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TRIAL CHAMBER III

Devant les Juges:

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier:

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

27 février 2006

 

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION ORALE SUR LA REQUÊte de la dÉfense aux fins de l’inadmissibilitÉ des ÉlÉments de preuve relatifs aux RÉunions non plaidÉEs dans l’acte d’accusation


Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense de Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Iain Morley

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Gilles Lahaie

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Sunkarie Ballah-Conteh

 

Takeh Sendze

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

 

Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi


Transcriptions 27 février 2006, pp. 8-10.

Le 23 février 2006, dans la déposition du témoin UB, la Défense de Nzirorera a soulevé une objection au fait que le Procureur posait des questions concernant certaines réunions du MRND qui auraient eu lieu à Kibungo et à Murambi en 1993.

S'appuyant sur une décision orale précédente de la Chambre de céans, Maître Robinson a fait objection à la recevabilité de la déposition du témoin au sujet des réunions sur la base qu'elle n'était pas contenue dans l'Acte d'accusation ou dans le mémoire préalable au procès. Il a fait valoir que les réunions continuaient de faits matériels (sic) qui devraient être plaidés dans l'Acte d'accusation. Puisque tel n'était pas le cas, la déposition du témoin par rapport à ces réunions devrait être exclue.

Monsieur Morley de la part du Procureur s'est opposé à l'objection faisant la différence entre la décision orale précédente de la Chambre et faisant aussi valoir que la Défense avait préalablement était informée du fait que le témoin allait déposer sur les réunions en question. Il a fait référence à la Chambre sur lesdites communications pertinentes décrivant l'assistante de la déposition (sic) qui devait être l'objet de l'interrogatoire par rapport à chaque réunion.

La Chambre rend son ordonnance au sujet de cette question :

Conformément à l'Article 89 du Règlement, la Chambre de première instance peut accepter tout élément de preuve pertinent qui, à son avis, a une valeur probante.

Bien que cela ne soit pas spécifiquement prévu dans le Règlement, la Chambre doit exclure une déposition lorsque son effet préjudiciable est supérieur à sa valeur probante. La recevabilité de la déposition ne devrait pas être confondue avec l'appréciation du poids accordé à cette déposition, une question qui doit être statuée par la Chambre de première instance après avoir entendu la totalité de la déposition.

La Chambre note que le fait de ne pas plaider certaines allégations dans l'Acte d'accusation ne rend pas nécessairement la déposition irrecevable. La Chambre a la discrétion, aux termes de l'Article 89 C, de recevoir tout élément de preuve qui a, à son avis, une valeur probante dans la mesure où elle... il est pertinent pour la preuve de toute autre allégation spécifiquement plaidée dans l'Acte d'accusation.

Maintenant, s'agissant de la réunion de Kibungo : Dans la décision de la Chambre d'appel en l'affaire Nyiramasuhuko, 2 juin 2004, la Chambre d'appel a dit que pour qu'un Acte d'accusation puisse être plaidé avec une précision suffisante, « elle » doit définir les faits matériels de la thèse du Procureur avec suffisamment de détails pour informer clairement le défendeur des charges retenues contre lui, afin que celui‑ci puisse préparer sa défense.

Elle a également dit que le degré requis de spécificité dépend beaucoup des faits de l'affaire, de la nature de la conduite criminelle alléguée.

En l'affaire d'espèce, la Chambre a examiné l'Acte d'accusation et la déposition prévue du témoin UB, notamment la référence du Procureur au... à la cote K0342146 et K0342147. La Chambre est d'avis que s'agissant de la déposition concernant la réunion de Kibungo, des allégations générales contenues dans l'Acte d'accusation, notamment aux paragraphes 24 à 26 inclus, concernant des meetings du MRND et la présence alléguée de Ngirumpatse à ces meetings conjointement avec les faits contenus dans la déclaration du témoin qui ont été communiqués à la Défense au paragraphe 12 de « K0342146 » rend la déposition recevable dans sa totalité.

S'agissant de la réunion de Murambi, en ce qui concerne la déposition prévue du témoin UB au sujet du meeting tenu dans la cette commune de Murambi, la Chambre a examiné les paragraphes pertinents de la déclaration de témoin dans le contexte de l'Acte d'accusation.

La Chambre conclut que la déposition du... sur le fait de la réunion qui s'est tenue est prouvée que la présence de Ngirumpatse en tant que Président du meeting peut faire l'objet de l'interrogatoire du Procureur. Une fois de plus, les allégations générales de l'Acte d'accusation, ainsi que les informations contenues dans la déclaration de témoin sont suffisantes pour que l'interrogatoire puisse être fait à ce sujet.

Toutefois, la Chambre conclut que les déclarations pertinentes concernant les personnes nommées à la réunion comme étant des personnes mariées à des femmes tutsies et le fait qu'elles auraient été tuées par les Interahamwe suite à cette réunion devraient être spécifiquement plaidées comme faits matériels dans l'Acte l'accusation.

La Chambre note que le Procureur n'a en aucun endroit dans le mémoire préalable au procès fait cette allégation.

Dans ces circonstances, la Chambre considère que le fait préjudiciable de cette déposition est largement supérieur à sa valeur probante. Par conséquent, la déposition est irrecevable. La Chambre, par conséquent, fait droit à l'objection de la Défense en partie.