OR: FR

CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant les Juges :    
Juge Andrésia Vaz, Présidente
Juge Flavia Lattanzi
Juge Florence Rita Arrey

Greffier :  Adama Dieng

Date :        24 novembre 2003

LE PROCUREUR
c.
EDOUARD KAREMERA et al.
Affaire No. ICTR-98-44-I

DECISION RELATIVE A LA REQUETE DE LA DEFENSE DE NGIRUMPATSE AUX FINS DE REJET DU MEMOIRE PREALABLE AU PROCES DEPOSE PAR LE PROCUREUR
Article 73bis B) i) du Règlement de procédure et de preuve


 

Conseil de la Defense

Charles Roach et Frederic Weyl

Peter Robinson et Dior Diagne

Didier Skornicki et John Traversi
David Hooper et Andreas O’Shea

 
 
Bureau du Procureur
Don Webster
Holo Makwaia
Dior Fall
Ifeoma Ojemeni

Ayo Fadugba
Tamara Cummings-John
 
 

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey (la « Chambre ») ;

ETANT SAISI d’une « Requête aux fins de rejet du Prosecutor’s Pre-Trial Brief » (la « requête ») déposée par la Défense de Matthieu Ngirumpatse le 4 novembre 2003;

CONSIDÉRANT la réponse du Procureur déposée le 13 novembre 2003 (la « réponse »);

STATUANT sur la seule base des mémoires déposés par les parties, conformément aux dispositions de l’Article 73 A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ;

CONSIDÈRE LA REQUETE.

Arguments des Parties

La Defense

1. La Défense de Matthieu Ngirumpatse observe que le mémoire préalable au procès déposé par le Procureur le 16 octobre 2002 ne correspond pas à la définition prévue par l’Article 73bis B) i) du Règlement et n’est pas un complément du mémoire préalable au procès déposé le 15 mars 2002.

2. La Défense considère, en outre, que le mémoire n’a pas été demandé par la Chambre et qu’il ne traite pas des questions de fait et de droit dont la Chambre est saisie dans l’acte d’accusation, mais qu’il reprend et discute les questions de fait et de droit contenues dans le projet d’amendement de l’acte d’accusation rejeté par la Chambre le 8 octobre 2003.

3. La Défense estime, en outre, que le mémoire est déposé hors délai et que l’admettre constituerait un détournement de procédure, le Procureur introduisant sous forme d’un mémoire préalable au procès ce qui a été rejeté sous forme d’acte d’accusation.

4. La Défense estime que la conservation d’un tel document dans la procédure, au delà des limites de l’acte d’accusation, affecte les droits de la Défense et prolonge les débats aux dépens de l’économie judiciaire. 

5. La Défense demande donc à la Chambre de constater que le mémoire préalable au procès du Procureur n’est pas un mémoire préalable au sens de l’Article 73bis B) i), et encore moins un supplément du mémoire préalable au procès déposé le 15 mars 2002  et demande en conséquence à la Chambre de le rejeter.

Le Procureur

6. Le Procureur estime que, bien que le mémoire préalable au procès déposé le 16 octobre 2003 en complément du mémoire déposé le 15 mars 2002 n’a pas été demandé par la Chambre, rien dans le Règlement n’empêche le Procureur de déposer un mémoire sans y être invité. Le Procureur réaffirme que ce mémoire préalable vient en complément du premier et facilite la tâche des parties et de la Chambre en fournissant de plus amples informations concernant les questions de fait et de droit que le Procureur entend développer lors du procès.  

7. Le Procureur reconnaît que de nombreux paragraphes du projet de modification de l’acte d’accusation du 28 juillet 2003 ont été repris dans le mémoire préalable au procès du 13 octobre 2003. Il précise toutefois que ce mémoire est différent de l’acte d’accusation amendé à plusieurs egards, en ce qui concerne l’explicitation de la notion d’entreprise criminelle conjointe et la clarification des charges contre Ngirumpatse.

8. Le Procureur affirme que le mémoire préalable au procès supplémentaire aborde les questions de fait et de droit relatives à l’acte d’accusation original.

9. Le Procureur fait référence à la position de la Chambre de première I dans son Jugement en l’Affaire Elizaphan et Gérard Ntakirutimana et par laquelle la Chambre s’était notamment basée sur le mémoire du Procureur afin de déterminer si la Défense avait été adéquatement notifiée des faits et des preuves qui allaient être évoqués au procès. Le Procureur se réfère également au jugement de la Chambre d’Appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie dans l’Affaire Le Procureur c. Zoran Kupreskic qui était à la base du raisonnenemt de la Chambre dans l’Affaire Ntakirutimana. Le Procureur soutient en conséquence que le fait que la majeure partie du mémoire préalable supplémentaire soit tirée de l’acte d’accusation rejeté ne doit pas entacher l’effort fait en toute bonne foi par le Procureur d’avertir la Défense de ce à quoi elle sera confrontée lors du procès. 

