non pas de le continuer sur cet acte d’accusation contesté;

            (ii) la Défense considère que les 80 décisions rendues dans cette affaire sont, pour la plupart, contestables et prétend que les appels qu’elle a présenté contre celles-ci sont encore pendants;

            (iii) la Défense allègue qu’elle n’a pu assurer correctement la Défense de l’Accusé, ayant été limitée dans la conduite des contre-interrogatoires;

            (iv) la Défense se plaint de la conduite partiale de la procédure et s’oppose à sa continuation devant les mêmes juges. Elle fait valoir, à l’appui de cette plainte, que la Défense de tous les Accusés avait demandé au Bureau du Tribunal la récusation des trois Juges composant la Chambre et que les décisions de rejet du Bureau du 17 mai 2004 ont été déférées à la censure de la Session Plénière du Tribunal.

3.         La Défense allègue la partialité des Juges sur base des arguments suivants:

            (i) les Juges n’ont pas tenu compte, dans la plupart de leurs décisions, de la non disponibilité des documents pertinents dans la langue que l’Accusé comprend, à savoir le français. Ceci aurait empêché ses Conseils de lui assurer une défense correcte, cette question faisant l’objet de plusieurs requêtes encore pendantes.

            (ii) le rejet systématique par la Chambre des demandes de certification pour interjeter appel représente, selon la Défense, une « obstruction totale » rendant impossible la soumission de ses arguments à la Chambre d’appel ;

            (iii) le fait que les Juges aient décidé que des témoins déjà entendus pourraient être rappelés plus tard pour de nouvelles auditions et que la Défense pourrait se voir accorder du temps supplémentaire pour effectuer de nouvelles enquêtes démontrerait que les Juges étaient conscientes de l’inégalité des armes ;

            (iv) la Défense allègue que vu la modification répétée de la liste des témoins par le Procureur, l’Article 68 du Règlement perdrait son sens.

4.         La Défense de Karemera demande aux Juges de se retirer de l’affaire afin de faciliter le recommencement du procès.

La Defense de Nzirorera

5.         La Défense de Nzirorera demande aux Juges d’exercer leur pouvoir discrétionnaire conformément à l’Article 15 bis (D) du Règlement, et de décider le recommencement du procès, lequel servirait mieux l’intérêt de la justice.

6.         La Défense se base sur les arguments suivants:

(i) la violation répétée par le Procureur de son obligation de communication des pièces a rendu, jusqu'à présent, le procès inéquitable;

(ii) la moitié du procès a été conduite sur la base d’un Acte d’accusation obsolète ;

(iii) le fait de n’avoir pas enregistré les audiences sur support audio-visuel prive les parties de l’appréciation par la Chambre de première instance, pleinement constituée, du comportement du témoin à l’audience;

(iv) Au cas d’une continuation du procès, les erreurs commises par la Juge Présidente et la Chambre de première instance ne seraient pas corrigées, ce qui rendrait le jugement final incertain.

Les violations alléguées des obligations de communication des pièces par le Procureur

7.         (a) La Défense allègue qu’alors que la communication de toutes les déclarations du Procureur aurait dû être finalisée le 28 septembre 2003, le Procureur ne s’est conformé à l’obligation de l’Article 66 A) ii) du Règlement que pour un témoin sur les 80 de la liste soumise. Malgré tous les efforts déployés par la Défense de Nzirorera, la communication demeure incomplète, les nouvelles déclarations de témoins n’étant régulièrement communiquées qu’avant l’audience.

            (b) La Défense précise que, dans le cas des témoins Antonio Lucassen, GBG, GBV, GFA et GBU, le Procureur a violé l’Article 66 A) ii) et les Articles 66 B) et 68.

            (c) La Défense soutient que la modification fréquente de la liste des témoins par le Procureur l’a empêché de préparer correctement le procès.

            (d) La Défense allègue également que la Chambre a permis au Procureur de violer systématiquement l’Article 73 bis B) du Règlement. C’est seulement le 2 avril 2004, que la Chambre de première instance a demandé au Procureur de fournir des pièces à conviction à la Défense. Le Procureur n’ayant fourni ces copies qu’après la deuxième session, la Défense n’a pas pu les utiliser.

            (e) La Défense allègue par ailleurs que la Chambre a permis au Procureur, à plusieurs occasions, notamment dans le cas des témoins GBG, GBV, GFA et GBU, d’introduire à l’audience de nouveaux éléments qui n’avaient jamais été divulgués à la Défense. Cette pratique, contraire à celle suivie dans d’autres affaires devant le Tribunal, a causé un préjudice à la Défense dans la préparation du procès.

L’allégation selon laquelle la moitié du procès a été conduite sous un acte d’accusation obsolète

8.         La Défense rappelle qu’entre le 27 novembre et le 11 décembre 2003 le procès a été conduit sur la base de l’Acte d’accusation tel que confirmé en 1998 et amendé en 2001. Huit témoins ont été entendus durant cette période. Le 18  février 2004, le Procureur a déposé un Acte d’Accusation amendé suite à la Décision d’autorisation de la Chambre du 13 février 2004. La Défense note que l’Acte d’Accusation amendé se distingue considérablement de l’Acte d’Accusation initial dans la mesure où, d’une part, il est plus spécifique et, d’autre part, il impute à Nzirorera des actes de ses co-accusés par le biais de la notion d’entreprise criminelle conjointe. La Défense note que sur les huit témoins déjà entendus seuls deux ont déposé d’une façon substantielle contre Nzirorera et qu’aucunes de ces dépositions ne se rapportent à des allégations liées à des événements qui relèvent de la période visée par l’Acte d’accusation amendé (en particulier les allégations relatives à la réunion en 1992 à Gisesero et à celle du MRND au stade de Ruhengeri peu après l’attaque du RPF en 1993. Par conséquent, ces témoignages seraient inadmissibles sur la base du nouvel Acte d’accusation. Le fait que la Chambre ait refusé de les supprimer après avoir autorisé l’amendement de l’Acte d’accusation, en se réservant le droit d’évaluer la question au stade du jugement, constituerait un préjudice pour l’accusé. Un procès de novo permettrait de remédier à ce préjudice.

9.         Selon la Défense, l’introduction de la notion d’entreprise criminelle conjointe dans l’Acte d’accusation amendé crée une situation matériellement différente pour Nzirorera. Il a maintenant un intérêt tout à fait différent à contre interroger les témoins ayant déposé contre Rwamakuba dans la première session du procès, afin de démontrer que Rwamakuba n’a pas commis les actes allégués et que, par conséquent, ces actes ne peuvent pas être imputés à Nzirorera sur la base de l’entreprise criminelle conjointe.

10.       Par conséquent, la Défense informe les Juges, qu’au cas d’une continuation du procès, le rappel de quatre témoins, sur les cinq ayant témoigné contre Rwamakuba pendant la première session, sera demandé. La Défense demande également aux Juges de déclarer que, dans le cas d’une continuation du procès, huit des treize témoins ayant témoigné jusqu'à présent l’ont fait sous un Acte d’accusation obsolète, ou que, dans le cas d’un nouveau procès, certains de ces témoignages ne seront éventuellement pas admis.

11.       Selon la Défense, il résulte d’ailleurs de l’amendement de l’Acte d’accusation et de la théorie du Procureur sur l’entreprise criminelle conjointe que la déclaration liminaire de la Défense est obsolète.

L’importance de l’appréciation du comportement du témoin par la Chambre reconstituée 

12.       La Défense note que, dans l’affaire Butare, la Chambre d’Appel avait reconnu l’importance de l’appréciation du comportement des témoins lors de leurs dépositions. Elle avait également déclaré que le Tribunal devait faire son possible pour garantir l’enregistrement sur support audio-visuel des témoignages, y compris ceux des témoins protégés[3]. Aucune décision n’a été prise dans ce sens dans l’affaire Karemera. La Défense rappelle encore que la Chambre a rejeté sa demande d’enregistrement sur support audio-visuel du témoignage de GBU pendant l’absence de la Juge Lattanzi sur la base de l’Article 15 bis A) du Règlement. La Défense considère que la question de l’appréciation du comportement du témoin à l’audience est particulièrement importante en l’espèce dans la mesure où le Procureur se base largement sur des dépositions de meurtriers et de personnes de mauvaise réputation pour soutenir ses allégations. La Défense cite, par exemple, les témoins GFA et GBU qui ont, de façon répétée, menti devant les autorités judiciaires rwandaises et qui se sont montrés clairement hostiles envers la Défense pendant leurs témoignages.

