CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

22 Septembre 2005

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION ORALE SUR ADMISSIBILITY OF WITNESS GFJ’S TESTIMONY ON A SPECIFIC MEETING


Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Iain Morley

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Gilles Lahaie

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Sunkarie Ballah-Conteh

 

Takeh Sendze

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

 

Peter Robinson

Voir transcrits E (Langue originale): p. 2; l. 7-36 – F: p. 2; l. 14 – p. 3; l. 12

M. LE PRÉSIDENT :

Voici notre décision en ce qui concerne la requête aux fins d’exclusion de la déposition de ce témoin, en ce qui concerne une réunion tenue au stade d’Amahoro.

La Chambre se rappelle de ce que, sur le fondement de l’Article 89 C) du Règlement, la Chambre peut admettre tout élément de preuve qu’elle juge ayant une valeur probante.

Bien que le Règlement ne le prévoie pas de manière spécifique, la Chambre doit exclure des dépositions lorsque cela n’a pas de valeur probante.

La recevabilité des éléments de preuve ne « veut » pas être mélangée avec la valeur ou le poids à accorder aux éléments de preuve, une question qui doit être décidée par la Chambre après avoir entendu toute la déposition. Et, en cela, je fais une référence à une décision de la Chambre d’appel, notamment les affaires citées par le Conseil... Le Procureur c. Nyiramasuhuko, ICTR 9721-AR-73 ; une décision relative à l’appel de Pauline Nyiramasuhuko et Arsène Shalom Ntahobali sur la décision de la requête urgente aux fins d’exclure certaines parties de la déposition du témoin... en date du 2 juillet 2002 (sic).

Bien que ces faits n’aient pas été suffisamment allégués dans l’Acte d’accusation, ceci ne rend pas la déposition irrecevable ; la preuve peut être admise dans la mesure où elle est pertinente à la preuve de toute allégation retenue dans l’Acte d’accusation, comme cela l’a été exprimé dans la décision de la Chambre d’appel au paragraphe 14.

En l’espèce, la Chambre pense que la déposition faite par le témoin à l’effet de ce que Mathieu Ngirumpatse a participé à la réunion qui s’est déroulée au stade d’Amahoro devrait être exclue, dans la mesure où c’est un fait matériel qui n’est pas plaidé dans l’Acte d’accusation et non plus communiqué dans les déclarations des témoins précédemment communiquées. Au surplus, cela porte préjudice à l’Accusé.

Toutefois, le fait que la réunion ait eu lieu est une preuve de... qui est alléguée aux allégations générales plaidées dans l’Acte d’accusation, en ce qui concerne la mobilisation des Interahamwe. De ce point de vue, l’élément de preuve est ainsi irrecevable.

Pour ces motifs, la Chambre accueille en partie l’objection de la Défense, telle que spécifiée ci-dessus.