
LA CHAMBRE D’APPEL
FRANÇAIS
Original : Anglais
Devant les juges :
Theodor Meron, Président de la Chambre d’appel
Mohamed Shahabuddeen
Mehmet Güney
Fausto Pocar
Inés Mónica Weinberg de Roca
Greffe : Adama Dieng
Ordonnance rendue : le19 décembre 2003
DÉCISION RELATIVE À L’APPEL INTERLOCUTOIRE INTERJETÉ PAR LE PROCUREUR DE LA DÉCISION RENDUE LE 8 OCTOBRE 2003 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III REFUSANT D’AUTORISER LE DÉPÔT D’UN ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Bureau du Procureur Conseils de la Défense
Me Don Webster Me Didier Skornicki
Me Dior Fall Me John Traversi
Me Ifeoma Ojemeni Me Charles Roach
Me Simone Monasebian Me Frédéric Weyl
Me Holo Makwaia Me Peter Robinson
Me Tamara Cummings-John Me Dior Diagne
Me David Hooper
Me Andreas O’Shea
1. La Chambre d’appel du Tribunal pénal international chargé de
juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide
ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis
sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États
voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, (la « Chambre
d’appel » et le « Tribunal international », respectivement)
est saisie de l’« Appel interjeté par le Procureur de la
décision rendue le 8 octobre 2003 par la Chambre de première
instance III refusant d’autoriser le dépôt d’un acte
d’accusation modifié », déposé par le Procureur
le 28 octobre 2003 (l’« appel »). La Chambre d’appel
statue, par la présente, sur cet appel interlocutoire sur la base des
mémoires déposés par les parties.
Rappel de la procédure
2. Le 29 août 2003, le Procureur a saisi la Chambre de première instance d’une requête binaire (la « requête »), dans laquelle il sollicitait une disjonction d’instances en vue d’un procès distinct pour quatre des accusés dans la présente affaire, à savoir : Karemera, Ngirumpatse, Nzirorera et Rwamakuba (les « accusés ») motif pris de ce que les autres accusés étant toujours en fuite, le report de l’ouverture du procès jusqu’à que ces derniers soient appréhendés porterait préjudice aux quatre accusés en détention. Il n’y a pas eu d’opposition à la demande et la Chambre de première instance y a fait droit.
3. Dans cette même requête, le Procureur demandait également
l’autorisation de déposer un projet d’acte d’accusation
modifié (l’« acte d’accusation modifié »).
L’acte d’accusation initial a été déposé le
28 août 1998 (l’« acte d’accusation initial »)
; un premier acte d’accusation modifié, l’acte d’accusation
actuellement en vigueur en l’espèce – « l’acte
d’accusation actuel » – a été déposé le
21 novembre 2001. L’acte d’accusation modifié diffère
de l’acte d’accusation actuel non seulement en ce qu’il omet
certaines allégations faites contre des accusés autres que les
quatre accusés susvisés, mais en plus, il modifie les allégations
faites contre ces derniers en ajoutant, plus particulièrement, des allégations
factuelles encore plus détaillées aux charges à caractère
général retenues dans l’acte d’accusation actuel.
En outre, l’acte d’accusation modifié invoque une nouvelle
théorie relative à la commission de certaines des infractions
imputées aux accusés, à savoir que ces derniers faisaient
partie d’une entreprise criminelle conjointe visant à détruire
la population tutsie partout au Rwanda, entreprise dont la conséquence
naturelle et prévisible a été la commission de nombreux
crimes allégués relevant de la compétence du Tribunal
international. Le Procureur affirme que ces modifications prennent en compte
des preuves qui n’étaient pas connues lors de la confirmation
de l’acte d’accusation initial et sur la base desquelles il pouvait, à présent, « développer
les chefs de l’acte d’accusation en y ajoutant des allégations
supplémentaires qui en renforcent la précision » . L’acte
d’accusation modifié cherchait également à retirer
quatre des onze chefs d’accusation retenus à l’origine, à savoir
les chefs d’assassinat, de persécution, d’actes inhumains
en tant que crimes contre l’humanité et d’atteintes à la
dignité de la personne comme violation grave de l’article 3 commun
aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II.
4. Les accusés se sont élevés contre la demande du Procureur,
faisant notamment valoir que l’acte d’accusation modifié était
un acte d’accusation entièrement nouveau et que faire droit à la
requête occasionnerait un retard préjudiciable à leur droit à être
jugés équitablement dans un délai raisonnable.
