
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les Juges: |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier: |
Adama Dieng |
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Date: |
27 septembre 2006 |
Le Procureur
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
DÉCISION ACCORDANT UNE PROROGATION DE DÉLAI DE REPONSE A DEUX REQUETES DU PROCUREUR
Article 73 du Règlement de procédure et de preuve
Bureau du Procureur : |
Conseil pour la défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Alayne Frankson-Wallace |
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Iain Morley |
Conseil pour la défense de Mathieu Ngirumpatse |
Saidou N’Dow |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Sunkarie Ballah-Conteh |
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Takeh Sendze |
Conseil pour la défense de Joseph Nzirorera |
Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi |
1. La troisième session du procès en la présente affaire s’est clôturée le 14 juillet 2006. Le 11 septembre 2006, le Procureur a déposé une requête proposant un calendrier relatif à la présentation de la preuve dans la présente affaire ainsi que des directives pratiques en vue de l’organisation du procès compte tenu de stratégie de fin des travaux du Tribunal[1]. A la même date, le Procureur a déposé sa réponse unique aux soumissions des défenses quant à la demande de constat judiciaire[2].
2. Par deux requêtes respectivement des 18 et 25 septembre 2006, Edouard Karemera demande à la Chambre de lui accorder un délai de réponse à courir à compter de la réception de la traduction en français desdites requêtes[3]. Se référant aux Règlement de procédure et de preuve, au Statut du Tribunal et à la jurisprudence « constante » de la Chambre d’appel, il prétend que cette traduction est indispensable à la garantie de son droit à un procès juste et équitable[4].
3. Dans de récentes décisions prises sur la base de l’article 116 du Règlement qui prévoit explicitement cette possibilité[5], la Chambre d’appel a, en effet, fait droit à certaines demandes de l’Accusé en extension de délai. Elle a considéré qu’en l’espèce, le Conseil de la Défense d’Edouard Karemera travaille en français et non pas en anglais. Elle a conclut qu’en vue de pouvoir répondre aux appels interlocutoires, il était approprié que le Conseil de la Défense ait accès à la traduction française de ces documents. Elle a également estimé que l’absence de ces traductions constituait des motifs valables, au sens de l’article 116 dudit Règlement, pour accorder un délai raisonnable en vue de répondre à l’appel interlocutoire du Procureur[6]. Dans chaque cas, la Chambre d’appel exige la démonstration par le requérant de motifs valables à sa demande de prorogation et notamment que l’accès à la traduction dans sa langue de certains documents lui est nécessaire afin de lui permettre de répondre à la requête initiale[7]. A défaut de le faire, la prorogation de délai lui est refusée[8].
4. Les Conseils de la Défense représentent l’accusé dans la procédure devant ce Tribunal. Les actes de procédure doivent être compris d’abord par eux, sans aller à l’encontre des droits de l’accusé tels qu’inscrits à l’Article 20 4) du Statut et interprétés par la jurisprudence de ce Tribunal[9]. A cet égard, la Chambre note la pratique du Tribunal consistant à recourir à des équipes de défense composée de conseils ou assistants juridiques bilingues en vue de limiter les ralentissements de la procédure liés à l’obtention de traductions[10]. Il ne saurait donc être pris prétexte de l’indisponibilité d’un acte de procédure dans la langue de l’accusé pour proroger les délais de la procédure, notamment lorsque les conseils sont aptes à assister adéquatement l’accusé.
5. La Chambre se doit donc d’examiner les présentes demandes à la lumière de ces principes et, comme la Chambre d’appel l’a elle-même déterminé et appliqué, toute extension de délai doit se faire tenant compte des circonstances de l’espèce et des motifs avancés par la partie requérante.
6. En l’espèce, la Chambre a déjà eu l’occasion de constater à plusieurs reprises que l’équipe de la Défense d’Edouard Karemera est composée d’une assistante juridique bi-lingue, français-anglais, et que tant le Conseil principal que le Co-conseil comprennent l’anglais et sont aptes à travailler dans cette langue[11]. En outre, il faut rappeler que la date de dépôt de réponse à la soumission du Procureur relative au constat judiciaire avait été fixée de commun accord avec les parties[12].
7. De l’avis de la Chambre, l’Accusé dispose par conséquent d’une assistance suffisante pour lui permettre de comprendre les requêtes dont question. La Chambre note également que la traduction provisoire des requêtes du Procureur vient d’être communiquée aux parties. Le fait que la Défense ne dispose pas de la version traduite de requêtes déposées par une autre partie en la présente affaire n’affecte en rien son obligation de déposer ses soumissions endéans un délai de cinq jours conformément à l’article 73 E) du Règlement. Aucune prolongation de ce délai sur cette base ne pourrait dès lors être accordée.
