CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam (absent)

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

27 Septembre 2005

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION ORALE SUR REQUEST FOR ADJOURNMENT


Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Iain Morley

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Gilles Lahaie

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Sunkarie Ballah-Conteh

 

Takeh Sendze

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

 

Peter Robinson

Voir transcrits E (Langue originale): p. p. 33; l. 31 – p. 34; l. 31 – F p. 40; l. 25 – p. 41; l. 25

M. LE PRÉSIDENT :

Nous aimerions rendre une décision relative à la requête de Nzirorera au (inaudible) pour suspension. Le Conseil Joseph Nzirorera a demandé une suspension pour deux jours, les 3 et 4 octobre, les 3 et 5 octobre 2005. Le 4 octobre, un témoin sera entendu à La Haye en qualité de Coconseil de Hadjanic Jovologov (Phon.). Excusez‑moi pour ma prononciation de ce nom. Parce qu'il est le seul représentant du général de la défense de Hadjanic et il ne peut que le représenter au cours d'une telle audience. Compte tenu du fait que l'Accusé n'est pas... ne connaissant pas très bien la jurisprudence de la langue anglaise, il ne peut que représenter le général Hadjanic au cours de cette audience.

Pour pouvoir étayer sa demande, il fait valoir également qu'il avait, en vain, demander la nomination d'un Coconseil de Nzirorera depuis décembre 2004. En plus de cela, il demande qu'on lui donne l'autorisation de prendre part à cette audience à La Haye au cours de laquelle le témoin G participera. Au cas où cette requête serait agréée, le Conseil de Nzirorera demande une suspension du 4 octobre 2005.

Le Procureur fait objection à cette requête. Il voudrait que le Conseil de Nzirorera puisse fournir de nouveaux arguments pour pouvoir étayer sa requête, sinon cette requête devrait être rejetée.

La Chambre note cependant que l'ordonnance portant calendrier a été émise le 24 mars 2005 et cela ne semble pas être porté à la connaissance de la Chambre à La Haye. Et la Chambre note que le Conseil de Nzirorera aurait dû soulever la question au cours d'une audience à La Haye avant l'ordonnance portant calendrier.

La Chambre notre également que le Conseil principal de Hadjanic a déjà fourni des arguments dans le même sens, le 20 septembre, non le 12 septembre 2004. Et le Conseil de Nzirorera a indiqué qu'il est le seul qui peut valablement le représenter au cours de cette audience à La Haye. Et la Chambre remarque que le Conseil de Hadjanic qui doit représenter son Conseil et c'est la personne appropriée pour pouvoir le représenter et que cette personne devrait donc être nommée Conseil principal. Le service de langue fournira l'interprétation nécessaire au cours de cette audience.

La Chambre est donc d'avis que la nécessité de la présence du conseil Robinson au cours de cette audience à La Haye ne requiert pas une suspension du procès ici, au Tribunal.

Par conséquent, cette requête aux fins de suspension doit être rejetée. La Chambre rejette donc sa requête dans son intégralité.

Je voudrais cependant indiquer que, même si nous siégeons dans le cadre de l'Article 15 bis, le Juge Kam est également d'accord avec la décision que nous venons de rendre.