
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les Juges: |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Greffier: |
Adama Dieng |
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Date: |
28 juillet 2005 |
Le
Procureur
c.
Édouard
KAREMERA
Mathieu
NGIRUMPATSE
Joseph
NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-PT
Bureau du Procureur : |
Conseil pour la défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye and Félix Sow |
Dior Fall |
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Gregory Lombardi |
Conseil pour la défense de Mathieu Ngirumpatse |
Iain Morley |
Chantal Hounkpatin and Frédéric Weyl |
Tamara Cummings-John |
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Sunkarie Ballah-Conteh |
Conseil pour la défense de Joseph Nzirorera |
Takeh Sendze |
Peter Robinson |
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre »), composée du Juge Dennis C. M. Byron, Président et siégeant conformément à l’Article 54 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ; (respectivement la « Chambre » et le « Règlement ») ;
SAISI par l’Accusé Mathieu Ngirumpatse d’une requête en extension de délai pour répondre à la demande du Procureur aux fins de prescription de mesures de protection spéciales pour les témoins T et G, déposée le 13 juillet 2005 (la « Requête »), et avec pour seule base le fait que la version traduite en français de la requête du Procureur n’est pas encore disponible ; et NOTANT d’une part que la Défense répond en même temps et en substance à la requête du Procureur, et d’autre part qu’elle sollicite des délais pour faire des observations complémentaires sur la requête du Procureur ;
CONSIDÉRANT qu’en présentant des arguments de fond pour s’opposer à la requête du Procureur, la Défense atteste de son aptitude à travailler en langue anglaise ;
RAPPELANT que les conseils de la Défense représentent l’accusé dans la procédure devant ce Tribunal, et que les actes de procédure doivent être compris d’abord par eux, sans aller à l’encontre des droits de l’accusé tels qu’inscrits à l’Article 20 4) du Statut, et développés dans la jurisprudence; qu’à ce titre, il ne saurait être pris prétexte de l’indisponibilité d’un acte de procédure dans la langue de l’accusé pour proroger les délais de la procédure, notamment lorsque les conseils sont aptes à assister adéquatement l’accusé ;
CONSIDÉRANT enfin qu’il est dans l’intérêt de la justice d’éviter tout délai supplémentaire non nécessaire dans cette procédure liée à la requête du Procureur en prescription de mesures de protection spéciales en faveur des témoins G et T, lequel délai pourrait affecter le calendrier établi dans la présente affaire et notamment l’ouverture du procès le 5 septembre 2005, précédée d’une conférence préalable au procès le 29 août 2005 ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
REJETTE la demande de la Défense en extension de délai; et ORDONNE à la Défense de déposer toute réponse supplémentaire au plus tard le 4 août 2005.
Arusha, le 28 juillet 2005, fait en Français. |
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Dennis C. M. Byron |
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Président |
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[Sceau du Tribunal] |
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