8. La Chambre exprime une certaine préoccupation quant à des demandes répétitives d’extension de délai et présentées, sans aucune justification, à la date limite d’expiration pour le dépôt de réponse d’Edouard Karemera à des requêtes pendantes. Un tel comportement affecte une gestion efficace de la procédure. Les Conseils de la Défense sont vivement appelés à veiller à ce que de telles demandes répétitives et de dernière minute ne portent pas atteinte à une bonne administration de la justice et aux droits fondamentaux de l’Accusé, en ce compris à être jugé dans un délai raisonnable
9. Cependant, dans la mesure où une brève prorogation de délai ne devrait pas affecter la reprise de la procédure fixée au 23 octobre 2006 et vu l’importance des deux requêtes du Procureur, la Chambre se déclare prête à faire partiellement droit aux demandes d’Edouard Karemera.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
I. FAIT PARTIELLEMENT DROIT aux demandes d’Edouard Karemera en prorogation de délai; et
II. AUTORISE les Conseils de la Défense de chaque accusés à déposer toute réponse aux requêtes du Procureur intitulées Prosecutor’s Motion for a Scheduling Order and for Practice Directives for the duration of the Trial et Prosecutor’s consolidated Response to Defence Submissions on the Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts au plus tard le 2 octobre 2006 ; et le Procureur à déposer toute réplique au plus tard le 6 octobre 2006 à dater du dépôt des réponses de la défense.
Arusha, le 27 septembre 2006, fait en Français. |
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Dennis C. M. Byron |
Emile Francis Short |
Gberdao Gustave Kam |
Président |
Juge |
Juge |
[Sceau du Tribunal] |
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[1] Requête du Procureur intitulée: “Prosecutor’s Motion for a Scheduling Order and for Practice Directives for the duration of the Trial”.
[2] Requête du Procureur intitulée: “Prosecutor’s consolidated Response to Defence Submissions on the Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts”.
[3] Requête d’Edouard Karemera pour extension de délai de réponse suite à la requête du Procureur Prosecutor’s Motion for a Scheduling Order and for Practice Directives for the duration of the Trial, déposée le 18 septembre 2006 ; Requête d’Edouard Karemera pour extension de délai de réponse suite à la “Prosecutor’s consolidated Response to Defence Submissions on the Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts”, déposée le 25 septembre 2006. Voir les réponses du Procureur déposées les 19 et 27 septembre 2006.
[4] Réponse d’Edouard Karemera à la requête du Procureur intitulée “Prosecutor’s Response to Karemera’s Motion for Extension of Time to Respond to Prosecutor’s Motion for a Scheduling Order”, déposée le 20 septembre 2006.
[5] Règlement, article 116:
A) La Chambre d'appel peut faire droit à une demande de report de délais si elle considère que des motifs valables le justifient.
B) Le fait que pour pouvoir répondre et se défendre correctement, l’accusé doive avoir accès à une décision dans une langue officielle autre que celle de l’original constitue un motif valable au sens de cet Article.
[6] Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, Case No. ICTR-98-44-A (Karemera et al.), Decision on Request for Extension of Time (AC), 27 janvier 2006, par. 4 et 5; Karemera et al., Decision on Edouard Karemera’s Request for Extension of Time to Respond to the Prosecution’s Interlocutory Appeal (AC), 4 avril 2006, par. 3.
[7] Karemera et al., Decision on Request for Extension of Time (AC), 27 janvier 2006, par. 5 ; Karemera et al., Decision on Request for Extension of Time (AC), 24 mars 2006, par. ; Karemera et al., Decision on Edouard Karemera’s Request for Extension of Time to Respond to the Prosecution’s Interlocutory Appeal (AC), 4 avril 2006, par. 3.
[8] Ibidem.
[9] Karemera et al., Décision relative à la requête de la Défense en extension de délai (TC), 5 octobre 2005.
[10] Voir, par exemple, Le Procureur c. Aloys Simba, Case No. ICTR-01-76-I, Decision on Defence Request for Protection of Witnesses (TC),
[11] Voir, par exemple, à cet égard, la réponse d’Edouard Karemera à la requête du Procureur intitulée “Prosecutor’s Response to Karemera’s Motion for Extension of Time to Respond to Prosecutor’s Motion for a Scheduling Order”, dont le contenu démontre que les Conseils de la défense saisissent la teneur de la requête du Procureur intitulée “Prosecutor’s Motion for a Scheduling Order and for Practice Directives for the duration of the Trial”.
[12] Voir l’Ordonnance portant calendrier du 17 juillet 2006.