13.       La Défense considère fallacieux et contraire à l’avis de la Chambre d’Appel[4] l’argument que l’appréciation du comportement est moins importante pour un témoignage dans une langue étrangère.

Les allégations relatives aux erreurs commises par la Chambre

14.       La Défense rappelle que la Juge Présidente s’est retirée en vue d’éviter tout doute sur l’intégrité du procès. Cependant, la Défense est d’avis que la continuation du procès ne remédiera pas aux éventuels vices résultant des décisions de la Juge présidente, qui feront  l’objet d’un appel contre le Jugement. Ces vices consistent en particulier dans :

            (a) les limitations imposées à la Défense dans le contre interrogatoire des témoins GBG et TM, de sorte que M. Nzirorera a été privé de son droit à un procès équitable ;

            (b) les décisions de tenir deux Conférences de mise en état à huis clos, en interdisant même la présence de l’Accusé, en violation des Articles 78 et 79 du Règlement et des Articles 19 et 20 du Statut ;

            (c) la déposition, en l’absence de la Juge Lattanzi, du témoin GBU, un meurtrier, dont la crédibilité a été fortement contestée et qui, au cas d’une continuation du procès, aura été entendu par un seul juge ;

            (d) l’exclusion des éléments de preuve du caractère international du conflit armé rwandais, avec l’application d’un double standard : d’un côté l’admission des éléments de preuves relatives à des meurtres de Bagogwe Tutsi en 1991, non allégués par le Procureur, de l’autre côté, l’affirmation de la non pertinence pour le procès de l’assassinat du Président Habyarimana le 6 avril 1994;

            (e) la nullité de l’audition des témoins lors de la deuxième session en violation de l’Article 72 A) du Règlement, des exceptions préjudicielles étant pendantes sur cette question;

15.       La Défense conclut en observant que les erreurs commises ou l’apparence persistante de partialité pourraient emporter la nécessité d’un nouveau procès après le jugement. En conséquence, elle est d’avis, que du point de vue de l’économie judiciaire et de la rapidité du procès, il serait plus sage, à ce stade, de recommencer le procès.

La Défense de Rwamakuba

16.       La Défense de André Rwamakuba demande également un procès de novo.

17.       La Défense soumet que la présente affaire se distingue des autres dans lesquelles il a  toujours été décidé de continuer un procès, en raison de la perte d’un juge et non pas de son retrait de l’affaire. La Défense est de l’opinion que dans la présente affaire, les procédures resteront toujours affectées par l’apparence de partialité de la part de la Chambre. Dans son appel contre la décision de la Chambre en date du 24 mai 2004 auquel elle fait référence dans sa présente soumission, la Défense allègue que l’apparence de partialité de la Chambre affecte l’équité du procès à un degré qui peut ultérieurement entraîner la cassation du Jugement par la Chambre d’appel.

18.       La Défense est de l’opinion que le droit de l’Accusé à un procès équitable requiert qu’une Chambre complète entende son affaire dès son commencement jusqu’à sa fin, et que dans le cas du retrait d’un Juge, le procès recommence.

19.       La Défense souligne l’importance de l’exigence que tous les Juges aient l’opportunité d’évaluer, sur la base de leurs observations personnelles, la crédibilité de tous les témoins. Elle souligne cette considération dans le présent contexte dans la mesure où elle base son  argumentation sur la contestation de la crédibilité des témoins déjà entendus. La Défense soutient que le manque d’une évaluation du comportement de tous les témoins par le Juge suppléant causera, en l’espèce, un préjudice considérable à l’Accusé.

20.       La Défense soutient que le rappel des témoins en cas de continuation du procès aurait le désavantage de séparer l’interrogatoire du contre-interrogatoire. Cependant, elle déclare son intention de rappeler au moins quatre des témoins ayant déposé contre l’Accusé pour les confronter à leurs déclarations antérieures faites devant des autorités rwandaises, ces déclarations n’ayant pas été disponibles au moment de leur comparution.

21.       La Défense soutient qu’un procès de novo ne nécessiterait pas la re-soumission de la plupart des requêtes déjà décidées dans l’affaire présente qui résultaient de l’amendement tardif de l’Acte d’accusation et de violations des délais de communication par le Procureur.

22.       La Défense soumet que la procédure n’est pas très avancée, les audiences n’ayant duré, selon elle, que 24 journées entières. En conséquence, la perte de temps en cas d’un procès de novo ne serait pas importante. Les exigences de l’économie judiciaire favorisent plutôt un procès de novo, étant donné qu’une décision de continuer ferait l’objet d’un appel et engagerait le Tribunal dans des procédures qui pourraient être évitées.

23.       La Défense soutient qu’un procès de novo servirait mieux l’intérêt de la justice parce que l’équité des procédures a été sensiblement compromise par :

(a) Des décisions inéquitables de la Chambre contre lesquelles elle n’avait pas autorisé l’appel ;

(b) La communication des pièces par le Procureur, qui était si tardive qu’elle a causé un préjudice à l’Accusé ;

(c) L’amendement tardif de l’Acte d’accusation pendant la deuxième session du procès;

(d) Le préjudice que l’Accusé a souffert en raison de l’impossibilité de conduire un contre-interrogatoire effectif du fait de la limitation du temps du contre-interrogatoire et  de l’indisponibilité des déclarations antérieures des témoins faites devant les autorités rwandaises.

Le Procureur

24.       Le Procureur demande à la Chambre de continuer le procès.

25.       Le Procureur soumet qu’un procès de novo compromettrait la rapidité du procès et engagerait les ressources du Tribunal d’une manière déraisonnable. Dans le cas d’un procès de novo les ressources du Tribunal dépensées pendant les six mois passés seraient perdues.

26.       Le Procureur souligne le fait qu’en raison des nombreuses requêtes et appels de la Défense il a fallu six mois pour entendre 13 témoins au cours de 32 jours d’audience. Il en conclut que la Chambre peut raisonnablement s’attendre à entendre la preuve à une allure lente.

27.       Le Procureur constate qu’il a appelé moins d’un sixième de ses témoins. Après avoir fait une comparaison arithmétique entre les témoins comparus et les témoins à venir, le Procureur soutient que le Juge suppléant aura l’opportunité d’entendre personnellement la grande majorité des témoins dans la présente affaire.

28.       Le Procureur évoque la possibilité de rappeler certains témoins des deux premières sessions d’audience si le Juge suppléant l’estime nécessaire. Il souligne que l’éventuel rappel de témoins est une question qui ne doit pas être soulevée dans la Décision sur la continuation du procès, mais plutôt dans le contexte de la familiarisation du Juge suppléant avec le dossier de l’affaire. En outre, le Procureur soutient que l’éventuel rappel des témoins ne causera pas une perte de temps comparable à celle qui résulterait d’un procès de novo.

29.       Le Procureur soutient qu’un procès de novo comporte le risque que certaines preuves seraient perdues dans la mesure où des témoins pourraient devenir indisponibles.

30.       Le Procureur relève la quantité des décisions rendues dans l’affaire présente par la Chambre de première instance aussi bien que par la Chambre d’appel. Selon lui, ces décisions ont résolu une controverse abondante entre le parties. Il prévoit que,dans l’hypothèse d’un procès de novo, beaucoup de requêtes seraient soumises de nouveau.

31.       Le Procureur soutient que la continuation du procès garantirait mieux la protection des victimes et des témoins.

Réponses des parties

La Défense de Karemera

32.       La Défense soutient que, dans la jurisprudence du Tribunal, il n’existe aucun précédent où une affaire a continué après le retrait du Président de la Chambre.

33.       La Défense souligne qu’aucune des Juges ne peut présider la Chambre.

34.       La Défense rappelle que le procès se trouve à un stade initial.

35.       La Défense prétend que, compte tenu de l’absence d’enregistrements vidéos, le Juge suppléant ne pourra pas évaluer la crédibilité des témoins.

