DEVANT LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

Devant la juge :  Inés Mónica Weinberg de Roca, juge de la mise en état en appel

Greffe :  Adama Dieng

Décision rendue le : 27 août 2004

Edouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA
André RWAMAKUBA
c.
LE PROCUREUR

Affaire no ICTR-98-44-AR15 bis.2


DÉCISION RELATIVE AU PROSECUTOR’S URGENT MOTION TO REJECT NGIRUMPATSE’S STATEMENT OF FACT AND LAW


Bureau du Procureur

Conseils de la Défense

Hassan Bubacar Jallow
Melanie Werrett
James Stewart
Don Webster
Holo Makwaia
Dior Fall
Gregory Lombardi
Bongani Dyani

Me Charles Roach
Me Frédéric Weyl

   

 

 

NOUS, INÉS MÓNICA WEINBERG DE ROCA, juge de la mise en état en appel dans la présente affaire[1],

SAISIE DE la Requête du Procureur intitulée Prosecutor’s Urgent Motion to Reject Ngirumpatse’s Statement of Law & Fact in Support to [sic] Appellant’s Notice of Appeal for Non-Compliance with the Rules of Procedure and Evidence and with the Practice Direction on the Length of Briefs and Motions on Appeal, déposée le 4 août 2004 (la « Requête ») ;

CONSIDÉRANT que le Procureur sollicite une ordonnance rejetant le Statement of Fact & Law  de Ngirumpatse, déposé le 2 août 2004 (l’« Exposé des points de fait et de droit »), au motif que les textes régissant les appels interlocutoires n’autorisent pas le dépôt à la fois d’un acte d’appel et d’un mémoire distinct, que l’Exposé des points de fait et de droit excède le nombre limite de 15 pages applicable aux écritures déposées dans le cadre d’un appel interlocutoire, et qu’il a été déposé hors délai ;

VU la Réponse à la Requête, déposée par le conseil de Ngirumpatse le 6 août 2004 (la « Réponse ») ;

CONSIDÉRANT que Ngirumpatse a déposé à la fois un Notice of Appeal from Chamber III’s ‘Décision Relative à la Continuation du Procès’ of July 16, 2004 le 22 juillet 2004 (l’« Acte d’appel »), et l’Exposé des points de fait et de droit dans le cadre de son appel interjeté en vertu de l’article 15 bis D) du Règlement de procédure et de preuve ;

CONSIDÉRANT que la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal définit la procédure à suivre pour le dépôt des écritures en cas d’appel de droit, comme en l’espèce, et que pour ce faire, l’appelant dépose « un acte d’appel en y indiquant[2] » :

a)             les titre et date de dépôt précis de la décision attaquée ;
b)            un résumé de la procédure devant la Chambre de première instance relative à la décision attaquée, en mentionnant notamment tous les documents pertinents soumis dans le cadre de   la procédure en première instance, leur titre et leur date de dépôt exacte, ou le numéro de page du compte rendu d’audience ;
c)             la disposition spécifique du Règlement sur laquelle se fonde le recours ;
d)            un exposé concis des raisons pour lesquelles la disposition en question s’applique à l’appel ;
e)             les motifs de l’appel ;
f)             la réparation demandée.

CONSIDÉRANT que la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal précise qu’en cas d’appel de droit l’appelant dépose ses écritures en un seul et unique document ;

CONSTATANT, en conséquence, que le dépôt par Ngirumpatse de l’Acte d’appel et de l’Exposé des points de fait et de droit n’est pas conforme à la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal ;

CONSIDÉRANT que, selon la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes en appel, l’écriture d’une partie qui souhaite interjeter appel d’une décision pour laquelle un recours est de droit « n’excède pas 15 pages ou 4 500 mots », la police « est de 12 points avec un interligne de 1,5 », et une page moyenne « ne doit pas dépasser 300 mots[3] » ;

CONSIDÉRANT que l’Exposé des points de fait et de droit est de 29 pages et que selon la Réponse, il comporte environ 28 000 mots[4] ;

CONSTATANT, en conséquence, que l’Exposé des points de fait et de droit n’est pas conforme à la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes en appel ;

CONSIDÉRANT qu’au vu des conclusions dégagées plus haut, point n’est besoin d’examiner la question de savoir si l’Exposé des points de fait et de droit a été déposé ou non dans les délais ;

CONSIDÉRANT que la juge de la mise en état en appel peut rendre une ordonnance aux fins de nouveau dépôt si les écritures ne sont pas conformes aux conditions énoncées dans la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal[5] ;

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE que Mathieu Ngirumpatse dépose de nouveau son appel en se conformant aux directives pratiques pertinentes dans les quatre jours suivant la date de la présente Décision ;

AUTORISE le Procureur à déposer dans les 10 jours du nouveau dépôt de l’appel un complément, n’excédant pas 10 pages, à la Réponse globale du Procureur aux appels interjetés contre la Décision relative à la continuation du procès rendue le 16 juillet 2004 relativement au nouveau dépôt de Ngirumpatse ;

AUTORISE Mathieu Ngirumpatse à déposer une réplique écrite, n’excédant pas 5 pages, au complément susvisé à la Réponse globale du Procureur dans les 4 jours suivant son dépôt.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.

La juge de la mise en état en appel,

__________________________

Inés Mónica Weinberg de Roca

Fait à La Haye (Pays-Bas), le 27 août 2004.

[Sceau du Tribunal]



[1] Voir Order of the Presiding Judge Assigning Judges and Designating the Pre-Appeal Judge, 29 juillet 2004.

[2] Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal, 16 septembre 2002, par. 1 (non souligné dans l’original).

[3] Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes en appel, 16 septembre 2002, p. 2 et 3.

[4] Réponse, par. 8.

[5] Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal, par. 19.