LA CHAMBRE D’APPEL

FRANÇAIS
Original : Anglais

Devant les juges :
Theodor Meron, Président de la Chambre d’appel
Mohamed Shahabuddeen
Mehmet Güney
Fausto Pocar
Inés Mónica Weinberg de Roca

Greffe : Adama Dieng

Ordonnance rendue : le19 décembre 2003

LE PROCUREUR
c.
ÉDOUARD KAREMERA
MATHIEU NGIRUMPATSE
JOSEPH NZIRORERA
ANDRÉ RWAMAKUBA
Affaire no ICTR-98-44-AR73

 


DÉCISION RELATIVE À L’APPEL INTERLOCUTOIRE INTERJETÉ PAR LE PROCUREUR DE LA DÉCISION RENDUE LE 8 OCTOBRE 2003 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III REFUSANT D’AUTORISER LE DÉPÔT D’UN ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ


Bureau du Procureur Conseils de la Défense

Me Don Webster Me Didier Skornicki
Me Dior Fall Me John Traversi
Me Ifeoma Ojemeni Me Charles Roach
Me Simone Monasebian Me Frédéric Weyl
Me Holo Makwaia Me Peter Robinson
Me Tamara Cummings-John Me Dior Diagne
Me David Hooper
Me Andreas O’Shea

1. La Chambre d’appel du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, (la « Chambre d’appel » et le « Tribunal international », respectivement) est saisie de l’« Appel interjeté par le Procureur de la décision rendue le 8 octobre 2003 par la Chambre de première instance III refusant d’autoriser le dépôt d’un acte d’accusation modifié », déposé par le Procureur le 28 octobre 2003 (l’« appel »). La Chambre d’appel statue, par la présente, sur cet appel interlocutoire sur la base des mémoires déposés par les parties.
Rappel de la procédure

2. Le 29 août 2003, le Procureur a saisi la Chambre de première instance d’une requête binaire (la « requête »), dans laquelle il sollicitait une disjonction d’instances en vue d’un procès distinct pour quatre des accusés dans la présente affaire, à savoir : Karemera, Ngirumpatse, Nzirorera et Rwamakuba (les « accusés ») motif pris de ce que les autres accusés étant toujours en fuite, le report de l’ouverture du procès jusqu’à que ces derniers soient appréhendés porterait préjudice aux quatre accusés en détention. Il n’y a pas eu d’opposition à la demande et la Chambre de première instance y a fait droit.


3. Dans cette même requête, le Procureur demandait également l’autorisation de déposer un projet d’acte d’accusation modifié (l’« acte d’accusation modifié »). L’acte d’accusation initial a été déposé le 28 août 1998 (l’« acte d’accusation initial ») ; un premier acte d’accusation modifié, l’acte d’accusation actuellement en vigueur en l’espèce – « l’acte d’accusation actuel » – a été déposé le 21 novembre 2001. L’acte d’accusation modifié diffère de l’acte d’accusation actuel non seulement en ce qu’il omet certaines allégations faites contre des accusés autres que les quatre accusés susvisés, mais en plus, il modifie les allégations faites contre ces derniers en ajoutant, plus particulièrement, des allégations factuelles encore plus détaillées aux charges à caractère général retenues dans l’acte d’accusation actuel. En outre, l’acte d’accusation modifié invoque une nouvelle théorie relative à la commission de certaines des infractions imputées aux accusés, à savoir que ces derniers faisaient partie d’une entreprise criminelle conjointe visant à détruire la population tutsie partout au Rwanda, entreprise dont la conséquence naturelle et prévisible a été la commission de nombreux crimes allégués relevant de la compétence du Tribunal international. Le Procureur affirme que ces modifications prennent en compte des preuves qui n’étaient pas connues lors de la confirmation de l’acte d’accusation initial et sur la base desquelles il pouvait, à présent, « développer les chefs de l’acte d’accusation en y ajoutant des allégations supplémentaires qui en renforcent la précision » . L’acte d’accusation modifié cherchait également à retirer quatre des onze chefs d’accusation retenus à l’origine, à savoir les chefs d’assassinat, de persécution, d’actes inhumains en tant que crimes contre l’humanité et d’atteintes à la dignité de la personne comme violation grave de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II.


