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CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

20 janvier 2006

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-R73B


DÉCISION SUR La REQUÊTE D’ÉDOUARD KAREMERA EN CERTIFICATION D’APPEL
Article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve


Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Iain Morley

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Gilles Lahaie

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Sunkarie Ballah-Conteh

 

Takeh Sendze

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

 

Peter Robinson and Patrick Nimy Mayidika Ngimbi


LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre »), composée des Juges Dennis C. M. Byron, Président, Emile Francis Short et Gberdao Gustave Kam ;

SAISI de la « Requête en certification d’appel » déposée le 14 Décembre 2005 par l’Accusé Édouard Karemera ;

CONSIDÉRANT la « Réponse du Procureur à la Requête d’Edouard Karemera pour certification d’appel de la « Decision on Variance of the Prosecution Witness List » rendue par la Chambre le 13 décembre 2005 », déposée le 15 décembre 2005 ;

STATUE comme suit, sur la base des mémoires écrits des parties, et conformément à l’Article 73 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »).

INTRODUCTION

1.         La Chambre a rendu une « Decision on Variance of Prosecution Witness List » en date du 13 décembre 2005 (« Décision sur la liste de témoins du Procureur »).  Dans cette décision, la Chambre a partiellement fait droit à la requête du Procureur et a rejeté les prétentions de la Défense dans leur entièreté. La Défense d’Édouard Karemera conteste à présent cette Décision et demande une certification d’appel. Le Procureur s’y oppose.

DISCUSSION

2.         La Défense d’Édouard Karemera estime que les droits fondamentaux de l’Accusé, tel que prévus par les Articles 17 3) et 20 4) a) du Statut du Tribunal, sont systématiquement violés depuis le commencement du présent procès en faisant valoir que le Procureur introduit ses requêtes et s’exprime en anglais, une langue qui n’est pas connue d’Edouard Karemera. De plus, poursuit-elle, aucune des réponses introduites par les autres équipes de la Défense n’a été traduite en français. La Défense d’Édouard Karemera n’a donc pas pu répondre aux différents arguments des parties, faute d’avoir reçu leur traduction. Cette situation est préjudiciable pour l’Accusé et remet en cause l’équité du procès. Par conséquent, la Défense d’Édouard Karemera demande que la Chambre accorde une certification d’appel contre la Décision 13 Décembre 2005.

3.         Le Procureur soumet qu’Edouard Karemera n’a démontré ni que la question soulevée est susceptible de compromettre l’équité et la rapidité du procès ni que le règlement immédiat de cette question par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure. Elle demande donc à la Chambre de rejeter cette requête.  

4.         La Chambre note qu’aux termes des dispositions de l’Article 73 B) du Règlement deux conditions doivent être réunies pour qu’une certification d’appel soit accordée : le requérant doit démontrer (i) que la décision contestée touche une question à même de compromettre l’équité, la rapidité ou l’issue du procès, (ii) et que son règlement immédiat par la Chambre d’appel peut faire avancer la procédure.

5.         La Chambre rappelle qu’elle a déjà rendu plusieurs décisions portant sur la question du lien entre la traduction des documents et l’équité du procès.[1] Dans lesdites décisions, la Chambre a constamment pris en compte le droit à un procès équitable et rappelé les règles applicables en vue de garantir les droits de l’Accusé. Il revient à la Défense d’Edouard Karemera d’en tenir compte dans l’intérêt de l’Accusé.

6.         En l’espèce, la Chambre estime que la Défense n’a nullement démontré en quoi la décision contestée se rapporte à une question susceptible de compromettre l’équité, la rapidité ou l’issue du procès.

7.         En outre, la Chambre est d’avis que la saisine immédiate de la Chambre d’appel ne contribuera pas à faire avancer la procédure.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE

REJETTE la requête de la Défense en certification d’appel.

Arusha, 20 janvier 2006, fait en Français.

     
     
     
     

Dennis C. M. Byron

Emile Francis Short

Gberdao Gustave Kam

Presiding

Judge

Judge

     
     
 

[Seal of the Tribunal]

 

[1] Le Procureur c. Édouard Karemera, Affaire No. ICTR-98-44 T (Karemera et al.), Décision relative à la requête d’Édouard Karemera en prolongation de délai (TC), 18 mai 2005 ; Karemera et al, Decision Granting Extension of Time to File Defence Pre-Trial Brief (TC), 1 July 2005 ; Karemera et al, Decision Granting Extension of Time to Respond to the Prosecution Motion for Judicial Notice (TC), 12 July 2005; Karemera et al, Oral Décision on Karemera Motion for Extension of Time filed on 29 July 2005 (TC), 9 September 2005, p. 2; Karemera et al, Décision relative à la requête de la Défense en extension de délai (TC), 5 octobre 2005, para. 5; Karemera et al, Décision sur la requête d’Edouard Karemera aux fins de lui garantir un procès équitable (TC), 28 octobre 2005, paras. 8-11.