OR: ENG

CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

24 mai 2006

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION ORALE CONCERNANT LA COMMUNICATION TARDIVE DES PIÈCES DANS LE CAS DE LA DÉPOSITION DU TÉMOIN T

Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Gilles Lahaie

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Alayne Frankson-Wallace

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Iain Morley

 

Sunkarie Ballah-Conteh

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

Takeh Sendze

Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi


Voir transcriptions E: p. 35-36 (langue originale) – F: p. 41-42

M. LE PRÉSIDENT :
Bonjour à tous.

Désolés d’être en retard.

Mais avant de commencer nos débats, il y a une décision orale que la Chambre va rendre concernant la communication tardive des pièces dans le cas de la déposition du témoin T.

Ce matin, le Procureur a communiqué à la Défense une déclaration du témoin T en français de 20 pages. Même si le Procureur a affirmé qu’il a cru avoir communiqué cette pièce précédemment,
il a reconnu qu’en réalité elle ne l’avait pas été et que la Défense ne l’avait reçue que ce matin pour la première fois. Le Procureur a également reconnu n’avoir pas été en mesure de retrouver quatre des déclarations antérieures du témoin T, comme l’avait indiqué la Défense. Le Procureur a donné les assurances qu’il sera en mesure de le faire dans les jours suivants... plutôt le lendemain.

En réponse à cette reconnaissance de la violation des dispositions en ce qui concerne la communication, le Conseil de Nzirorera, qui devait commencer le contre-interrogatoire du témoin T cette semaine, a demandé qu’on lui accorde davantage de temps pour lire, traduire, digérer et discuter de la déclaration avec l’Accusé.

Dans l’intérêt de la justice et pour l’équité de la procédure, la Chambre estime qu’il est indiqué d’ajourner l’audience demain, jeudi, pour permettre à la Défense de disposer d’un délai suffisant pour préparer le contre-interrogatoire du témoin T à la suite de cette communication tardive, et de reprendre l’audition du témoin T vendredi.

La Chambre est sérieusement préoccupée par la gestion de la cause du Procureur par celui-ci en ce qui concerne les intérêts de la justice et les droits de l’Accusé. L’Article 46 A) du Règlement de procédure et de preuve dispose que la Chambre peut, après avoir adressé un avertissement à une partie, lui imposer des sanctions si, de son avis, sa conduite est offensante, abusive ou constitue une entrave à la procédure ou est contraire à l’intérêt de la justice. En l’espèce, à maintes reprises, la Chambre a exprimé ses préoccupations concernant l’obligation de communication du Procureur et son incidence sur l’administration de la justice dans le cadre de cette affaire. En particulier, dans la Décision orale portant ajournement du procès le 16 février 2006, la Chambre a vivement recommandé que le Procureur améliore le système de communication des pièces dans cette affaire, après qu’il « a » évoqué des difficultés concernant l’accès à sa base de données, comme raison de non communication de pièces en vertu de l’Article 68.

La Défense a demandé que les pièces concernant le témoin T lui soient communiquées à plusieurs occasions ; cette requête a été renouvelée au cours de la session présente. Le Procureur a réitéré que les communications avaient été totalement faites, maintenant, en plein interrogatoire principal du témoin T par vidéoconférence, dans un délai strictement fixé. Le Procureur affirme qu’il est… qu’après avoir fait des recherches supplémentaires, ils se rendent compte que la communication n’était pas complète.

Le Procureur devrait faire preuve de vigilance dans chaque cas pour s’assurer que son obligation de communication a été remplie conformément au Règlement. Ce comportement, dans le cas d’espèce, où la Chambre a noté le manque de diligence du Procureur à plusieurs reprises, en matière de communication, est inacceptable. Ceci constitue une entrave à la procédure et est contraire à l’intérêt de la justice.

C’est pourquoi la Chambre adresse un avertissement conformément à l’Article 46 A) au Procureur et, si ce comportement continue, la Chambre imposera des sanctions à l’endroit de la partie coupable.