4. Les accusés se sont élevés contre la demande du Procureur, faisant notamment valoir que l’acte d’accusation modifié était un acte d’accusation entièrement nouveau et que faire droit à la requête occasionnerait un retard préjudiciable à leur droit à être jugés équitablement dans un délai raisonnable.


5. Le 8 octobre 2003, la Chambre de première instance III a statué sur la requête (la « Décision ») . Elle a pris acte de l’argument des accusés selon qui l’ouverture du procès étant prévue pour le 3 novembre 2003, la modification de l’acte d’accusation ne leur laisserait pas suffisamment de temps pour préparer leur défense. Tout autre report de l’ouverture du procès ne ferait que prolonger la détention préventive des accusés, ce qui, de l’avis de la Chambre de première instance, serait une violation de leur droit à être jugés sans retard excessif .


6. En réponse à l’argument du Procureur selon lequel le but de l’acte d’accusation modifié était d’inculper les accusés du chef de participation à une entreprise criminelle conjointe, s’appuyant en cela sur de nouveaux éléments de preuve rassemblés à la suite d’enquêtes menées après la confirmation de l’acte d’accusation initial, la Chambre de première instance a conclu que le Procureur soumettait un acte d’accusation entièrement nouveau. De l’avis de la Chambre de première instance, un nouvel acte d’accusation n’était pas nécessaire dans la mesure où les carences relevées dans l’acte d’accusation initial avaient déjà été corrigées par l’acte d’accusation actuel. Elle a également estimé que la modification de l’acte d’accusation serait contraire à l’économie judiciaire .


7. La Chambre de première instance a néanmoins autorisé une des modifications demandées, à savoir le retrait de quatre des onze chefs d’accusation invoqués dans l’acte d’accusation actuel et a invité le Procureur à déposer un acte d’accusation modifié conforme à sa Décision. Le Procureur a obtempéré le 13 octobre 2003.


8. Par la suite, la Chambre de première instance a certifié que la Décision était susceptible d’appel interlocutoire en vertu de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») . Le Procureur a donc déposé le présent appel soutenant que la Chambre de première instance avait versé dans l’erreur en estimant que le fait d’autoriser la modification occasionnerait un retard excessif préjudiciable aux accusés, que l’acte d’accusation proposé constituait un « acte d’accusation tout nouveau », et en accédant à la demande du Procureur de retirer quatre chefs d’accusation de l’acte d’accusation actuel tout en refusant les autres modifications proposées. Les accusés Karemera, Ngirumpatse et Rwamakuba ont déposé des réponses à l’appel du Procureur. Aucune réponse n’a été reçue de l’accusé Nzirorera et le Procureur n’a pas déposé de réplique.
Délibérations

9. La question de savoir s’il y a lieu ou non d’accorder l’autorisation de modifier l’acte d’accusation relevant du pouvoir d’appréciation de la Chambre de première instance en vertu de l’article 50 du Règlement, la Chambre d’appel ne peut intervenir que dans des cas limités. Comme l’a expliqué la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« TPIY »), il appartient à la partie qui conteste l’usage qu’une Chambre de première instance a fait de son pouvoir discrétionnaire de démonter que « la Chambre de première instance s’est méprise sur le principe à appliquer ou sur la règle de droit à prendre en compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu’elle a attaché de l’importance à des éléments étrangers à l’affaire ou non pertinents, ou qu’elle n’a pas ou pas suffisamment pris en compte les éléments dignes de l’être, ou qu’elle a commis une erreur concernant les faits sur la base desquels elle a exercé son pouvoir discrétionnaire » . La Chambre de première instance ayant exercé à bon escient son pouvoir discrétionnaire, la Chambre d’appel ne saurait intervenir tout simplement parce qu’elle aurait peut-être exercé différemment son pouvoir discrétionnaire . En revanche, si la Chambre de première instance a commis une erreur qui a porté préjudice à la partie plaignante, la Chambre d’appel « peut examiner la décision prise et, le cas échéant et en toute liberté, substituer son jugement à celui de la Chambre de première instance » .