La Défense de Ngirumpatse

36.       La Défense annonce qu’elle interjettera appel contre une décision éventuelle des Juges de continuer le procès. Elle souligne la perte de temps que son appel entraînera.

37.       La Défense soumet que dans un procès de novo les raisons qui avaient motivé la plupart des requêtes de la Défense, à savoir les communications dilatoires par le Procureur et son amendement tardif de l’Acte d’accusation, n’existeraient plus. Elle soutient qu’un procès de novo réduira la complexité du procès et facilitera un déroulement rapide des procédures à venir.

38.       La Défense indique son intention de rappeler le témoin GBG.

La Défense de Nzirorera

39.       La Défense soutient qu’un procès de novo permettra une reprise des audiences vers la fin du mois d’août, alors qu’en cas de continuation du procès cela ne sera pas possible.

40.       La Défense réitère, que contrairement aux soumissions du Procureur, il n’y a aucune indication qu’un procès de novo entraînerait le risque que certains moyens de preuve seraient perdus.

41.       La Défense rappelle que l’Article 15 bis (D) du Règlement n’admet la substitution d’un Juge qu’une seule fois. Elle soutient qu’il faudrait mieux préserver cette possibilité à un stade plus avancé du procès.

42.       La Défense réitère que tous les Juges devraient avoir vu et entendu tous les témoins.

43.       La Défense souligne l’absence d’une raison contraignante de nature à faire ignorer le manque de consentement de tous les Accusés à la continuation du procès avec un Juge suppléant.

La Défense de Rwamakuba

44.       En ce qui concerne l’hypothèse du Procureur, que la Chambre continuera à entendre  les preuves à une allure limitée, la Défense soutient que, dans un procès de novo, la vitesse augmentera dans la mesure où les raisons pour les retards, à savoir les communications dilatoires du Procureur et l’amendement tardif de l’Acte d’accusation, n’affecteront plus les procédures.

45.       La Défense souligne que le Procureur n’a pas concrètement démontré que, dans un procès de novo, il perdra des moyens de preuve.

46.       La Défense réitère sa position qu’il sera possible de reprendre les audiences, dans l’affaire présente, à la fin du mois d’août seulement si les Juges se décident pour un procès de novo.

Le Procureur

47.       Le Procureur rappelle de nouveau que le Règlement permet la substitution d’un Juge, et que le Juge suppléant rejoint le collège seulement après avoir certifié qu’il s’est familiarisé avec le dossier.

48.       Le Procureur réitère qu’à ce stade, la substitution d’un Juge assure toujours que le Juge suppléant aura entendu personnellement la plupart des témoins. Le fait que le procès se trouve dans sa phase initiale appuie, selon le Procureur, sa requête en continuation.

49.       Le Procureur soutient qu’en ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité des témoins protégés, un enregistrement vidéo de leur comparution est désirable, mais pas obligatoire. Selon lui, le Règlement prévoit la possibilité d’une continuation sans nécessairement envisager l’enregistrement vidéo. En outre, l’évaluation de leur crédibilité peut se fonder non seulement sur les comptes rendus d’audience mais aussi sur les déclarations antérieures des témoins.

50.       Le Procureur soutient que les Accusés étaient notifiés avant le commencement des audiences de son intention d’utiliser la notion d’entreprise criminelle conjointe. Le concept d’entreprise criminelle conjointe était, selon lui, implicitement contenu dans l’Acte d’Accusation original et explicitement mentionné dans son « Supplemental Pre-Trial Brief »  du 13 octobre 2003 et dans sa Déclaration liminaire du 27 Novembre 2003.

51.       Le Procureur soumet que les soumissions faites dans le cadre de l’Article 15 bis (D) du Règlement ne devraient pas être utilisées pour demander une reconsidération de toutes les décisions antérieures de la Chambre. La décision sur la continuation du procès ne donne pas le droit d’appel contre toutes les décisions antérieures de la Chambre

52.       Le Procureur réitère que la Chambre n’a jamais limité le contre interrogatoire de la Défense d’une façon déraisonnable ou inéquitable.

53.       Le Procureur soumet que la conduite des conférences de mise en état en l’absence des Accusés est dans la pratique du Tribunal et ne sera pas modifiée par un procès de novo. Il rappelle, que le 29 avril 2004 la Chambre a décidé de rendre publics les comptes rendus de l’audience à huis clos du 27 avril 2004.

54.       Le Procureur ne perçoit aucune erreur de droit dans la décision de la Chambre de siéger sur la base de l’Article 15 bis (A) du Règlement pendant l’absence temporaire d’une de ses Juges.

55.       Le Procureur soumet que les allégations de la Défense en ce qui concerne l’apparence de partialité de la Chambre ne justifient pas un procès de novo. Il souligne que le fait que la Chambre n’a pas fait droit à la requête d’une partie ne traduit ni sa partialité ni une erreur de droit.

56.       Le Procureur soumet qu’il a systématiquement accomplit ses obligations de communication, dans la mesure où celles-ci sont prescrites par le Règlement et les décisions du Tribunal y relatives. Le Procureur soumet que les requêtes de la Défense en communication excédaient les limites de son devoir et se référaient à des documents comme des notes internes du Bureau du Procureur. Le Procureur affirme de ne pas avoir systématiquement violé l’Article 73 bis du Règlement concernant les pièces à conviction.

57.       Le Procureur rappelle que les Juges sont compétentes pour rendre une décision sur la base de l’Article 15 bis (D) du Règlement.

Délibérations

I. La compétence des Juges de décider de continuer à entendre une affaire avec un Juge suppléant si cette Décision sert mieux l’intérêt de la justice

58.       Les Juges rappellent que, conformément à l’Article 15 bis D) du Règlement, elles sont habilitées à décider de la continuation du procès avec un Juge suppléant, si elles estiment à l’unanimité que, au regard de toutes les circonstances, l’intérêt de la justice serait mieux servi.

59.       La Défense de Karemera conteste une telle compétence dans la mesure où la « Chambre » serait composée de manière irrégulière en raison de l’absence d’un Juge permanent. Les Juges rappellent que dans le cas d’espèce, il ne s’agit ni de la compétence d’une Chambre ni de la compétence d’un collège. L’Article 15 bis C) du Règlement vise justement la situation où un juge ne peut plus continuer à siéger, et où, par conséquent, le collège est inexistant. Il y est prévu que le Président du Tribunal peux désigner[5] un autre juge et ordonner la continuation du procès si l’Accusé y consent. Cette procédure a été dûment suivie, dans la présente affaire, par le Président Møse qui, dans sa lettre du 17 mai 2003, a demandé si les Accusés consentaient à la continuation du procès. En l’espèce, les Accusés n’ayant pas consentis, les Juges sont habilitées, conformément à l’Article 15 bis D), à décider de continuer à entendre l’affaire devant une Chambre de première instance comprenant un juge suppléant, si elles estiment à l’unanimité que la continuation du procès sert mieux l’intérêt de la justice. Ainsi, les prétentions de la Défense vont à l’encontre du libellé de la lettre, du sens et de l’esprit de l’Article 15 bis D) du Règlement.

60.       Les Juges notent que le fait qu’elles soient, en l’espèce, des Juges ad litem n’affecte pas leur compétence à cet égard. Elles renvoient à ce propos à la décision de la Chambre d’Appel du 11 juin 2004[6].

61.       Les Juges considèrent que, dans l’exercice du pouvoir qui leur est conféré par l’Article 15 bis D), elles jouissent d’une certaine marge de discrétion dans l’appréciation de la question de savoir si, au regard de toutes les circonstances, la continuation du procès avec un Juge suppléant servirait mieux l’intérêt de la justice[7]. Dans l’exercice de cette discrétion, les Juges prendront en considération toutes les circonstances de l’affaire sur la base surtout des soumissions et réponses des parties. A propos de ces soumissions et réponses, les Juges notent à titre préliminaire que certains arguments qui y sont développés ont déjà été tranchés par d’autres organes du Tribunal, tel que le Bureau ou même la Chambre d’Appel, ou sont pendants en appel. Les Juges considèrent qu’il convient toutefois de répondre également à ces arguments mais qu’elles se limiteront à ceux qu’elles considèrent pertinents à la question de la continuation ou du recommencement du procès. Elles rappellent encore une fois que certains arguments, en particulier celui de l’appréciation du comportement des témoins en cours de procès et de leur crédibilité, seront considérés aussi par le Juge suppléant désigné par le Président dans le cadre de la procédure de familiarisation du dossier (conformément à  l’Article 15 bis D) du Règlement).