5. Le 8 octobre 2003, la Chambre de première instance III a statué sur
la requête (la « Décision ») . Elle a pris acte de
l’argument des accusés selon qui l’ouverture du procès étant
prévue pour le 3 novembre 2003, la modification de l’acte d’accusation
ne leur laisserait pas suffisamment de temps pour préparer leur défense.
Tout autre report de l’ouverture du procès ne ferait que prolonger
la détention préventive des accusés, ce qui, de l’avis
de la Chambre de première instance, serait une violation de leur droit à être
jugés sans retard excessif .
6. En réponse à l’argument du Procureur selon lequel le
but de l’acte d’accusation modifié était d’inculper
les accusés du chef de participation à une entreprise criminelle
conjointe, s’appuyant en cela sur de nouveaux éléments
de preuve rassemblés à la suite d’enquêtes menées
après la confirmation de l’acte d’accusation initial, la
Chambre de première instance a conclu que le Procureur soumettait un
acte d’accusation entièrement nouveau. De l’avis de la Chambre
de première instance, un nouvel acte d’accusation n’était
pas nécessaire dans la mesure où les carences relevées
dans l’acte d’accusation initial avaient déjà été corrigées
par l’acte d’accusation actuel. Elle a également estimé que
la modification de l’acte d’accusation serait contraire à l’économie
judiciaire .
7. La Chambre de première instance a néanmoins autorisé une
des modifications demandées, à savoir le retrait de quatre des
onze chefs d’accusation invoqués dans l’acte d’accusation
actuel et a invité le Procureur à déposer un acte d’accusation
modifié conforme à sa Décision. Le Procureur a obtempéré le
13 octobre 2003.
8. Par la suite, la Chambre de première instance a certifié que
la Décision était susceptible d’appel interlocutoire en
vertu de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de
preuve du Tribunal international (le « Règlement ») . Le
Procureur a donc déposé le présent appel soutenant que
la Chambre de première instance avait versé dans l’erreur
en estimant que le fait d’autoriser la modification occasionnerait un
retard excessif préjudiciable aux accusés, que l’acte d’accusation
proposé constituait un « acte d’accusation tout nouveau »,
et en accédant à la demande du Procureur de retirer quatre chefs
d’accusation de l’acte d’accusation actuel tout en refusant
les autres modifications proposées. Les accusés Karemera, Ngirumpatse
et Rwamakuba ont déposé des réponses à l’appel
du Procureur. Aucune réponse n’a été reçue
de l’accusé Nzirorera et le Procureur n’a pas déposé de
réplique.
Délibérations
9. La question de savoir s’il y a lieu ou non d’accorder l’autorisation de modifier l’acte d’accusation relevant du pouvoir d’appréciation de la Chambre de première instance en vertu de l’article 50 du Règlement, la Chambre d’appel ne peut intervenir que dans des cas limités. Comme l’a expliqué la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« TPIY »), il appartient à la partie qui conteste l’usage qu’une Chambre de première instance a fait de son pouvoir discrétionnaire de démonter que « la Chambre de première instance s’est méprise sur le principe à appliquer ou sur la règle de droit à prendre en compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu’elle a attaché de l’importance à des éléments étrangers à l’affaire ou non pertinents, ou qu’elle n’a pas ou pas suffisamment pris en compte les éléments dignes de l’être, ou qu’elle a commis une erreur concernant les faits sur la base desquels elle a exercé son pouvoir discrétionnaire » . La Chambre de première instance ayant exercé à bon escient son pouvoir discrétionnaire, la Chambre d’appel ne saurait intervenir tout simplement parce qu’elle aurait peut-être exercé différemment son pouvoir discrétionnaire . En revanche, si la Chambre de première instance a commis une erreur qui a porté préjudice à la partie plaignante, la Chambre d’appel « peut examiner la décision prise et, le cas échéant et en toute liberté, substituer son jugement à celui de la Chambre de première instance » .