10. Bien que les fondements exacts de la Décision ne ressortent pas de la Décision, la Chambre de première instance a invoqué quatre motifs dans son raisonnement : premièrement, l’acte d’accusation était effectivement un nouvel acte d’accusation ; deuxièmement, les erreurs relevées dans l’acte d’accusation initial avaient déjà été corrigées par le dépôt de l’acte d’accusation actuel en 2001 ; troisièmement, une modification à ce stade de la procédure prolongerait la détention préventive, déjà trop longue, des accusés – ce qui violerait leur droit à être jugés dans un délai raisonnable ; et, quatrièmement, la modification serait contraire à l’économie judiciaire.


11. S’agissant du premier point, la distinction entre un acte d’accusation « modifié » et un « nouvel » acte d’accusation n’est d’aucune utilité pratique. Il est vrai que si un acte d’accusation modifié comporte de nouveaux chefs d’accusation, l’accusé doit, conformément à l’article 50 B), comparaître de nouveau afin de plaider coupable ou non coupable des nouveaux chefs d’accusation. (La Chambre d’appel ne prend pas position sur la question de savoir si l’acte d’accusation modifié comporte de nouveaux chefs d’accusation exigeant une nouvelle comparution au titre de l’article 50 B), mais observe que le Procureur semble penser que tel est le cas .) Par contre, on ne sait pas trop ce que la Chambre de première instance entend par « acte d’accusation tout nouveau » ou pourquoi son « caractère nouveau » commanderait le rejet de la requête. L’article 50 B) n’empêche pas le Procureur, de façon générale, de proposer d’importantes modifications.


12. De même, en ce qui concerne le second point, le fait que les erreurs relevées dans l’acte d’accusation initial ont été corrigées par l’acte d’accusation actuel déposé le 21 novembre 2001 n’est pas une raison valable pour rejeter une requête supplémentaire en modification de l’acte d’accusation. Le Procureur n’avait pas soumis l’acte d’accusation modifié dans le but de corriger les carences de l’acte d’accusation actuel, mais plutôt pour rationaliser la procédure et, pour reprendre ses propos, pour « établi[r] la conduite criminelle et la responsabilité présumées de chacun des accusés avec beaucoup plus de précision et développe[r] les allégations factuelles relatives aux sept chefs d’accusation présentés dans [l’acte d’accusation actuel] et retenus dans [l’acte d’accusation modifié] ». Le Procureur est en droit de dire qu’un acte d’accusation modifié exposerait mieux sa théorie de la responsabilité pénale des accusés. Même si le procès peut s’ouvrir sur la base de l’acte d’accusation actuel, cela n’empêche pas pour autant le Procureur de vouloir le modifier.


13. Le troisième point que la Chambre de première instance a examiné avait trait au retard. Cette considération découle de l’article 20 4) c) du Statut du Tribunal international, qui garantit à toute personne accusée devant le Tribunal international le droit à être « jugée sans retard excessif » ; il s’agit là, incontestablement, d’un élément dont il convient de tenir compte pour décider s’il y a ou non lieu d’autoriser la modification d’un acte d’accusation. La décision rendue par la Chambre de première instance du TPIY dans l’affaire Le Procureur c. Kovacevic donne des indications sur l’interprétation de l’article 20 4) c). Dans cette décision, elle avait refusé d’autoriser la modification d’un acte d’accusation motif pris notamment du retard excessif que cela occasionnerait. La Chambre d’appel du TPIY a formulé en ces termes la question à trancher : « le retard occasionné par l’autorisation de modifier l’acte d’accusation est-il raisonnable compte tenu du droit de l’accusé à un procès équitable et rapide » . Elle a relevé que l’exigence d’être jugé sans retard excessif, que le Statut du TPIY exprime dans des termes identiques à l’article 20 4) c) du Statut du Tribunal international , « doit s’apprécier compte tenu des caractéristiques de l’affaire en cause » . En outre, la garantie spécifique d’être jugé sans retard excessif fait partie d’une série de garanties qui forment l’exigence générale du procès équitable visée à l’article 20 2) du Statut du Tribunal international et à l’article 21(2) du Statut du TPIY . « [I]l convient donc de se demander si le Procureur a présenté en temps voulu sa demande de modification de l’acte d’accusation eu égard à l’exigence générale d’équité du procès » .