II. La conduite du procès sur la base d’un acte d’accusation « obsolète » et à la suite d’une déclaration liminaire obsolète, et le manque d’information de la Défense quant aux accusations fondées sur l’entreprise criminelle conjointe

a) La conduite du procès sur la base d’un acte d’accusation « obsolète » 

62.       Le 8 octobre 2003 la Chambre de première instance a autorisé le Procureur à amender en partie l’Acte d’accusation du 21 novembre 2001[8]. Le Procureur a déposé un Acte d’accusation amendé conformément à cette Décision[9], mais a aussi interjeté appel contre l’autorisation partielle[10]. Le 27 novembre 2003 le procès a commencé sur la base de l’Acte d’accusation du 13 octobre 2003. Le 19 décembre 2003, la Chambre d’appel a infirmé la Décision de la Chambre du 8 octobre 2003, demandant à la Chambre de première instance d’évaluer si, à la lumière de son argumentation, l’amendement de l’Acte d’Accusation était conforme à l’Article 50 du Règlement et, dans l’affirmative, de l’autoriser[11]. Le 13 février 2004 la Chambre de première instance a autorisé le Procureur à déposer l’Acte d’accusation modifié[12], ce qu’il a fait le 18 février 2004. Le 19 mars 2004, la Chambre de première instance a donné à la Défense l’autorisation d’interjeter appel contre sa Décision du 13 février 2004 et a, dans la Décision communiquée oralement le 23 février 2004 déclaré l’Acte d’accusation conforme à la Décision du 13 février 2004[13]. Un appel de la Défense contre ces Décisions est pendant.

63.       Les Juges constatent que, contrairement aux allégations de la Défense, le procès n’a jamais été conduit sur la base d’un Acte d’accusation « obsolète ». Elles rappellent que, dans sa Décision du 8 avril 2004[14], la Chambre d’appel avait décidé que le procès continuait sur la base de l’Acte d’accusation du 13 octobre 2003 qui est bien valide jusqu'à ce qu’une Décision de la Chambre d’appel relative à l’amendement de l’Acte d’Accusation soit prise. 

64.       Les Juges constatent que la Défense de Karemera, considérant qu’il serait nécessaire de recommencer le procès sur de « nouvelles bases », semble présumer qu’un recommencement du procès se ferait sur la base d’un nouvel Acte d’accusation. Les Juges notent que dans les deux hypothèses, celle du recommencement du procès et celle de la continuation, le procès serait conduit sur la base de l’Acte d’accusation du 18 février 2004, ou de l’Acte que la Chambre d’Appel décidera.

65.       Le procès ayant toujours été conduit  sur la base d’un Acte d’accusation en vigueur, et le recommencement du procès ne changeant en rien cette base que seule la Chambre d’appel pourra modifier, les Juges estiment que les arguments avancés par les parties ne prouvent pas que l’intérêt de la justice serait mieux servi par le recommencement du procès.

b) Le manque d’information de la Défense quant aux accusations fondées sur l’entreprise criminelle conjointe

66.       L’autre question qui se pose aux Juges est de savoir, si, pour la période allant du 27 novembre 2003 (commencement du procès sur la base de l’Acte d’accusation du 13 octobre 2003 ) au 18 février 2004 (date du dépôt du nouveau Acte d’accusation), la Défense avait été dûment averti du fait que Nzirorera était accusé dans le cadre d’une entreprise criminelle conjointe.

67.       Les Juges notent qu’en effet la Défense était informée de la thèse accusatoire fondée sur l’entreprise criminelle conjointe. Cette thèse pouvait même être considérée comme étant implicitement évoquée dans l’Acte d’accusation du 13 octobre 2003[15]. La Défense de Nzirora avait elle-même constaté lors de la Conférence de mise en état du 27 novembre 2003, jour même du commencement du procès, que l’Acte d’accusation du 13 octobre 2003 incluait le chef d’accusation de responsabilité conjointe[16].

68.       Les Juges notent encore à cet égard qu’il est bien établi dans la jurisprudence de la Chambre d’appel des deux Tribunaux qu’un Acte d’accusation qui ne présente pas de manière suffisamment détaillée, les points essentiels de l’argumentation de l’Accusation peux « être purgé si l’Accusation fournit en temps voulu à l’Accusé des informations claires et cohérentes, concernant les faits sur lesquels reposent les accusations portées contre lui »[17]. Conformément à cette jurisprudence, la communication de ces informations à la Défense peut se faire dans le Mémoire préalable au procès, dans la déclaration liminaire du Procureur, à travers la communication des moyens de preuve et au cours des audiences[18].

69.       Les Juges rappellent que le Procureur a informé de son intention de poursuivre les Accusés dans le cadre de leur participation dans une entreprise criminelle conjointe par une référence implicite dans l’Acte d’accusation, et  par la suite  dans le Mémoire préalable au procès supplémentaire du 13 octobre 2003[19], lors de sa déclaration liminaire[20] et lors de la Conférence de mise en état du 27 novembre 2003[21].

70.       Les Juges rappellent également la Décision du 24 novembre 2003 rejetant la requête de la Défense de Ngirumpatse aux fins d’exclusion du mémoire préalable au procès supplémentaire déposé par le Procureur, dans laquelle la Chambre se réservait « le droit de se prononcer sur le contenu de la notion d’entreprise criminelle conjointe, qui touche le fond de l’affaire, à un stade ultérieur » [22].

c) La déclaration liminaire obsolète

71.       Quant à l’affirmation de la Défense de Nzirorera du caractère obsolète de sa déclaration liminaire, les Juges soulignent que la Chambre, dans sa Décision orale du 1er  avril 2004, avait informé la Défense de ce qu’il y aurait la possibilité de présenter une autre déclaration liminaire au moment de la présentation de ses moyens à décharge[23].

72.       Sur la base des considérations jusqu’ici développées, que le procès s’est toujours déroulé sur la base d’un Acte d’accusation en vigueur, que les Accusés n’ont pas été poursuivis sur la base d’une thèse inconnue à la Défense, et que la présentation d’une autre déclaration liminaire de l’Accusé Nzirorera pourra être décidée, les Juges estiment, à l’unanimité, que l’intérêt de la justice, également du point de vue de l’exigence d’économie judiciaire, serait mieux servi par une continuation du procès.

73.       En ce qui concerne l’admissibilité des témoignages des témoins GBG et GBV, les Juges renvoient la Défense à la Décision de la Chambre rendue le 30 avril 2004[24]. Les Juges rappellent que la Chambre avait statué comme suit,

«  [W]hen evaluating the probative value of all evidence presented during the trial, the Chamber will assess whether or not the Prosecutor has failed to comply with this potential obligation, and whether or not it is unfair for him to have led evidence relating to these very meetings » [25].

Dans ces circonstances, les Juges considèrent que la Défense n’a pas démontré que les Accusés auraient subi un préjudice du fait que ces éléments de preuve aient été développés.

III. La question des communications tardives

74.       Les Juges prennent note des allégations de la Défense concernant les manquements du Procureur à ses obligations de communication que, selon la Défense même, seul un procès de novo pourrait corriger.

75.       Les Juges notent que le Procureur n’a pas toujours respecté ses obligations de communication dans les meilleurs délais. Cependant, la plupart des requêtes de la Défense en communication ont ultérieurement été satisfaites grâce à des décisions de la Chambre[26]. Des ordres spécifiques de communication de preuve ont été donnés à maintes reprises[27].

