
OR: ENG
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date: |
24 mai 2006 |
LE
PROCUREUR
c.
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
Bureau du Procureur: |
Conseil de la Défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Gregory Lombardi |
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Gilles Lahaie |
Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse |
Alayne Frankson-Wallace |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Iain Morley |
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Sunkarie Ballah-Conteh |
Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera |
Takeh Sendze |
Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi |
Voir transcriptions E: p. 35-36 (langue originale) – F: p. 41-42
M. LE PRÉSIDENT :
Bonjour à tous.
Désolés d’être en retard.
Mais avant de commencer nos débats, il y a une décision orale que la Chambre
va rendre concernant la communication tardive des pièces dans le cas de la
déposition du témoin T.
Ce matin, le Procureur a communiqué à la Défense une déclaration du témoin
T en français de 20 pages. Même si le Procureur a affirmé qu’il a cru
avoir communiqué cette pièce précédemment,
il a reconnu qu’en réalité elle ne l’avait pas été et que la Défense ne l’avait
reçue que ce matin pour la première fois. Le Procureur a également reconnu
n’avoir pas été en mesure de retrouver quatre des déclarations antérieures
du témoin T, comme l’avait indiqué la Défense. Le Procureur a donné les assurances
qu’il sera en mesure de le faire dans les jours suivants... plutôt le lendemain.
En réponse à cette reconnaissance de la violation des dispositions en ce
qui concerne la communication, le Conseil de Nzirorera, qui devait commencer
le contre-interrogatoire du témoin T cette semaine, a demandé qu’on lui accorde
davantage de temps pour lire, traduire, digérer et discuter de la déclaration
avec l’Accusé.
Dans l’intérêt de la justice et pour l’équité de la procédure, la Chambre
estime qu’il est indiqué d’ajourner l’audience demain, jeudi, pour permettre à la
Défense de disposer d’un délai suffisant pour préparer le contre-interrogatoire
du témoin T à la suite de cette communication tardive, et de reprendre l’audition
du témoin T vendredi.
La Chambre est sérieusement préoccupée par la gestion de la cause du Procureur
par celui-ci en ce qui concerne les intérêts de la justice et les droits
de l’Accusé. L’Article 46 A) du Règlement de procédure et de preuve dispose
que la Chambre peut, après avoir adressé un avertissement à une partie, lui
imposer des sanctions si, de son avis, sa conduite est offensante, abusive
ou constitue une entrave à la procédure ou est contraire à l’intérêt de la
justice. En l’espèce, à maintes reprises, la Chambre a exprimé ses préoccupations
concernant l’obligation de communication du Procureur et son incidence sur
l’administration de la justice dans le cadre de cette affaire. En particulier,
dans la Décision orale portant ajournement du procès le 16 février 2006,
la Chambre a vivement recommandé que le Procureur améliore le système de
communication des pièces dans cette affaire, après qu’il « a » évoqué des
difficultés concernant l’accès à sa base de données, comme raison de non
communication de pièces en vertu de l’Article 68.
La Défense a demandé que les pièces concernant le témoin T lui soient communiquées à plusieurs
occasions ; cette requête a été renouvelée au cours de la session présente.
Le Procureur a réitéré que les communications avaient été totalement faites,
maintenant, en plein interrogatoire principal du témoin T par vidéoconférence,
dans un délai strictement fixé. Le Procureur affirme qu’il est… qu’après
avoir fait des recherches supplémentaires, ils se rendent compte que la communication
n’était pas complète.
Le Procureur devrait faire preuve de vigilance dans chaque cas pour s’assurer
que son obligation de communication a été remplie conformément au Règlement.
Ce comportement, dans le cas d’espèce, où la Chambre a noté le manque de
diligence du Procureur à plusieurs reprises, en matière de communication,
est inacceptable. Ceci constitue une entrave à la procédure et est contraire à l’intérêt
de la justice.
C’est pourquoi la Chambre adresse un avertissement conformément à l’Article
46 A) au Procureur et, si ce comportement continue, la Chambre imposera des
sanctions à l’endroit de la partie coupable.