10. Bien que les fondements exacts de la Décision ne ressortent pas
de la Décision, la Chambre de première instance a invoqué quatre
motifs dans son raisonnement : premièrement, l’acte d’accusation était
effectivement un nouvel acte d’accusation ; deuxièmement, les
erreurs relevées dans l’acte d’accusation initial avaient
déjà été corrigées par le dépôt
de l’acte d’accusation actuel en 2001 ; troisièmement, une
modification à ce stade de la procédure prolongerait la détention
préventive, déjà trop longue, des accusés – ce
qui violerait leur droit à être jugés dans un délai
raisonnable ; et, quatrièmement, la modification serait contraire à l’économie
judiciaire.
11. S’agissant du premier point, la distinction entre un acte d’accusation « modifié » et
un « nouvel » acte d’accusation n’est d’aucune
utilité pratique. Il est vrai que si un acte d’accusation modifié comporte
de nouveaux chefs d’accusation, l’accusé doit, conformément à l’article
50 B), comparaître de nouveau afin de plaider coupable ou non coupable
des nouveaux chefs d’accusation. (La Chambre d’appel ne prend pas
position sur la question de savoir si l’acte d’accusation modifié comporte
de nouveaux chefs d’accusation exigeant une nouvelle comparution au titre
de l’article 50 B), mais observe que le Procureur semble penser que tel
est le cas .) Par contre, on ne sait pas trop ce que la Chambre de première
instance entend par « acte d’accusation tout nouveau » ou
pourquoi son « caractère nouveau » commanderait le rejet
de la requête. L’article 50 B) n’empêche pas le Procureur,
de façon générale, de proposer d’importantes modifications.
12. De même, en ce qui concerne le second point, le fait que les erreurs
relevées dans l’acte d’accusation initial ont été corrigées
par l’acte d’accusation actuel déposé le 21 novembre
2001 n’est pas une raison valable pour rejeter une requête supplémentaire
en modification de l’acte d’accusation. Le Procureur n’avait
pas soumis l’acte d’accusation modifié dans le but de corriger
les carences de l’acte d’accusation actuel, mais plutôt pour
rationaliser la procédure et, pour reprendre ses propos, pour « établi[r]
la conduite criminelle et la responsabilité présumées
de chacun des accusés avec beaucoup plus de précision et développe[r]
les allégations factuelles relatives aux sept chefs d’accusation
présentés dans [l’acte d’accusation actuel] et retenus
dans [l’acte d’accusation modifié] ». Le Procureur
est en droit de dire qu’un acte d’accusation modifié exposerait
mieux sa théorie de la responsabilité pénale des accusés.
Même si le procès peut s’ouvrir sur la base de l’acte
d’accusation actuel, cela n’empêche pas pour autant le Procureur
de vouloir le modifier.
13. Le troisième point que la Chambre de première instance a
examiné avait trait au retard. Cette considération découle
de l’article 20 4) c) du Statut du Tribunal international, qui garantit à toute
personne accusée devant le Tribunal international le droit à être « jugée
sans retard excessif » ; il s’agit là, incontestablement,
d’un élément dont il convient de tenir compte pour décider
s’il y a ou non lieu d’autoriser la modification d’un acte
d’accusation. La décision rendue par la Chambre de première
instance du TPIY dans l’affaire Le Procureur c. Kovacevic donne des indications
sur l’interprétation de l’article 20 4) c). Dans cette décision,
elle avait refusé d’autoriser la modification d’un acte
d’accusation motif pris notamment du retard excessif que cela occasionnerait.
La Chambre d’appel du TPIY a formulé en ces termes la question à trancher
: « le retard occasionné par l’autorisation de modifier
l’acte d’accusation est-il raisonnable compte tenu du droit de
l’accusé à un procès équitable et rapide » .
Elle a relevé que l’exigence d’être jugé sans
retard excessif, que le Statut du TPIY exprime dans des termes identiques à l’article
20 4) c) du Statut du Tribunal international , « doit s’apprécier
compte tenu des caractéristiques de l’affaire en cause » .
En outre, la garantie spécifique d’être jugé sans
retard excessif fait partie d’une série de garanties qui forment
l’exigence générale du procès équitable visée à l’article
20 2) du Statut du Tribunal international et à l’article 21(2)
du Statut du TPIY . « [I]l convient donc de se demander si le Procureur
a présenté en temps voulu sa demande de modification de l’acte
d’accusation eu égard à l’exigence générale
d’équité du procès » .