76.       Les Juges rappellent aussi la résolution de controverses sur les communications par des accords informels entre les parties. Les nombreux accords ont été confirmés par des lettres du Conseil de la Défense pour Nzirorera[28] et ressortent, en outre, des comptes rendus d’audience de la réunion du 3 novembre 2003[29]. C’est sur la base de ces accords que la Chambre a été satisfaite de ce qu’elle pouvait entendre des témoins sans préjudice pour les Accusés.

77.       Les Juges notent également que le Procureur était, à maintes reprises, limité par le fait qu’il ne disposait pas des éléments demandés par la Défense, notamment de certaines déclarations de témoins faites devant des autorités rwandaises, la vidéo du discours du Président Habyarimana à Ruhengeri et des moyens de preuve à décharge en faveur de Rwamakuba[30]. Dans ce contexte, les Juges rappellent la position de la Chambre d’Appel qui a constaté que:

«  [...] However, something which is not in the possession of or accessible to the Prosecution cannot be subject to disclosure »[31].

78.       Dans le même Jugement, la Chambre d’Appel a souligné qu’un manque du Procureur à ses obligations de communication ne suffit pas à rendre les procédures inéquitables dans la mesure où l’Accusé n’a pas démontré, de manière objective, qu’il avait subi un préjudice[32]. Les Juges notent qu’en l’espèce, la Défense n’a pas établi, de manière concrète, que les Accusés avaient subi un préjudice.

79.       Les Juges rappellent que la Chambre d’appel n’a jamais cassé le Jugement d’une Chambre de première instance en raison de communications tardives par le Procureur. Il n’y a donc aucun fondement pour considéré que la communication tardive de pièces par le Procureur peut justifier un procès de novo.

80.       Concernant les nouveaux éléments de preuve qui auraient été introduits en cours d’interrogatoire de certains témoins[33], les Juges soulignent que les allégations en question développées par le Procureur avaient trait au contexte historique d’une manière plutôt générale, et n’ont donc pas porté préjudice aux Accusés. Néanmoins, la Chambre a explicitement réservé l’évaluation du témoignage à un stade ultérieure[34] et elle a même eu l’occasion d’interdire au Procureur d’interroger le témoin sur des faits nouveaux[35].

81.       Les Juges rappellent les ajournements de procédure que la Chambre a ordonné afin de permettre à la Défense de se préparer face à de nouvelles allégations et même de conduire des enquêtes[36]. Les Juges considèrent que ces remèdes ont permis d’éviter tout préjudice aux Accusés.

82.       À la lumière des considérations précédentes, les Juges estiment que les questions de communications tardives de la preuve ne sauraient fonder la thèse de la défense selon laquelle la justice serait mieux servie par un procès de novo. Elles estiment, au contraire, que certaines contestations se répèteraient, portant préjudice à l’économie judiciaire. La continuation du procès servirait donc mieux la justice de ce point de vue également.

IV. Le rappel des témoins en cas de commencement du procès de novo.

83.       Les Juges estiment nécessaire de souligner que, dans l’évaluation de l’intérêt de la justice, en application de l’Article 15 bis D) du Règlement, elles doivent également tenir compte de l’équilibre entre des intérêts divergents, parmi lesquels les droits des victimes et des témoins, et en particulier leur sécurité. Or, la plupart des témoins entendus étant protégés, le risque pour leur sécurité est accrue par des voyages répétés au siège du Tribunal. Faire venir des témoins du Rwanda, ou d’ailleurs, implique, en outre, une logistique lourde ; cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, certains des témoins entendus sont détenus. Un procès de novo comporterait le risque qu’un témoin refuse de revenir témoigner par crainte pour sa sécurité, ou encore qu’un témoin se trouve dans l’impossibilité de revenir pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cela aurait pour effet de faire perdre des preuves de manière irrémédiable ce qui nuirait sérieusement à l’intérêt de la justice.

V. Les prétendues erreurs de droit

84.       La Défense allègue que la Chambre a commis des erreurs de droit. Au cas d’une continuation, ces erreurs ne pourraient pas être corrigées et feraient ultérieurement l’objet d’un appel contre le Jugement. La Défense fait, en particulier, référence aux Décisions de la Chambre:

             (i) limitant le temps du contre-interrogatoire ;

            (ii) autorisant des sessions à huis clos et en l’absence de l’Accusé ;

            (iii) excluant des preuves à décharge sur la nature internationale du conflit au Rwanda en 1994 ;

            (iv) relatives à la continuation des audiences pendant que des exceptions préjudicielles étaient pendantes devant la Chambre ; et

            (v) rejetant des requêtes en certification d’appel.

85.       La Défense soutient que l’équité des procédures a été sensiblement compromise par les erreurs commises par la Chambre et qu’en conséquence un procès de novo servirait mieux l’intérêt de la justice. Les Juges vont procéder à l’examen de seules erreurs de droit alléguées, ayant une pertinence pour la présente Décision.

86.       En ce qui concerne les Décisions relatives à la limitation temporelle du contre-interrogatoire et à la tenue de sessions à huis clos et en l’absence de l’Accusé, les Juges soulignent avant tout que la Défense n’a pas démontré dans ses soumissions que la Chambre aurait pris toutes ces Décisions en violation de dispositions du Statut et du Règlement et non pas sur la base de la discrétion que ces dispositions lui confère dans la conduite du procès.

87.       Les Juges estiment en particulier que les prétendues limitations temporelles apportées par la Chambre au contre-interrogatoire des témoins, dans la Décision du 5 décembre 2003[37], en ce qu’il ne devait pas faire le double de l’interrogatoire principal, n’ont pas porté préjudice à la défense des accusés.  Cette Décision s’appliquait à toutes les parties de manière égale[38]. La durée des interrogatoires et des contre interrogatoires est d’ailleurs limitée dans la pratique des deux Tribunaux ad hoc et les limitations apportées varient d’une Chambre à une autre. C’est une discrétion que les Juges utilisent sur la base de l’ Article 90 F) du Règlement. La nécessité de telles limitations se reposerait donc aussi dans le cas d’un procès de novo.

88.       Quant aux sessions tenues à huis clos et en l’absence des Accusés, les Juges rappellent que l’une des sessions à huis clos contestée concerne une Conférence de mise en état organisée par la Chambre avant l’ouverture du procès pour faciliter une discussion informelle entre les parties sur certaines questions, dans une atmosphère détendue, en vue de faciliter le bon déroulement du procès. Les Juges ne voient pas que la Défense ait démontré qu’un préjudice aurait été porté aux Accusés de sorte à justifier un recommencement du procès. Une autre session à huis clos contestée concerne l’audience au cours de laquelle on a discuté d’une lettre confidentielle de la Défense de l’Accusé Rwamakuba à la Présidente de la Chambre au regard de la question qui par la suite a donné lieu à sa démission. Après l’envoi par la Juge Vaz de cette lettre au Président du Tribunal, la Chambre a d’ailleurs décidé de rendre publics les procès-verbaux d’audience.

89.       Quant à l’exclusion de certaines preuves de la Défense sur la nature internationale du conflit au Rwanda en 1994 et, au contraire, l’admission de preuves par le Procureur sur des massacres des Bagogwe Tutsi en 1991, les Juges rappellent, avant tout, que le Bureau a déjà constaté que « [t]he alleged double standard with the Chamber’s admission of evidence concerning killings of Tutsis in 1991 is misguided: the relevance of any particular category of evidence is a function of a variety of factors requiring a concrete assessment of the facts in issue »[39]. Elles considèrent, en outre, que la Chambre s’est limitée à renvoyer à la compétence donnée au Tribunal par le Conseil de Sécurité à travers le Statut, en matière des crimes de guerre ; compétence que la Chambre a constaté limitée aux crimes de guerre commis dans un conflit armé interne. Les Juges estiment qu’une telle compétence ne pourra pas s’étendre aux crimes de guerre d’un conflit armé international dans l’hypothèse d’un procès de novo.