14. La décision Kovacevic établit le principe selon lequel le droit d’un accusé à être jugé rapidement en vertu de l’article 20 4) c) dépend des caractéristiques de l’affaire en cause et constitue un des volets du droit à un procès équitable. La Chambre d’appel de céans a défendu dernièrement une thèse semblable en déclarant, bien que dans un contexte différent, que « la rapidité, entendue au sens de la diligence, est une composante du procès équitable » . D’autres Chambres de première instance du Tribunal international ont, elles aussi, recouru à une analyse au cas par cas semblable à celle adoptée dans l’affaire Kovacevic pour décider si des projets de modification d’actes d’accusation occasionneraient un « retard excessif » .


15. Pour déterminer si le retard résultant de la requête serait « excessif », la Chambre de première instance a pris en considération, à juste titre, le déroulement de la procédure jusqu’alors, notamment la diligence avec laquelle le Procureur avait fait avancer l’affaire et la question de savoir si la requête avait été présentée en temps voulu. Cependant, comme nous l’avons déjà expliqué, une Chambre de première instance doit également s’attacher à déterminer l’effet que l’acte d’accusation modifié aurait sur la procédure dans son ensemble. Bien que la modification d’un acte d’accusation occasionne souvent un retard dans l’immédiat, la Chambre d’appel estime que cette formalité peut aussi avoir pour effet général de simplifier la procédure en restreignant l’envergure des allégations, en permettant à l’accusé et au Tribunal d’être mieux éclairés sur la thèse du Procureur, ou en prévenant les contestations éventuelles de l’acte d’accusation ou des éléments de preuve présentés au procès. La Chambre d’appel estime qu’un acte d’accusation plus clair et plus précis profite à l’accusé, non seulement parce qu’un acte d’accusation rationalisé peut permettre d’écourter la procédure, mais aussi parce que l’accusé peut adapter sa préparation à un acte d’accusation qui cerne avec davantage de précision les faits à lui reprochés, d’où une défense plus utile.


16. Le Procureur soutient également que la Chambre de première instance a versé dans l’erreur en refusant de prendre en considération les droits des victimes, la mission du Tribunal international de juger les violations graves du droit international humanitaire, et la responsabilité du Procureur de poursuivre les personnes présumées responsables de crimes et de produire tous les éléments de preuve pertinents devant le Tribunal international. La Chambre d’appel hésite à accorder trop d’importance à ces considérations, du moins lorsqu’elles sont présentées d’une façon aussi générale. La mission du Tribunal international, les droits des victimes et les obligations du Procureur sont bien pris en considération dans chaque cas, et le simple fait de les mentionner sans donner plus de détails ne peut être d’aucune utilité à l’analyse.


17. Enfin, pour décider si le dépôt d’un acte d’accusation modifié rendrait un procès injuste, il faut tenir compte du préjudice que cela risquerait de causer aux accusés.


18. Le quatrième point que la Chambre de première instance a examiné était celui de l’« économie judiciaire » . Bien que la Chambre de première instance ne se soit pas appesantie sur ce facteur, la Chambre d’appel reconnaît que l’économie judiciaire peut fonder une décision rejetant une requête fantaisiste, inutile ou qui fait double emploi.


19. En l’espèce, il semble que la Chambre de première instance a limité son analyse de la question du retard excessif à celle de savoir si le dépôt de l’acte d’accusation modifié entraînerait le report de la date du procès et la prolongation de la détention préventive des accusés. Cette analyse prend en considération certains, mais pas tous les éléments d’appréciation examinés plus haut et qui sous-tendent la question du retard excessif. La Chambre de première instance a négligé d’évaluer l’incidence que l’acte d’accusation modifié pourrait, d’une manière générale, avoir sur le déroulement du procès, en formulant des allégations plus précises et en écartant toute possibilité de contestation éventuelle de l’acte d’accusation en première instance comme en appel. À cet égard, la Chambre de première instance « n’a pas ou pas suffisamment pris en compte les éléments dignes de l’être » . De même, elle « a attaché de l’importance à des éléments étrangers à l’affaire ou non pertinents » en tenant compte du « caractère nouveau » de l’acte d’accusation modifié et du fait que les erreurs antérieures avaient été corrigées par une modification précédente. Enfin, en invoquant l’argument de l’« économie judiciaire », la Chambre de première instance ne s’est pas fondée sur le fait que la requête était inutile, fantaisiste ou faisait double emploi ; en conséquence, elle n’a pas, non plus, ou pas suffisamment pris en compte les éléments dignes de l’être. C’est sur la base de ces considérations que la Chambre d’appel va aborder l’examen de la question.


