
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date: |
20 septembre 2005 |
LE
PROCUREUR
c.
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
DÉCISION ORALE SUR LA REQUETE DE LA DEFENSE EN EXCLUSION DU TEMOIGNAGE DU TEMOIN GFJ
Bureau du Procureur: |
Conseil de la Défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Gregory Lombardi |
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Iain Morley |
Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse |
Gilles Lahaie |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Sunkarie Ballah-Conteh |
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Takeh Sendze |
Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera |
Peter Robinson |
Voir transcrits E (Langue originale): p. 1-3 – F p. 2-4
M. LE PRÉSIDENT :
[p. 2; l. 10-11]
Nous devons traiter certaines questions préliminaires avant d’entamer le procès proprement dit…
[p. 3; l. 7 – p. 4; l. 17]
Le deuxième point est le suivant, il a trait à la demande introduite par Joseph Nzirorera aux fins d’exclusion du témoignage du témoin GFG (sic).
La Défense de Nzirorera demande à la Chambre d’exclure les témoignages du témoin GFG (sic). Elle fait valoir que 193 pages des déclarations qui se trouvent dans son dossier auprès des autorités rwandaises n’ont pas été communiquées dans les délais prescrits par l’Article 66, paragraphe A) i) du Règlement de procédure et de preuve.
Elle soutient que la Défense a subi un préjudice à cause de ce retard enregistré dans la communication desdits documents, car ces documents ont été notifiés aux parties en kinyarwanda, langue que le Conseil responsable du contre-interrogatoire ne peut lire, et elle considère que la seule solution à ce problème réside dans l’exclusion des témoignages de ce témoin.
Le Procureur répond qu’il a fait ce qui est en son pouvoir pour pouvoir se conformer aux dispositions de l’Article 66, paragraphe A), de toute bonne foi. Il déclare que seules quelques pages traduites ont été communiquées à la Défense et peuvent être considérées comme étant une déclaration du témoin ; le reste de ces documents étant essentiellement des résumés et les conclusions que les Juges ont rendues sur la base des éléments de preuve venant des différentes sources.
Il fait également valoir que le témoin peut être rappelé pour un nouvel contre-interrogatoire un peu plus tard, en cours de procès, si l’examen ultérieur de ce dossier contient des documents qui permettraient de discréditer les déclarations de ce témoin.
La Chambre estime que les documents communiqués à la Défense le 8 septembre 2005 et concernant le témoin GFG (sic) n’entrent pas dans le cadre des dispositions de l’Article 66, paragraphe A) i) du Règlement, mais qu’ils entrent dans le cadre de la pratique qui a été établie sous réserve des considérations et de l’intérêt de la justice et de l’intervention du Procureur pour pouvoir obtenir certains dossiers et communiquer certains de ces dossiers, surtout les dossiers que détiennent les autorités rwandaises pour les témoins à charge.
Le Procureur n’a pas, donc, failli à son obligation de communication conformément à l’Article 66 A) i). La Chambre note que les documents ont été communiqués en kinyarwanda, une langue que l’Accusé comprend très bien.
Cependant, la Chambre accepte les préoccupations de la Défense par rapport à l’équité du procès et à la préparation des moyens à décharge ; et la Chambre considère qu’on doit donc accorder suffisamment de délai ou de temps à la Défense pour ce faire.
La Chambre ne sait pas si les documents dans leur entièreté... leur intégralité doivent être communiqués à la Défense.
La Section des langues du Tribunal ne peut pas être tenue de traduire tous les documents, en raison du volume des documents à traduire en sa disposition.
Donc, pour des raisons pratiques et pour pouvoir éviter l’émergence de ce problème à l’avenir, la Chambre invite l’Accusé à indiquer quelles parties des documents en kinyarwanda doivent être traduites afin de permettre à l’Unité des Services linguistiques de pouvoir donner une interprétation orale, une traduction écrite, là où cela s’avère nécessaire.
Et dans ce contexte, je voudrais tout d’abord demander à Maître Robinson, qui est le Conseil principal de Nzirorera, puisqu’il s’agit de votre requête, dans quelle mesure vous avez pu obtenir une traduction informelle de ces documents et si vous êtes en mesure de nous dire les parties ou de nous indiquer les parties du document qui doivent être traduites pour les besoins de votre défense.