90.       En ce qui concerne la décision de la Chambre de procéder avec les audiences pendant que des exceptions préjudicielles soulevées par la Défense étaient toujours pendantes, les Juges observent qu’en l’espèce les exceptions préjudicielles n’avaient pas un effet suspensif puisque les déclarations liminaires des parties, selon l’Article 84 du Règlement, avaient déjà eu lieu et le Règlement ne prévoit pas un droit de la Défense à de nouvelles déclarations liminaires à l’occasion de chaque amendement de l’Acte d’accusation. La soumission y relative de la Défense ne supporte pas sa requête pour un procès de novo puisque, tant dans le cas d’une continuation que dans le cas d’un procès de novo des exceptions préjudicielles risquent d’être encore pendantes en appel. Si on suivait le raisonnement de la Défense qu’un recommencement du procès aurait lieu plus tôt qu’une continuation du procès, il serait même plus probable que les exceptions préjudicielles seraient encore pendantes dans le cas d’un recommencement que dans le cas d’une continuation du procès.

91.       Quant à l’argument que des erreurs de droit auraient été commises du fait des rejets des requêtes en certification d’appel (Défense de Karemera), qui auraient rendu le procès inéquitable (Défense de Rwamakuba), les Juges notent que la Chambre avait donné la certification d’appel pour toutes les questions essentielles concernant l’Acte d’accusation et pour une question importante comme celle concernant l’annulation du procès. En ce qui concerne d’autres questions, les Juges estiment que la Défense n’ait pas démontré que la Chambre aurait outrepassé sa discrétion dans l’application de l’Article 72 B) ii) du Règlement et méconnu la pratique des deux Tribunaux ad hoc et surtout celle de la Chambre d’appel. Les Juges notent enfin que le nombre des requêtes en certifications rejetées devrait être évalué à la lumière du nombre des requêtes présentées et dont la plupart ont été accordées (5 décisions orales et 7 décisions écrites de rejet de la certification sur 80 décisions rendues).

92.       Les Juges concluent que la Défense n’a pas établi que des erreurs de droit ont été commises lesquels soutiendraient qu’un procès de novo servirait mieux l’intérêt de la justice. Elles estiment, au contraire, à l’unanimité, au vu également du nombre des décisions rendues, que l’intérêt de la justice serait mieux servi par une continuation du procès.

VI. La partialité prétendue de la Juge Vaz et des Juges composant la Chambre de première instance III

93.       Pour soutenir leur demande d’un procès de novo, les parties allèguent des faits différents relatifs à l’impartialité des Juges composant la Chambre, et surtout à l’impartialité de la Juge Vaz.

94.       La Défense de Karemera allègue la partialité de toutes les juges composant le collège de la Chambre de première instance III, et demande qu’elles se retirent de l’affaire pour faciliter un recommencement du procès. La Défense de Nzirorera prétend que si l’apparence de partialité ne pouvait pas être éliminée, cela pourrait faire objet d’un appel contre le jugement, et qu’en conséquence, il valait mieux recommencer le procès à ce stade. La Défense de Rwamakuba, quant à elle, soutient que les circonstances du retrait de la Juge Vaz, suite aux allégations de la Défense, et le dépôt des requêtes en récusation, sont suffisantes pour soutenir le recommencement du procès. Dans l’alternative, il prétend que l’apparence de partialité de la Juge Vaz a été établie et que, par conséquent, le recommencement du procès s’impose. La Défense relève également le rôle particulier que le Président du collège joue, selon elle, dans la prise de Décisions .

95.       En ce qui concerne les arguments de la Défense de Karemera, les Juges notent que ces arguments ont déjà été jugés comme infondés dans trois Décisions du Bureau du Tribunal qui a rejetté les requêtes de la Défense en récusation des trois Juges composant la Chambre[40]. D’ailleurs et contrairement aux prétentions de la Défense, les trois requêtes en récusation rejetées par le Bureau ne sont pas pendantes en appel devant la « Session (sic !) plénière du Tribunal », le Bureau étant l’instance unique en la matière.

96.       Quant à l’argument de la Défense de Rwamakuba selon lequel les décisions de la Chambre seraient affectées par l’apparence de partialité de la Juge Vaz, les Juges constatent que les Décisions prises par la Chambre sont des décisions collégiales, prises sur une base paritaire. Aucun rôle prédominant n’est joué par le Président de la Chambre dans les délibérations.

97.       En ce qui concerne la prétendue partialité ou apparence de partialité de la Juge Vaz, les Juges rappellent que le 17 mai 2004, lors de la réunion informelle avec les parties, au cours de laquelle la Juge Vaz a communiqué son retrait de l’affaire, le Conseil de la Défense de Ngirumpatse a exprimé son regret, en soulignant que l’équité et la dignité ont toujours été présentes dans les décisions de la Chambre. Les deux autres Conseils de la Défense de Rwamakuba et Karemera qui étaient présents ont pleinement soutenu l’intervention du Conseil de Ngirumpatse et, en particulier, Me Hooper a remercié la Juge Vaz pour la patience dont elle avait fait preuve pendant le procès.

98.       C’est à la suite et sur la base de ses affirmations que le Conseil de Rwamakuba a communiqué le retrait de sa requête en récusation. Les craintes de partialité  pour le futur ont donc été éliminées du fait du retrait et cet événement ne peut être perçu comme une ombre qui pèserait sur la continuation du procès.

99.       En ce qui concerne l’affirmation de la Défense que l’apparence de partialité se manifesterait à travers le retrait de la Juge Vaz, les Juges rappellent d’une part que la Juge Vaz a été motivée dans son retrait par l’intérêt de la justice servi par la continuation du procès et d’autre part que la Défense a toujours soutenu la thèse des craintes pour le futur. Les Juges considèrent que les affirmations précédentes de la Défense ne peuvent pas être ignorées. En effet, elles montrent son argumentation souvent contradictoire. Les Juges estiment que ces affirmations valent mieux que d’autres ajouts à rejeter la thèse de la nécessité du recommencement du procès afin que toute apparence d’impartialité soit éliminée.

100.     Les Juges considèrent toutefois nécessaire de souligner que les juges du Tribunal jouissent d’une présomption d’impartialité, compte tenu du serment qu’ils ont prêté lors de leur entrée en fonction et des conditions auxquelles l’Article 12 du Statut subordonne leur élection[41]. Dans l’affaire Delalic la Chambre d’appel a constaté que « la présomption d’impartialité étant difficile à combattre, la crainte légitime de parti pris doit être ‘fermement établie pour qu’un juge soit récusé’ »[42]. La « partialité doit être démontrée sur la base d’éléments de preuve solides et suffisants »[43]. La Chambre d’appel dans l’affaire Delalic a précisé que “[l] a raison en est que, si une apparence réelle de parti pris de la part d’un juge ébranle la confiance dans l’administration de la justice, l’impartialité et l’équité de la justice seraient également menacées si les juges accusés sans raison ni preuve d’un parti pris apparent devaient se déporter ». [44] Pour soutenir une apparence de partialité de la Chambre ou d’un membre de la Chambre, les Accusés doivent apporter des preuves objectives. Il ne suffit pas que l’Accusé ait un simple sentiment ou un soupçon d’apparence de partialité[45].

101.     L’impartialité des trois juges de la Chambre ayant été définitivement confirmée par le Bureau, la Défense n’ayant pas apporté des éléments objectifs ultérieurs au support de ses allégations quant à la partialité des Juges et donc de l’iniquité de la procédure jusqu’ici conduite, les Juges estiment que les arguments de la Défense ne soutiennent pas la thèse qu’un recommencement du procès servirait mieux l’intérêt de la justice.

VII. L’appréciation du comportement du témoin à l’audience par une Chambre comprenant un Juge suppléant

102.     Les Juges sont bien conscientes du fait que parmi les 12 témoins écoutés, 10 étaient protégés. La déposition de ces derniers n’a pas été enregistrée sur support audio-visuel en raison de contraintes techniques[46].

103.     L’existence de ces enregistrements aurait certes pu faciliter au Juge suppléant l’appréciation du comportement du témoin à l’audience au regard, en particulier, de sa crédibilité. Cependant, en raison de la spécificité des procédures devant ce Tribunal, où l’interprétation du kinyarwanda et l’intermédiation des deux langues de travail affectent l’évaluation du comportement des témoins par la Chambre, il y a lieu de relativiser l’impact de cette évaluation en cours d’audience par rapport à ce qui est habituellement la pratique devant les juridictions nationales.