10. Le Procureur déclare que le dépôt de ce mémoire ne représente pas une intention de contourner la décision de la Chambre. Il concède que le moyen le plus approprié de notifier les parties est l’acte d’accusation mais vu que cette possibilité lui a été refusée à travers le rejet de sa requête en amendement, il a pris l’initiative d’utiliser le meilleur moyen disponible, a savoir le mémoire préalable au procès.

11. Le Procureur demande, en définitive, à la Chambre de rejeter, dans tous ses aspects, la requête de la Défense.

Délibérations

12. La Défense de M. Ngirumpatse demande le rejet du mémoire préalable au procès, qualifié de supplément par le Procureur et déposé le 10 octobre 2003, en ce qu’il n’est pas un mémoire préalable au procès, qu’il n’a pas été demandé par la Chambre conformément à l’Article 73bis B) i) du Règlement et qu’il reprend l’acte d’accusation rejeté par la Chambre le 8 octobre 2003, n’étant donc pas un supplément au mémoire initial déposé le 15 mars 2002.

13. Le Règlement prévoit en son Article 73bis B) i) que « durant la Conférence préalable au procès, la Chambre ou un juge désigné en son sein, peut inviter le Procureur à déposer, dans un delai fixé par elle ou par ledit Juge et avant la date prévue pour l’ouverture des débats […] un mémoire préalable au procès traitant des questions de fait et de droit » (accentuation ajoutée)

14. La Chambre considère qu’un mémoire préalable au procès est la version écrite du dossier que le Procureur présentera à l’instance, et qu’il représente, en tant que tel, une notification et un moyen commode pour les parties de clarifier leurs stratégies avant le début du procès. Cette interprétation de la nature du mémoire préalable au procès ressort d’une décision rendue par la Chambre de première instance II dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Juvenal Kajelijeli, dans laquelle la Chambre spécifiait que, «  […] l’objet de l’Article 73bis B) i) du Règlement est de notifier la Défense et la Chambre de première instance des questions que le Procureur traitera au procès et de la manière dont elles seront traitées »[1]

15. La Chambre note que le mémoire mis en cause présente les questions de fait et de droit qui seront présentées lors du procès dans l’intention d’assister la Chambre et la Défense et à ce titre constitue bien un mémoire préalable au procès.

16. La Chambre considère en outre que le mémoire mis en cause étant un supplément au mémoire initial, il ne peut être consideré comme un nouveau mémoire et comme ayant été déposé par le Procureur de sa propre initiative.

17. La Chambre, cependant, prend dûment note de la reconnaissance par le Procureur de ce que le mémoire supplémentaire reprend largement certains paragraphes du projet d’acte d’accusation rejeté.

18. La Chambre reprend à son compte le raisonnement des Juges d’Appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie dans le jugement Le Procureur c. Kupreskic, dans lequel la Chambre d’Appel tout en classant le mémoire préalable au procès dans la catégorie des instruments accusatoires, a mis en évidence la hiérarchie intrinsèque à ces derniers, l’acte d’accusation se situant au sommet de cette hiérarchie en tant que « principal instrument de mise en accusation ».[2] La Chambre est donc d’avis que le mémoire préalable n’est considéré comme tel qu’en ce qu’il ne s’écarte pas de l’acte d’accusation. La Chambre se réserve le droit de se prononcer sur le contenu de la notion d’entreprise criminelle conjointe, qui touche le fond de l’affaire, à un stade ultérieur.

POUR TOUTES CES RAISONS,

LA CHAMBRE

REJETTE  la requête de la Défense.

Arusha, le 24 novembre2003

 
     

Andrésia Vaz

Flavia Lattanzi

Florence Rita Arrey

Présidente

Juge

Juge

     
     
 

[Sceau du Tribunal]

 


[1] Le Procureur c. Juvenal Kajelijeli, Affaire No ICTR-98-44-I, Decision on Juvenal Kajelijeli’s Motion in objection to the Pre-Trial Brief, 11 April 2001, para. 8.

[2] Le Procureur c. Zoran Kupreskic, Case No. IT-95-16-A, Arrêt du 23 octobre 2001. Para. 114.