20. Le Procureur n’a fourni que très peu d’informations en ce qui concerne la diligence qu’il a exercée en enquêtant sur les faits qui sous-tendent l’acte d’accusation modifié. À plusieurs reprises, son mémoire en appel fait allusion aux « nouveaux éléments de preuve » rassemblés « récemment », sans pour autant fournir plus de précisions sur la nature de ces éléments de preuve ou sur la date à laquelle ils ont été rassemblés. Or, ces renseignements sont importants car, bien que le Procureur ne soit pas tenu, en vertu de l’article 50 du Règlement, de modifier l’acte d’accusation dès qu’il découvre des éléments de preuve à l’appui de la modification, il ne peut, non plus, et sans raison valable, différer la notification des modifications à la Défense. Le Procureur ne peut s’assurer un avantage stratégique sur les accusés en différant une modification alors que la Défense consacre temps et ressources pour mener des enquêtes sur des allégations que le Procureur n’a pas l’intention de présenter au procès. À cet égard, il convient de rappeler qu’un retard important serait jugé excessif « s’il venait de ce que l’Accusation [le Procureur] a cherché à s’assurer un avantage tactique injuste » . Aucune stratégie tendant à nuire au bon déroulement du procès ne saurait être tolérée, surtout si elle vise à miner l’aptitude de la Défense à répondre aux moyens à charge du Procureur.


21. Toujours est-il que le dossier de cet appel interlocutoire ne permet pas de conclure que le Procureur a sollicité l’autorisation de déposer l’acte d’accusation modifié dans le but de s’assurer un avantage stratégique sur les accusés. La Chambre de première instance n’a pas fondé sa Décision sur un quelconque manquement de la part du Procureur, et les accusés n’excipent d’aucune mauvaise foi dans leurs réponses à l’appel. Bien que les écritures laissent indirectement entendre que le Procureur a déposé sa requête dans le dessein de retarder l’ouverture du procès parce qu’il n’est pas prêt à passer au procès , cette allégation n’a toutefois pas été approfondie.


22. Néanmoins, le dossier est muet sur la question – à laquelle seul le Procureur peut répondre – de savoir si le Procureur a agi avec diligence pour rassembler les nouveaux éléments de preuve et saisir la Chambre de première instance de la requête. Ainsi, bien que la Chambre d’appel n’inférera pas que le Procureur a adopté une ligne de conduite stratégique injuste, elle ne peut non plus conclure que le Procureur a rapporté la preuve que les facteurs de diligence ou d’opportunité militent en faveur de sa requête en l’espèce. L’omission par le Procureur de démontrer que les modifications avaient été présentées en temps voulu doit être jugée « eu égard à l’exigence générale d’équité du procès » .


23. La Chambre d’appel n’est pas non plus convaincue que les droits des victimes, la mission du Tribunal international de juger les violations graves du droit international humanitaire, et l’obligation qui est faite au Procureur de produire tous les éléments de preuve pertinents ont un quelconque rapport direct avec la question. Le Procureur n’a pas démontré que l’ouverture du procès sur la base de l’acte d’accusation actuel portera atteinte aux droits des victimes ou à la mission du Tribunal international.


