
OR: ENG
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date: |
23 mai 2006 |
LE
PROCUREUR
c.
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
Bureau du Procureur: |
Conseil de la Défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Gregory Lombardi |
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Gilles Lahaie |
Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse |
Alayne Frankson-Wallace |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Iain Morley |
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Sunkarie Ballah-Conteh |
Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera |
Takeh Sendze |
Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi |
Voir transcriptions E: p. 1-2 (langue originale) – F: p. 1-3
Avant que nous n’entrions dans le
vif du sujet avec le contre-interrogatoire du témoin ZF, je voudrais
rendre une décision relative à la requête concernant les témoins G et T.
Voici la décision :
Le 21 avril 2006, l'Accusé Nzirorera a demandé, conformément à l'Article
68 A) du Règlement de procédure et de preuve, qu'une ordonnance tendant à demander
au Procureur de communiquer la totalité du montant payé comme avantages aux
témoins G et T.
Il s'est fondé sur de nouvelles informations révélées lors de la déposition
du témoin G, en l'affaire Ndindiliyimana où le témoin G a avoué avoir
reçu un montant précis d'argent en espèces après avoir demandé au Procureur
une assistance financière pour l'éducation de sa fille en 2003 et que le
Procureur avait remboursé à son pays hôte les coûts de réinstallation et
de subsistance pour lui-même et sa famille dans le cadre d'un programme
de protection des témoins. Nzirorera a prétendu qu'une situation semblable
existe s'agissant du témoin T dans la mesure où le montant révélé auparavant
en tant qu'avantages n'incluait pas de remboursement de frais d'installation
et de subsistance pour lui-même et sa famille. Nzirorera a prétendu
que ce coût dépassait les dépenses normales des témoins et que les montants
devraient être communiqués parce que ce ne sont pas tous les témoins qui
viennent déposer qui bénéficient de ces avantages.
Le Procureur a répondu qu'il a complètement communiqué tous les montants
payés aux témoins G
et T, avant qu'ils ne soient pris en charge par les États étrangers. Concernant
les paiements sur... de l'éducation de la fille du témoin G, le Procureur
a indiqué qu'il avait communiqué la nature de ces services en réaction à la
décision de la Chambre, en date du 23 août 2005, par des déclarations orales
professionnelles, et ce, pendant l'interrogatoire principal du témoin G.
Il reconnaît au surplus que des paiements ont été faits et continueront d'être
faits au profit des États hôtes où les témoins G et T résident, et ce, dans
le cadre du remboursement des mesures de protection prises par ces autorités
nationales, mais que ces paiements sont requis pour la prise en charge des
témoins et n'ont pas besoin d'être révélés.
La Chambre de céans a déjà déclaré, dans une décision sur la requête de la
Défense aux fins de communication de paiements faits aux témoins et d'exclure
le témoignage de témoins rémunérés, le 23 août 2005, que — je cite : « Ce
ne sont pas toutes les sommes versées au témoin qui rentrent dans la catégorie
des éléments disculpatoires ou d'éléments susceptibles de porter atteinte à la
crédibilité de la preuve à charge. » Fin de citation.
La Chambre a par ailleurs affirmé à plusieurs reprises que le montant réel
des sommes versées n'est pas nécessairement pertinent, parce que le coût
de la vie varie d'un pays à l'autre, en fonction du lieu où le témoin bénéficie
des mesures de protection.
La Chambre a demandé que le Procureur communique la nature des avantages
dont les témoins ont bénéficié et elle estime que c'est ce qui est important
dans l'appréciation et la crédibilité du témoin.
La Chambre a tenu compte de la
déclaration professionnelle orale du chef des poursuites, Monsieur Rapp,
le 13 octobre 2005, dans laquelle il a dit que le témoin G bénéficie d'un
programme de protection national formel qui comprend l'éducation, la formation
et d'autres avantages pour conclure que la nature des avantages reçus par
la fille du témoin G a été dûment communiquée à la Défense.
Concernant le remboursement des paiements aux autorités nationales du pays
hôte où les témoins G et T résident, la Chambre se fonde également sur les
déclarations du Procureur selon lesquelles les avantages correspondent au
montant fixé par le pays hôte tel que requis pour la mise en œuvre des mesures
de protection dans ce pays et conclut que ces sommes sont raisonnablement
requises pour la prise en charge des témoins qui courent des risques importants à la
suite de leur témoignage au Tribunal.
Étant donné que le montant exact des avantages n'est pas nécessairement à communiquer
et qu'il n'y a aucune preuve avancée par la Défense que d'autres informations
concernant les avantages versés aux témoins G et T existent, conformément à l'Article
68, la Chambre rejette la requête de la Défense.