14. La décision Kovacevic établit le principe selon lequel le
droit d’un accusé à être jugé rapidement en
vertu de l’article 20 4) c) dépend des caractéristiques
de l’affaire en cause et constitue un des volets du droit à un
procès équitable. La Chambre d’appel de céans a
défendu dernièrement une thèse semblable en déclarant,
bien que dans un contexte différent, que « la rapidité,
entendue au sens de la diligence, est une composante du procès équitable » .
D’autres Chambres de première instance du Tribunal international
ont, elles aussi, recouru à une analyse au cas par cas semblable à celle
adoptée dans l’affaire Kovacevic pour décider si des projets
de modification d’actes d’accusation occasionneraient un « retard
excessif » .
15. Pour déterminer si le retard résultant de la requête
serait « excessif », la Chambre de première instance a pris
en considération, à juste titre, le déroulement de la
procédure jusqu’alors, notamment la diligence avec laquelle le
Procureur avait fait avancer l’affaire et la question de savoir si la
requête avait été présentée en temps voulu.
Cependant, comme nous l’avons déjà expliqué, une
Chambre de première instance doit également s’attacher à déterminer
l’effet que l’acte d’accusation modifié aurait sur
la procédure dans son ensemble. Bien que la modification d’un
acte d’accusation occasionne souvent un retard dans l’immédiat,
la Chambre d’appel estime que cette formalité peut aussi avoir
pour effet général de simplifier la procédure en restreignant
l’envergure des allégations, en permettant à l’accusé et
au Tribunal d’être mieux éclairés sur la thèse
du Procureur, ou en prévenant les contestations éventuelles de
l’acte d’accusation ou des éléments de preuve présentés
au procès. La Chambre d’appel estime qu’un acte d’accusation
plus clair et plus précis profite à l’accusé, non
seulement parce qu’un acte d’accusation rationalisé peut
permettre d’écourter la procédure, mais aussi parce que
l’accusé peut adapter sa préparation à un acte d’accusation
qui cerne avec davantage de précision les faits à lui reprochés,
d’où une défense plus utile.
16. Le Procureur soutient également que la Chambre de première
instance a versé dans l’erreur en refusant de prendre en considération
les droits des victimes, la mission du Tribunal international de juger les
violations graves du droit international humanitaire, et la responsabilité du
Procureur de poursuivre les personnes présumées responsables
de crimes et de produire tous les éléments de preuve pertinents
devant le Tribunal international. La Chambre d’appel hésite à accorder
trop d’importance à ces considérations, du moins lorsqu’elles
sont présentées d’une façon aussi générale.
La mission du Tribunal international, les droits des victimes et les obligations
du Procureur sont bien pris en considération dans chaque cas, et le
simple fait de les mentionner sans donner plus de détails ne peut être
d’aucune utilité à l’analyse.
17. Enfin, pour décider si le dépôt d’un acte d’accusation
modifié rendrait un procès injuste, il faut tenir compte du préjudice
que cela risquerait de causer aux accusés.
18. Le quatrième point que la Chambre de première instance a
examiné était celui de l’« économie judiciaire » .
Bien que la Chambre de première instance ne se soit pas appesantie sur
ce facteur, la Chambre d’appel reconnaît que l’économie
judiciaire peut fonder une décision rejetant une requête fantaisiste,
inutile ou qui fait double emploi.
19. En l’espèce, il semble que la Chambre de première instance
a limité son analyse de la question du retard excessif à celle
de savoir si le dépôt de l’acte d’accusation modifié entraînerait
le report de la date du procès et la prolongation de la détention
préventive des accusés. Cette analyse prend en considération
certains, mais pas tous les éléments d’appréciation
examinés plus haut et qui sous-tendent la question du retard excessif.
La Chambre de première instance a négligé d’évaluer
l’incidence que l’acte d’accusation modifié pourrait,
d’une manière générale, avoir sur le déroulement
du procès, en formulant des allégations plus précises
et en écartant toute possibilité de contestation éventuelle
de l’acte d’accusation en première instance comme en appel. À cet égard,
la Chambre de première instance « n’a pas ou pas suffisamment
pris en compte les éléments dignes de l’être » .
De même, elle « a attaché de l’importance à des éléments étrangers à l’affaire
ou non pertinents » en tenant compte du « caractère nouveau » de
l’acte d’accusation modifié et du fait que les erreurs antérieures
avaient été corrigées par une modification précédente.