24. La Chambre d’appel en vient ensuite à l’examen de l’effet probable que l’autorisation de déposer l’acte d’accusation modifié aura sur la procédure dans son ensemble. La Chambre de première instance a estimé que faire droit à la requête retarderait considérablement le procès. Le Procureur ne conteste pas cette conclusion, et la Chambre d’appel ne voit aucune raison de revenir là-dessus. Ni la Chambre de première instance, ni les accusés ne donnent aucune indication du retard qui résulterait du dépôt de l’acte d’accusation modifié. On peut, sans risque d’erreur, supposer qu’il en résulterait un retard de l’ordre de quelques mois, si l’on tient compte des requêtes en contestation de l’acte d’accusation modifié qui pourraient être introduites en vertu des articles 50 C) et 72 et du délai supplémentaire qu’il faudra accorder aux accusés pour préparer leurs réponses aux nouvelles allégations invoquées dans l’acte d’accusation modifié. La question qui se pose est de savoir si d’autres avantages qui découleraient de la modification de l’acte d’accusation l’emporteraient sur ce retard. Pour y répondre, il faut évaluer la portée des modifications proposées dans l’acte d’accusation modifié.


25. Les principales différences entre l’acte d’accusation modifié et l’acte d’accusation actuel relèvent de deux catégories. La première englobe les modifications qui n’occasionneront aucun retard significatif : par exemple, l’acte d’accusation modifié supprime plusieurs pages rappelant les faits invoqués dans l’acte d’accusation actuel, notamment les pages consacrées au « Contexte historique » et à la « Structure du pouvoir » lesquelles ne se rapportent directement à aucune des charges retenues contre les accusés. En outre, l’acte d’accusation modifié supprime quatre des onze chefs d’accusation invoqués dans l’acte d’accusation actuel et considère le chef de complicité dans le génocide comme un chef d’accusation subsidiaire à celui de génocide. Cette première catégorie de modifications n’aura aucune incidence majeure sur l’équité de la procédure de manière générale.


26. La seconde catégorie de modifications — et la plus importante — englobe les différents cas où l’acte d’accusation modifié ajoute des allégations factuelles précises aux allégations générales invoquées dans l’acte d’accusation actuel. Par exemple, là où l’acte d’accusation actuel affirme que « de nombreuses réunions du Conseil des ministres se sont tenues » dans le but d’examiner la question des massacres , la version modifiée indique les dates de plusieurs de ces réunions, les questions précises débattues, ainsi que les conséquences de ces réunions . De même, là où l’acte d’accusation actuel affirme que l’accusé Nzirorera « a donné ordre à des miliciens de tuer des membres de la population Tutsi », l’acte d’accusation modifié précise quand Nzirorera aurait incité des attaques contre des civils tutsis . Certaines des précisions apportées aux allégations générales sont bien détaillées ; c’est notamment le cas des nouvelles allégations invoquées dans l’acte d’accusation modifié concernant les activités menées dans la préfecture de Ruhengeri et dans la commune de Gikomero . De plus, l’acte d’accusation modifié expose expressément la théorie du Procureur selon laquelle les accusés ont participé à une entreprise criminelle conjointe .


27. Par comparaison avec les allégations à caractère plus général invoquées dans l’acte d’accusation actuel, les précisions supplémentaires insérées dans l’acte d’accusation modifié explicitent encore mieux la thèse que le Procureur cherchera à défendre au procès tout en éclairant davantage les accusés sur la nature des accusations retenues contre eux. De même, l’allégation précise relative à une entreprise criminelle conjointe fait clairement savoir aux accusés que le Procureur a l’intention de défendre cette théorie relative à la perpétration des crimes. Un préavis exposant en détail avant l’ouverture d’un procès la thèse que le Procureur entend y défendre ne rendra pas le procès inéquitable ; bien au contraire, un tel préavis permettra aux accusés de mieux préparer leur défense contre les accusations retenues contre eux. Autoriser le Procureur à déposer l’acte d’accusation modifié contribuerait donc à rendre le procès, à proprement parler, plus équitable vu que la nouvelle version de l’acte d’accusation explicitera la thèse que le Procureur entend défendre tout en éliminant les allégations à caractère général qu’il n’a pas l’intention de prouver au procès. Ces modifications vont très certainement rationaliser le déroulement du procès et de l’appel en éliminant les objections comme quoi tel ou tel événement dépasse le cadre de l’acte d’accusation. Bien sûr, l’exercice du droit des accusés à disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense contre ces allégations factuelles nouvellement précisées nécessitera très probablement l’ajournement du procès pour leur permettre de mener des enquêtes complémentaires et de se préparer en conséquence. Même en tenant compte de ce retard, il ne semble guère que la requête rendra le procès, dans son ensemble, inéquitable.