104.     Il est vrai que, conformément à l’Article 90 A) du Règlement, « [en] principe, les Chambres entendent les témoins en personne. » Il est toutefois bien établi, dans le Règlement[47] et dans la jurisprudence[48] du Tribunal, qu’exceptionnellement il est admissible pour les Chambres de se prononcer sur le fond de l’affaire sans avoir écouté tous les témoins en personne. C’est donc à plus forte raison admissible pour un seul des trois Juges. En conséquence, le fait qu’un Juge suppléant prenne connaissance des témoignages seulement à partir des comptes rendus et éventuellement de l’enregistrement audio, toujours disponible même pour les témoins protégés, et ne voit pas certains témoins en personne est compatible avec un procès équitable et donc avec sa continuation. S’il en était autrement, la modification du Règlement par l’introduction de la nouvelle disposition sur la continuation du procès avec un Juge suppléant n’aurait pas pu être envisagée. Dans les circonstances de l’espèce, la compatibilité d’une telle situation avec un procès équitable et donc avec la continuation du procès en cause devra être appréciée par le Juge suppléant dans la cadre de la procédure de familiarisation au dossier.

105.     En effet, l’Article 15 bis D) du Règlement prévoit la continuation consentie par les Accusés ou décidée par les Juges seulement à condition que le Juge suppléant déclare qu’il s’est familiarisé avec le dossier de l’affaire concernée, y compris les témoignages dont il a pris connaissance sur la base des comptes rendus d’audience. La Chambre d’Appel a, en effet, eu l’occasion d’affirmer,

« failure to review video-recordings which, because they are non-existent, do not form part of the record of the proceedings, does not mean that the judge has not familiarized himself with the record of the proceedings as the record stands and therefore does not disqualify him from joining the bench » [49]. 

106.     Dans tous les cas, les Juges considèrent que la Chambre reconstituée pourra proprio motu rappeler quelques témoins, si elle estime que l’intérêt de la justice le commande[50]. Cela pourrait être envisageable, en particulier, en ce qui concerne le témoin GBU qui a témoigné en l’absence de la Juge Lattanzi, et dont le comportement à l’audience n’a donc été évalué que par la Juge Arrey[51]. Même au cas de rappels de certains témoins, les Juges estiment, à l’unanimité, que la continuation servirait mieux les intérêts de la justice. 

VIII. Economie judiciaire

107.     Les Juges prennent note des soumissions de la Défense, en particulier de ce que la procédure n’est pas encore très avancée, que les audiences n’ont fait que 24 journées entières, qu’un procès de novo réduira la complexité du procès, permettra d'écarter les raisons de son ralentissement et facilitera ainsi son déroulement rapide, et qu’une décision de continuer ferait objet d’un appel et reculerait la date pour la reprise des audiences. Les Juges ont également évalué les arguments du Procureur, en particulier qu’un procès de novo compromettrait la rapidité des procédures et engagerait les ressources du Tribunal d’une façon déraisonnable.

108.     Les Juges constatent que, jusqu’à présent, il y a eu 32 jours d’audiences pendant lesquels les parties ont conduit les interrogatoires et contre-interrogatoires de 13 témoins à charge, sur une période de presque six mois. Les Juges sont de l’opinion que l’hypothèse de la Défense qu’il n’y aura plus de facteurs ralentissant les procédures dans le futur, n’est pas fondée. Il est probable qu’il y aura toujours des événements qui affecteront la rapidité des procédures, tel que l’indisponibilité de témoins à cause de maladies ou d’autres raisons imprévisibles. Les besoins de coordination de la comparution des témoins qui comparaissent dans l’affaire présente et en même temps dans d’autres affaires devant ce Tribunal vont toujours ralentir les procédures. Un autre facteur sera la nécessité d’interrompre des audiences afin de permettre aux Conseils de la Défense de s’éloigner du siège du Tribunal. À la lumière de ces considérations, les Juges considèrent qu’il ne faut pas évaluer seulement les 32 jours d’audience, mais plutôt la période du 27 Novembre 2003 jusqu’au 13 May 2004, à savoir 5 mois et 17 jours. C’est cette période qui serait perdue dans le cas d’un procès de novo et qui, en tout cas, ne pourra jamais être réduite de la façon dont la Défense le prétend, tandis qu’une continuation du procès ferait gagner bien plus que ces 32 jours d’audience.

109.     Les Juges estiment d’ailleurs que les Accusés bénéficieraient même d’un raccourcissement minime de la durée du procès, en ce qui concerne la longueur de leur détention en cas d’innocence, ou de leur détention préventive en cas de culpabilité. De même les victimes qui ont droit à connaître la vérité dans le plus bref délai possible, bénéficieraient d’un raccourcissement du procès.

110.     Les Juges notent que, dans l’hypothèse d’un procès de novo, beaucoup de requêtes déjà décidées pourraient être soumises de nouveau. Seule la continuation du procès garantirait la préservation intégrale des décisions que la Chambre de première instance et la Chambre d’appel ont déjà rendues dans la présente affaire.

111.     En ce qui concerne le calendrier judiciaire, les Juges constatent qu’au vu des vacances judiciaires actuelles et des nécessités de vacances aussi de la Défense, et au vu de la procédure de détermination d’un nouveau collège qui serait indispensable pour un procès de novo, même en cas d’un appel contre une décision de continuer le procès, la date pour la reprise des audiences serait à peu près la même dans les deux hypothèses d’un procès de novo ou d’une continuation. Cependant, la continuation comporte les avantages de préserver les témoignages qui ont déjà eu lieu et le temps correspondant.

112.     Les Juges concluent donc qu’une comparaison du temps qui serait perdu par un procès de novo avec le temps gagné par la continuation du procès démontre qu’en l’espèce, l’économie judiciaire sert mieux les intérêts de la justice dans le cas de la  continuation.

PAR CES MOTIFS

LES JUGES

DÉCIDENT, à l’unanimité, conformément à l’Article 15 bis D) du Règlement, que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la continuation du procès avec un Juge suppléant

Arusha, le 16 juillet 2004

   
     

Flavia Lattanzi

Florence Rita Arrey

 

Juge

Juge

 
     
     
     
 

[Sceau du Tribunal]

 

 


[1] Nzirorera a déposé sa réponse le 17 mai 2004, Ngirumpatse, Karemera et Rwamakuba le 20 mai 2004.

[2] « Appel de la ‘Décision relative à la continuation du procès’ du 24 mai 2004 » déposé par la Défense de Karemera le 31 mai 2004 ; « Notice of Appeal from decision of Trial Chamber III of May 24 2004 to continue Trial », déposé par la Défense de Ngirumpatse le 31 mai 2004 ; « Appeal from Décision relative à la continuation du procès », déposé le 31 mai 2004 par la Défense de Nzirorera ; « Appeal on behalf of Dr. André Rwamakuba against Decision of the remaining Judges to continue », déposé par la Défense de Rwamakuba le 31 mai 2004 ; « Corrigendum to Appeal on behalf of Dr. André Rwamakuba against Decision of the remaining Judges to continue », déposé par la Défense de Rwamakuba le 31 mai 2004.

[3] Prosecutor v. Nyiramasuhuko et al, Case No. ICTR-98-42-AR15bis, Decision in the Matter of Proceedings Under Rule 15 bis (D), 24 September 2003, para. 35.

[4] Le Procureur c. Kupreskic et consorts, Affaire No. IT-95-16-A, Jugement, 23 octobre 2001(Ch.), para. 138.

[5] Après l’audition des déclarations liminaires ou le début de la présentation des éléments de preuve.

[6] Karemera and Nzirorera v. The Prosecutor, Case No. ICTR-98-44-AR73.4, Decision on Interlocutory Appeals regarding participation of ad litem Judges.

[7] Voir Décision de la Chambre d’Appel dans l’affaire Le Procureur c. Nyiramasuhuko et autres, Affaire No. ICTR-98-42-A15bis, Decision on the Matter of Proceedings under Rule 15bis (D), 24 septembre 2003 (Ch.A.), para 22.

[8] Décision relative à la requête du Procureur en disjonction d’instance et en autorisation de modification de l’Acte d’accusation, 8 octobre 2003.