Enfin, en invoquant l’argument de l’« économie judiciaire »,
la Chambre de première instance ne s’est pas fondée sur
le fait que la requête était inutile, fantaisiste ou faisait double
emploi ; en conséquence, elle n’a pas, non plus, ou pas suffisamment
pris en compte les éléments dignes de l’être. C’est
sur la base de ces considérations que la Chambre d’appel va aborder
l’examen de la question.
20. Le Procureur n’a fourni que très peu d’informations
en ce qui concerne la diligence qu’il a exercée en enquêtant
sur les faits qui sous-tendent l’acte d’accusation modifié. À plusieurs
reprises, son mémoire en appel fait allusion aux « nouveaux éléments
de preuve » rassemblés « récemment », sans
pour autant fournir plus de précisions sur la nature de ces éléments
de preuve ou sur la date à laquelle ils ont été rassemblés.
Or, ces renseignements sont importants car, bien que le Procureur ne soit pas
tenu, en vertu de l’article 50 du Règlement, de modifier l’acte
d’accusation dès qu’il découvre des éléments
de preuve à l’appui de la modification, il ne peut, non plus,
et sans raison valable, différer la notification des modifications à la
Défense. Le Procureur ne peut s’assurer un avantage stratégique
sur les accusés en différant une modification alors que la Défense
consacre temps et ressources pour mener des enquêtes sur des allégations
que le Procureur n’a pas l’intention de présenter au procès. À cet égard,
il convient de rappeler qu’un retard important serait jugé excessif « s’il
venait de ce que l’Accusation [le Procureur] a cherché à s’assurer
un avantage tactique injuste » . Aucune stratégie tendant à nuire
au bon déroulement du procès ne saurait être tolérée,
surtout si elle vise à miner l’aptitude de la Défense à répondre
aux moyens à charge du Procureur.
21. Toujours est-il que le dossier de cet appel interlocutoire ne permet pas
de conclure que le Procureur a sollicité l’autorisation de déposer
l’acte d’accusation modifié dans le but de s’assurer
un avantage stratégique sur les accusés. La Chambre de première
instance n’a pas fondé sa Décision sur un quelconque manquement
de la part du Procureur, et les accusés n’excipent d’aucune
mauvaise foi dans leurs réponses à l’appel. Bien que les écritures
laissent indirectement entendre que le Procureur a déposé sa
requête dans le dessein de retarder l’ouverture du procès
parce qu’il n’est pas prêt à passer au procès
, cette allégation n’a toutefois pas été approfondie.
22. Néanmoins, le dossier est muet sur la question – à laquelle
seul le Procureur peut répondre – de savoir si le Procureur a
agi avec diligence pour rassembler les nouveaux éléments de preuve
et saisir la Chambre de première instance de la requête. Ainsi,
bien que la Chambre d’appel n’inférera pas que le Procureur
a adopté une ligne de conduite stratégique injuste, elle ne peut
non plus conclure que le Procureur a rapporté la preuve que les facteurs
de diligence ou d’opportunité militent en faveur de sa requête
en l’espèce. L’omission par le Procureur de démontrer
que les modifications avaient été présentées en
temps voulu doit être jugée « eu égard à l’exigence
générale d’équité du procès » .
23. La Chambre d’appel n’est pas non plus convaincue que les droits
des victimes, la mission du Tribunal international de juger les violations
graves du droit international humanitaire, et l’obligation qui est faite
au Procureur de produire tous les éléments de preuve pertinents
ont un quelconque rapport direct avec la question. Le Procureur n’a pas
démontré que l’ouverture du procès sur la base de
l’acte d’accusation actuel portera atteinte aux droits des victimes
ou à la mission du Tribunal international.
24. La Chambre d’appel en vient ensuite à l’examen de l’effet
probable que l’autorisation de déposer l’acte d’accusation
modifié aura sur la procédure dans son ensemble. La Chambre de
première instance a estimé que faire droit à la requête
retarderait considérablement le procès. Le Procureur ne conteste
pas cette conclusion, et la Chambre d’appel ne voit aucune raison de
revenir là-dessus. Ni la Chambre de première instance, ni les
accusés ne donnent aucune indication du retard qui résulterait
du dépôt de l’acte d’accusation modifié. On
peut, sans risque d’erreur, supposer qu’il en résulterait
un retard de l’ordre de quelques mois, si l’on tient compte des
requêtes en contestation de l’acte d’accusation modifié qui
pourraient être introduites en vertu des articles 50 C) et 72 et du délai
supplémentaire qu’il faudra accorder aux accusés pour préparer
leurs réponses aux nouvelles allégations invoquées dans
l’acte d’accusation modifié. La question qui se pose est
de savoir si d’autres avantages qui découleraient de la modification
de l’acte d’accusation l’emporteraient sur ce retard. Pour
y répondre, il faut évaluer la portée des modifications
proposées dans l’acte d’accusation modifié.
