OR: ENG

CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

23 mai 2006

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION ORALE SUR LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE EN VUE DE LA COMMUNICATION DE L’ENSEMBLE DES PAIEMENTS ET AVANTAGES REÇUS PAR LES TÉMOINS G ET T

Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Gilles Lahaie

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Alayne Frankson-Wallace

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Iain Morley

 

Sunkarie Ballah-Conteh

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

Takeh Sendze

Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi


Voir transcriptions E: p. 1-2 (langue originale) – F: p. 1-3

Avant que nous n’entrions dans le vif du sujet avec le contre-interrogatoire du témoin ZF, je voudrais rendre une décision relative à la requête concernant les témoins G et T.

Voici la décision :

Le 21 avril 2006, l'Accusé Nzirorera a demandé, conformément à l'Article 68 A) du Règlement de procédure et de preuve, qu'une ordonnance tendant à demander au Procureur de communiquer la totalité du montant payé comme avantages aux témoins G et T.

Il s'est fondé sur de nouvelles informations révélées lors de la déposition du témoin G, en l'affaire Ndindiliyimana où le témoin G a avoué avoir reçu un montant précis d'argent en espèces après avoir demandé au Procureur une assistance financière pour l'éducation de sa fille en 2003 et que le Procureur avait remboursé à son pays hôte les coûts de réinstallation et de subsistance pour lui-même et sa famille dans le cadre d'un programme de protection des témoins. Nzirorera a prétendu qu'une situation semblable existe s'agissant du témoin T dans la mesure où le montant révélé auparavant en tant qu'avantages n'incluait pas de remboursement de frais d'installation et de subsistance pour lui-même et sa famille. Nzirorera a prétendu que ce coût dépassait les dépenses normales des témoins et que les montants devraient être communiqués parce que ce ne sont pas tous les témoins qui viennent déposer qui bénéficient de ces avantages.
Le Procureur a répondu qu'il a complètement communiqué tous les montants payés aux témoins G
et T, avant qu'ils ne soient pris en charge par les États étrangers. Concernant les paiements sur... de l'éducation de la fille du témoin G, le Procureur a indiqué qu'il avait communiqué la nature de ces services en réaction à la décision de la Chambre, en date du 23 août 2005, par des déclarations orales professionnelles, et ce, pendant l'interrogatoire principal du témoin G. Il reconnaît au surplus que des paiements ont été faits et continueront d'être faits au profit des États hôtes où les témoins G et T résident, et ce, dans le cadre du remboursement des mesures de protection prises par ces autorités nationales, mais que ces paiements sont requis pour la prise en charge des témoins et n'ont pas besoin d'être révélés.

La Chambre de céans a déjà déclaré, dans une décision sur la requête de la Défense aux fins de communication de paiements faits aux témoins et d'exclure le témoignage de témoins rémunérés, le 23 août 2005, que — je cite : « Ce ne sont pas toutes les sommes versées au témoin qui rentrent dans la catégorie des éléments disculpatoires ou d'éléments susceptibles de porter atteinte à la crédibilité de la preuve à charge. » Fin de citation.

La Chambre a par ailleurs affirmé à plusieurs reprises que le montant réel des sommes versées n'est pas nécessairement pertinent, parce que le coût de la vie varie d'un pays à l'autre, en fonction du lieu où le témoin bénéficie des mesures de protection.

La Chambre a demandé que le Procureur communique la nature des avantages dont les témoins ont bénéficié et elle estime que c'est ce qui est important dans l'appréciation et la crédibilité du témoin.

La Chambre a tenu compte de la déclaration professionnelle orale du chef des poursuites, Monsieur Rapp, le 13 octobre 2005, dans laquelle il a dit que le témoin G bénéficie d'un programme de protection national formel qui comprend l'éducation, la formation et d'autres avantages pour conclure que la nature des avantages reçus par la fille du témoin G a été dûment communiquée à la Défense.

Concernant le remboursement des paiements aux autorités nationales du pays hôte où les témoins G et T résident, la Chambre se fonde également sur les déclarations du Procureur selon lesquelles les avantages correspondent au montant fixé par le pays hôte tel que requis pour la mise en œuvre des mesures de protection dans ce pays et conclut que ces sommes sont raisonnablement requises pour la prise en charge des témoins qui courent des risques importants à la suite de leur témoignage au Tribunal.

Étant donné que le montant exact des avantages n'est pas nécessairement à communiquer et qu'il n'y a aucune preuve avancée par la Défense que d'autres informations concernant les avantages versés aux témoins G et T existent, conformément à l'Article 68, la Chambre rejette la requête de la Défense.