28. Le dernier facteur à prendre en considération pour déterminer l’effet qu’aurait l’acte d’accusation modifié sur l’équité du procès est le préjudice qui risque d’être causé aux accusés. La Chambre de première instance a estimé que passer à l’ouverture du procès sur la base de l’acte d’accusation modifié sans accorder aux accusés le temps supplémentaire nécessaire pour préparer leur défense aux charges qui y sont invoquées porterait préjudice aux accusés. Toutefois, ce problème peut être résolu en ajournant le procès dans le but de permettre aux accusés de mener des enquêtes sur les nouvelles allégations. Par ailleurs, la Chambre de première instance a la faculté de passer immédiatement à la présentation des moyens à charge du Procureur. Mais, alors, il y aurait notamment lieu de se pencher sur la question de l’exercice du pouvoir d’ajourner les débats afin de permettre aux accusés de mener des enquêtes et de la faculté de rappeler des témoins à la barre pour être contre-interrogés après la conclusion de ces enquêtes.


29. On ne sait pas trop dans quelle mesure la Chambre de première instance a été influencée par le fait que les accusés sont en détention préventive, car elle s’est contentée d’affirmer, sans explication aucune, que la prolongation de la détention préventive des accusés porterait atteinte à leur droit à être jugés dans un délai raisonnable . Cela dit, ainsi qu’il est indiqué plus haut, rien ne permet de croire que les modifications envisagées développant les allégations à caractère général exposées dans l’acte d’accusation actuel vont prolonger outre mesure la procédure dans son ensemble. La durée de la période de détention préventive des accusés doit s’apprécier en fonction de la complexité de l’affaire. D’autre part, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une situation où la modification intervient si tardivement qu’elle porterait préjudice aux accusés en les privant d’une possibilité légitime de se défendre contre les accusations portées contre eux dans ladite modification. Le procès a déjà commencé (le 27 novembre 2003) et huit témoins à charge ont été entendus, mais l’affaire était toujours au stade préalable au procès lorsque la modification a été sollicitée. En d’autres circonstances, l’omission par le Procureur d’établir que sa requête a été introduite dans les meilleurs délais justifierait le rejet de la requête, mais ce facteur est compensé par la probabilité que la procédure engagée sur la base de l’acte d’accusation modifié pourrait effectivement s’avérer plus courte.


30. Quant à la considération qu’est l’« économie judiciaire » , la Chambre d’appel estime que la requête n’est pas fantaisiste ou inutile et qu’elle ne fait pas double emploi.


31. Au vu de l’ensemble des facteurs pertinents, la Chambre d’appel estime que les circonstances de l’espèce justifient de faire droit à l’appel. Dès lors, il est inutile de se pencher sur le moyen additionnel du Procureur pris de ce que la Chambre de première instance aurait versé dans l’erreur en ne faisant droit qu’à la partie de la requête dans laquelle le Procureur abandonnait quatre chefs d’accusation invoqués dans l’acte d’accusation actuel. La Chambre d’appel n’examinera pas non plus les objections soulevées par l’accusé Karemera contre la suffisance en droit des arguments invoqués à l’appui de la modification , objections que la Chambre de première instance n’a pas certifiées en vue d’un appel interlocutoire et qui, en tout état de cause, peuvent faire l’objet d’une requête en vertu de l’article 72 du Règlement.
Dispositif

32. Par ces motifs, la Chambre d’appel juge à la majorité de ses membres – le juge Fausto Pocar exprimant une opinion dissidente – que la Chambre de première instance a versé dans l’erreur en concluant que l’acte d’accusation ne pouvait être modifié. En conséquence, la Chambre d’appel annule la Décision de la Chambre de première instance. L’affaire est renvoyée à la Chambre de première instance afin qu’elle décide si, sur la base des observations ci-dessus, l’acte d’accusation modifié est, pour le reste, conforme à l’article 50 du Règlement et, le cas échéant, qu’elle rende une ordonnance portant modification de l’acte d’accusation actuel.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel,
Theodor Meron
Fait à La Haye (Pays-Bas), le 19 décembre 2003.

[Sceau du Tribunal international]