25. Les principales différences entre l’acte d’accusation
modifié et l’acte d’accusation actuel relèvent de
deux catégories. La première englobe les modifications qui n’occasionneront
aucun retard significatif : par exemple, l’acte d’accusation modifié supprime
plusieurs pages rappelant les faits invoqués dans l’acte d’accusation
actuel, notamment les pages consacrées au « Contexte historique » et à la « Structure
du pouvoir » lesquelles ne se rapportent directement à aucune
des charges retenues contre les accusés. En outre, l’acte d’accusation
modifié supprime quatre des onze chefs d’accusation invoqués
dans l’acte d’accusation actuel et considère le chef de
complicité dans le génocide comme un chef d’accusation
subsidiaire à celui de génocide. Cette première catégorie
de modifications n’aura aucune incidence majeure sur l’équité de
la procédure de manière générale.
26. La seconde catégorie de modifications — et la plus importante — englobe
les différents cas où l’acte d’accusation modifié ajoute
des allégations factuelles précises aux allégations générales
invoquées dans l’acte d’accusation actuel. Par exemple,
là où l’acte d’accusation actuel affirme que « de
nombreuses réunions du Conseil des ministres se sont tenues » dans
le but d’examiner la question des massacres , la version modifiée
indique les dates de plusieurs de ces réunions, les questions précises
débattues, ainsi que les conséquences de ces réunions
. De même, là où l’acte d’accusation actuel
affirme que l’accusé Nzirorera « a donné ordre à des
miliciens de tuer des membres de la population Tutsi », l’acte
d’accusation modifié précise quand Nzirorera aurait incité des
attaques contre des civils tutsis . Certaines des précisions apportées
aux allégations générales sont bien détaillées
; c’est notamment le cas des nouvelles allégations invoquées
dans l’acte d’accusation modifié concernant les activités
menées dans la préfecture de Ruhengeri et dans la commune de
Gikomero . De plus, l’acte d’accusation modifié expose expressément
la théorie du Procureur selon laquelle les accusés ont participé à une
entreprise criminelle conjointe .
27. Par comparaison avec les allégations à caractère plus
général invoquées dans l’acte d’accusation
actuel, les précisions supplémentaires insérées
dans l’acte d’accusation modifié explicitent encore mieux
la thèse que le Procureur cherchera à défendre au procès
tout en éclairant davantage les accusés sur la nature des accusations
retenues contre eux. De même, l’allégation précise
relative à une entreprise criminelle conjointe fait clairement savoir
aux accusés que le Procureur a l’intention de défendre
cette théorie relative à la perpétration des crimes. Un
préavis exposant en détail avant l’ouverture d’un
procès la thèse que le Procureur entend y défendre ne
rendra pas le procès inéquitable ; bien au contraire, un tel
préavis permettra aux accusés de mieux préparer leur défense
contre les accusations retenues contre eux. Autoriser le Procureur à déposer
l’acte d’accusation modifié contribuerait donc à rendre
le procès, à proprement parler, plus équitable vu que
la nouvelle version de l’acte d’accusation explicitera la thèse
que le Procureur entend défendre tout en éliminant les allégations à caractère
général qu’il n’a pas l’intention de prouver
au procès. Ces modifications vont très certainement rationaliser
le déroulement du procès et de l’appel en éliminant
les objections comme quoi tel ou tel événement dépasse
le cadre de l’acte d’accusation. Bien sûr, l’exercice
du droit des accusés à disposer du temps et des facilités
nécessaires pour préparer leur défense contre ces allégations
factuelles nouvellement précisées nécessitera très
probablement l’ajournement du procès pour leur permettre de mener
des enquêtes complémentaires et de se préparer en conséquence.
Même en tenant compte de ce retard, il ne semble guère que la
requête rendra le procès, dans son ensemble, inéquitable.
