
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date: |
20 janvier 2006 |
LE
PROCUREUR
c.
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-R73B
DÉCISION
SUR La REQUÊTE D’ÉDOUARD KAREMERA EN CERTIFICATION
D’APPEL
Article 73
B) du Règlement de procédure et de preuve
Bureau du Procureur: |
Conseil de la Défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Gregory Lombardi |
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Iain Morley |
Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse |
Gilles Lahaie |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Sunkarie Ballah-Conteh |
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Takeh Sendze |
Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera |
Peter Robinson and Patrick Nimy Mayidika Ngimbi |
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en
SAISI de la « Requête en certification d’appel » déposée le 14 Décembre 2005 par l’Accusé Édouard Karemera ;
CONSIDÉRANT la « Réponse du Procureur à la Requête d’Edouard Karemera pour certification d’appel de la « Decision on Variance of the Prosecution Witness List » rendue par la Chambre le 13 décembre 2005 », déposée le 15 décembre 2005 ;
STATUE comme suit, sur la base des mémoires écrits des parties, et conformément à l’Article 73 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »).
INTRODUCTION
1. La Chambre a rendu une « Decision on Variance of Prosecution Witness List » en date du 13 décembre 2005 (« Décision sur la liste de témoins du Procureur »). Dans cette décision, la Chambre a partiellement fait droit à la requête du Procureur et a rejeté les prétentions de la Défense dans leur entièreté. La Défense d’Édouard Karemera conteste à présent cette Décision et demande une certification d’appel. Le Procureur s’y oppose.
DISCUSSION
2. La Défense d’Édouard Karemera estime que les droits fondamentaux de l’Accusé, tel que prévus par les Articles 17 3) et 20 4) a) du Statut du Tribunal, sont systématiquement violés depuis le commencement du présent procès en faisant valoir que le Procureur introduit ses requêtes et s’exprime en anglais, une langue qui n’est pas connue d’Edouard Karemera. De plus, poursuit-elle, aucune des réponses introduites par les autres équipes de la Défense n’a été traduite en français. La Défense d’Édouard Karemera n’a donc pas pu répondre aux différents arguments des parties, faute d’avoir reçu leur traduction. Cette situation est préjudiciable pour l’Accusé et remet en cause l’équité du procès. Par conséquent, la Défense d’Édouard Karemera demande que la Chambre accorde une certification d’appel contre la Décision 13 Décembre 2005.
3. Le Procureur soumet qu’Edouard Karemera n’a démontré ni que la question soulevée est susceptible de compromettre l’équité et la rapidité du procès ni que le règlement immédiat de cette question par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure. Elle demande donc à la Chambre de rejeter cette requête.
4. La Chambre note qu’aux termes des dispositions de l’Article 73 B) du Règlement deux conditions doivent être réunies pour qu’une certification d’appel soit accordée : le requérant doit démontrer (i) que la décision contestée touche une question à même de compromettre l’équité, la rapidité ou l’issue du procès, (ii) et que son règlement immédiat par la Chambre d’appel peut faire avancer la procédure.
5. La Chambre rappelle qu’elle a déjà rendu plusieurs décisions portant sur la question du lien entre la traduction des documents et l’équité du procès.[1] Dans lesdites décisions, la Chambre a constamment pris en compte le droit à un procès équitable et rappelé les règles applicables en vue de garantir les droits de l’Accusé. Il revient à la Défense d’Edouard Karemera d’en tenir compte dans l’intérêt de l’Accusé.
6. En l’espèce, la Chambre estime que la Défense n’a nullement démontré en quoi la décision contestée se rapporte à une question susceptible de compromettre l’équité, la rapidité ou l’issue du procès.
7. En outre, la Chambre est d’avis que la saisine immédiate de la Chambre d’appel ne contribuera pas à faire avancer la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
REJETTE la requête de la Défense en certification d’appel.
Arusha, 20 janvier 2006, fait en Français. |
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Dennis C. M. Byron |
Emile Francis Short |
Gberdao Gustave Kam |
Presiding |
Judge |
Judge |
[Seal of the Tribunal] |
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[1] Le Procureur c. Édouard Karemera, Affaire No. ICTR-98-44 T (Karemera et al.), Décision relative à la requête d’Édouard Karemera en prolongation de délai (TC), 18 mai 2005 ; Karemera et al, Decision Granting Extension of Time to File Defence Pre-Trial Brief (TC), 1 July 2005 ; Karemera et al, Decision Granting Extension of Time to Respond to the Prosecution Motion for Judicial Notice (TC), 12 July 2005; Karemera et al, Oral Décision on Karemera Motion for Extension of Time filed on 29 July 2005 (TC), 9 September 2005, p. 2; Karemera et al, Décision relative à la requête de la Défense en extension de délai (TC), 5 octobre 2005, para. 5; Karemera et al, Décision sur la requête d’Edouard Karemera aux fins de lui garantir un procès équitable (TC), 28 octobre 2005, paras. 8-11.