[9] Acte d’accusation déposé le 13 octobre 2003.

[10] Appel en date du 28 octobre 2003.

[11] Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté par le Procureur de la Décision rendue le 8 octobre 2003 par la Chambre de première instance III refusant d’autoriser le dépôt d’un acte d’accusation modifié Chambre d’appel, 19 décembre 2003.

[12] Décision relative à la requête du Procureur aux fins d’être autorisé à modifier l’acte d’accusation, 13 février 2004.

[13] Décision accordant à la Défense la certification d’appel contre la Décision du 13 février 2004 modifiant l’Acte d’accusation et la Décision orale du 23 février 2004 déclarant l’Acte modifié conforme à la Décision du 13 février 2004, 19 mars 2004.

[14] Mathieu Ngirumpatse and Joseph Nzirorera v. The Prosecutor, Case No. ICTR-98-44-AR73.2, Decision on Interlocutory Appeal Regarding Motion for Declaration of Mistrial and on Motion to suspend Trial (A.Ch.), 8 April 2004.

[15] L’Acte d’accusation du 13 octobre 2003 se lit à son para. 6.104 : « ont participé à la planification, la préparation ou l’exécution d’un plan, d’une stratégie ou d’un dessein commun afin de perpétrer les atrocités énoncées ci-dessus. » Chacun des chefs d’accusation fait référence à l’Article 6.104.

[16] Comptes rendus d’audience du 27 novembre 2003, p. 12, lignes 1-3 : « Et je demande à ce que l’on ne se fonde pas sur le chef d’accusation de responsabilité conjointe, lorsque nos clients sont accusés d’une entreprise criminelle commune. »

[17] Le Procureur c. Kupreškić et consorts, Affaire No. IT-95-16, Arrêt, 23 octobre 2001 (Ch.A.), para. 114 ; voir également l’Arrêt du 5 juillet 2004 dans l’affaire Niyitegeka, para. 97.

[18] Le Procureur c. Kupreškić et consorts, Arrêt, paras. 117-120 ; Le Procureur c. Niyitegeka, Arrêt, para. 197.

[19] « Mémoire préalable au procès déposé par le Procureur conformément à l’Article 73 bis B) i) du Règlement et complétant le mémoire préalable au procès, déposé le 15 mars 2002 » du 13 octobre 2003, para. 6 : « Le présent complément est établi aux fins suivants : i) Préciser que le Procureur entend présenter ses moyens  relativement à tous les accusés mentionnés dans l’acte d’accusation en se fondant sur la théorie des coauteurs agissant de concert et poursuivant un but commun, appelé aussi argument tiré de l’entreprise criminelle commune. ii) Préciser que le Procureur entend imputer aux accusés mentionnés dans l’acte d’accusation la responsabilité des crimes commis par des coauteurs, des crimes qui ont pu être commis en dehors du cadre de ce but commun, mais qui sont cependant la conséquence naturelle et prévisible du dessein commun ou de l’entreprise criminelle commune [catégorie 3 de l’entreprise criminelle commune]. »

[20] Comptes rendus d’audience du 27 novembre 2003, Déclaration liminaire du Bureau du Procureur, pp. 3 à 22.

[21] Comptes rendus d’audience du 27 novembre 2003, p. 20, lignes 18-27 : « [C]e que le Procureur a fait au cours des trois derniers mois, c’est de… c’est d’essayer de notifier la Défense à temps et de bonne foi, dire que nous allons commencer le procès, nous l’avons fait à plusieurs reprises et il faudrait qu’il sache surtout, après les déclarations liminaires de ce matin, que nous avons l’intention, en tout cas, d’accuser son client de participant à l’entreprise criminelle et même sous forme élargie. […] c’est des arguments que nous allons défendre ; et c’est ce que nous avons déjà dit à la Défense dans notre Acte d’accusation modifié dans notre mémoire préalable au procès, et même, également, dans la déclaration liminaire. »

[22] Décision relative à la requête de la Défense de Ngirumpatse aux fins de rejet du mémoire préalable au procès, 24 novembre 2003 (Ch.), para. 18.

[23] Comptes rendus d’audience du 1er avril 2004, pp. 3 et 4.

[24] Decision on the Defense Motion to Strike Testimony of Witnesses GBG and GBV (Ch.), 30 April 2004.

[25] Idem., para.19.

[26] Voir, par exemple, la Décision relative à la requête de la Défense aux fins de la délivrance d’une ordonnance enjoignant aux témoins à charge de produire, lors de leur comparution, leurs agendas ou autres écrits datant de 1992 à 1994 et leurs déclarations faites  devant des autorités judiciaires rwandaises en date du 24 novembre 2003, et l’Ordonnance portant divulgation à la défense de l’accusé Joseph Nzirorera des comptes rendus d’audience à huis clos des témoins GAP et GKB dans l’affaire Casimir Bizimungu et consorts (Case No. ICTR-99-50-T), et des pièces à conviction sous scellés y relatives en date du 2 mars 2004.

[27] Décision relative à la requête de la Défense aux fins de la délivrance d’une ordonnance enjoignant aux témoins à charge de produire, lors de leur comparution, leurs agendas ou autres écrits datant de 1992 à 1994 et leurs déclarations faites  devant des autorités judiciaires rwandaises en date du 24 novembre 2003. Voir également les comptes rendus d’audience de la Conférence de mise en état du 27 janvier 2004, p. 20.

[28] Lettre du 3 novembre 2003 à M. O’Donnell, p. 4 « Disclosure / Inspection of Items Agreed to by the Prosecution » et lettre du 24 novembre 2003 à M. O’Donnell dans son introduction.

[29] Comptes rendus d’audience de la Conférence informelle du 3 novembre 2003, p. 20 et suivantes. En outre, en ce qui concerne en particulier le témoin GBV, la Défense avait elle-même dit, lors de la réunion informelle du 24 novembre 2003, qu’elle n’avait aucune difficulté à contre interroger ce témoin. Voir les comptes rendus d’audience du 3 décembre 2003 et la référence que fait la Présidente à la conférence informelle, p. 5.

[30] Comptes rendus d’audience de la Conférence de mise en état du  27 novembre 2003. p.22.

[31] Niyitegeka v. The Prosecutor, Case No. ICTR-96-14-A, Judgement (AC), 9 July 2004, par. 35.

[32] Idem, par. 38: “Furthermore, the Defense has not in concreto demonstrated that the Appellant has suffered prejudice by the way statements have been disclosed to him.”

[33] La Défense de Nzirorera, dans ses soumissions du 6 juillet 2004, fait référence aux témoins GBG, GBV, GFA et GBU pour lesquels la Chambre aurait autorisé le Procureur à développer des éléments nouveaux.

[34] Comptes rendus d’audience du 3 décembre 2003, p.19 «  Nous allons permettre à Mr. Le Procureur de poursuivre avec ses questions et nous verrons, par la suite, quelle valeur probante accorder à ce qui aura été dit. » La Chambre avait fait de même concernant les témoins GFA et GBU. Voir Comptes rendus d’audience du 31 mars 2004, p. 27 et du 15 avril 2004, p. 33.

[35] Comptes rendus d’audience du 10 décembre 2003, p.17 (version anglaise)

[36] Cela a été ordonné au profit de la Défense de Rwamakuba qui a bénéficié d’une semaine supplémentaire pour contre interroger le témoin GIN. Comptes rendus d’audience du 4 mai 2004, p. 6.

[37] Comptes rendus d’audience du 5 décembre 2003, p. 5.

[38] L’interrogatoire principal du témoin GBU a durée une journée d’audience alors que con contre-interrogatoire par la Défense de Nzirorera a duré deux jours. De même pour le témoin GII l’interrogatoire principal a duré un jour et le contre-interrogatoire par la Défense de Rwamakuba a duré deux jours.

[39] Decision on motion by Nzirorera for disqualification of Trial Judges, 17 May 2004, paragraph 21.

[40] Décision relative à la requête formée par Karemera aux fins de récusation des juges de la Chambre de première instance (Bureau), 17 mai 2004 ; Decision on Motion by Ngirumpatse for disqualification of tria