28. Le dernier facteur à prendre en considération pour déterminer
l’effet qu’aurait l’acte d’accusation modifié sur
l’équité du procès est le préjudice qui risque
d’être causé aux accusés. La Chambre de première
instance a estimé que passer à l’ouverture du procès
sur la base de l’acte d’accusation modifié sans accorder
aux accusés le temps supplémentaire nécessaire pour préparer
leur défense aux charges qui y sont invoquées porterait préjudice
aux accusés. Toutefois, ce problème peut être résolu
en ajournant le procès dans le but de permettre aux accusés de
mener des enquêtes sur les nouvelles allégations. Par ailleurs,
la Chambre de première instance a la faculté de passer immédiatement à la
présentation des moyens à charge du Procureur. Mais, alors, il
y aurait notamment lieu de se pencher sur la question de l’exercice du
pouvoir d’ajourner les débats afin de permettre aux accusés
de mener des enquêtes et de la faculté de rappeler des témoins à la
barre pour être contre-interrogés après la conclusion de
ces enquêtes.
29. On ne sait pas trop dans quelle mesure la Chambre de première instance
a été influencée par le fait que les accusés sont
en détention préventive, car elle s’est contentée
d’affirmer, sans explication aucune, que la prolongation de la détention
préventive des accusés porterait atteinte à leur droit à être
jugés dans un délai raisonnable . Cela dit, ainsi qu’il
est indiqué plus haut, rien ne permet de croire que les modifications
envisagées développant les allégations à caractère
général exposées dans l’acte d’accusation
actuel vont prolonger outre mesure la procédure dans son ensemble. La
durée de la période de détention préventive des
accusés doit s’apprécier en fonction de la complexité de
l’affaire. D’autre part, il ne s’agit pas, en l’espèce,
d’une situation où la modification intervient si tardivement qu’elle
porterait préjudice aux accusés en les privant d’une possibilité légitime
de se défendre contre les accusations portées contre eux dans
ladite modification. Le procès a déjà commencé (le
27 novembre 2003) et huit témoins à charge ont été entendus,
mais l’affaire était toujours au stade préalable au procès
lorsque la modification a été sollicitée. En d’autres
circonstances, l’omission par le Procureur d’établir que
sa requête a été introduite dans les meilleurs délais
justifierait le rejet de la requête, mais ce facteur est compensé par
la probabilité que la procédure engagée sur la base de
l’acte d’accusation modifié pourrait effectivement s’avérer
plus courte.
30. Quant à la considération qu’est l’« économie
judiciaire » , la Chambre d’appel estime que la requête n’est
pas fantaisiste ou inutile et qu’elle ne fait pas double emploi.
31. Au vu de l’ensemble des facteurs pertinents, la Chambre d’appel
estime que les circonstances de l’espèce justifient de faire droit à l’appel.
Dès lors, il est inutile de se pencher sur le moyen additionnel du Procureur
pris de ce que la Chambre de première instance aurait versé dans
l’erreur en ne faisant droit qu’à la partie de la requête
dans laquelle le Procureur abandonnait quatre chefs d’accusation invoqués
dans l’acte d’accusation actuel. La Chambre d’appel n’examinera
pas non plus les objections soulevées par l’accusé Karemera
contre la suffisance en droit des arguments invoqués à l’appui
de la modification , objections que la Chambre de première instance
n’a pas certifiées en vue d’un appel interlocutoire et qui,
en tout état de cause, peuvent faire l’objet d’une requête
en vertu de l’article 72 du Règlement.
Dispositif
32. Par ces motifs, la Chambre d’appel juge à la majorité de ses membres – le juge Fausto Pocar exprimant une opinion dissidente – que la Chambre de première instance a versé dans l’erreur en concluant que l’acte d’accusation ne pouvait être modifié. En conséquence, la Chambre d’appel annule la Décision de la Chambre de première instance. L’affaire est renvoyée à la Chambre de première instance afin qu’elle décide si, sur la base des observations ci-dessus, l’acte d’accusation modifié est, pour le reste, conforme à l’article 50 du Règlement et, le cas échéant, qu’elle rende une ordonnance portant modification de l’acte d’accusation actuel.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre d’appel,
Theodor Meron
Fait à La Haye (Pays-Bas), le 19 décembre 2003.
[Sceau du Tribunal international]