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CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant les Juges:

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
       
       
       

Greffier:

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

28 juillet 2005

 

Le Procureur
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-PT


DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE EN EXTENSION DE DÉLAI DE RÉPONSE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE PRESCRIPTION DE MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES POUR LES TÉMOINS G ET T

Bureau du Procureur :

Conseil pour la défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye and Félix Sow

Dior Fall

 

Gregory Lombardi

Conseil pour la défense de Mathieu Ngirumpatse

Iain Morley

Chantal Hounkpatin and Frédéric Weyl

Tamara Cummings-John

 

Sunkarie Ballah-Conteh

Conseil pour la défense de Joseph Nzirorera

Takeh Sendze

Peter Robinson

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre »), composée du Juge Dennis C. M. Byron, Président et siégeant conformément à l’Article 54 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ; (respectivement la « Chambre » et le « Règlement ») ;

SAISI par l’Accusé Mathieu Ngirumpatse d’une requête en extension de délai pour répondre à la demande du Procureur aux fins de prescription de mesures de protection spéciales pour les témoins T et G, déposée le 13 juillet 2005 (la « Requête »), et avec pour seule base le fait que la version traduite en français de la requête du Procureur n’est pas encore disponible ; et NOTANT d’une part que la Défense répond en même temps et en substance à la requête du Procureur, et d’autre part qu’elle sollicite des délais pour faire des observations complémentaires sur la requête du Procureur ;

CONSIDÉRANT qu’en présentant des arguments de fond pour s’opposer à la requête du Procureur, la Défense atteste de son aptitude à travailler en langue anglaise ;

RAPPELANT que les conseils de la Défense représentent l’accusé dans la procédure devant ce Tribunal, et que les actes de procédure doivent être compris d’abord par eux, sans aller à l’encontre des droits de l’accusé tels qu’inscrits à l’Article 20 4) du Statut, et développés dans la jurisprudence; qu’à ce titre, il ne saurait être pris prétexte de l’indisponibilité d’un acte de procédure dans la langue de l’accusé pour proroger les délais de la procédure, notamment lorsque les conseils sont aptes à assister adéquatement l’accusé ;

CONSIDÉRANT enfin qu’il est dans l’intérêt de la justice d’éviter tout délai supplémentaire non nécessaire dans cette procédure liée à la requête du Procureur en prescription de mesures de protection spéciales en faveur des témoins G et T, lequel délai pourrait affecter le calendrier établi dans la présente affaire et notamment l’ouverture du procès le 5 septembre 2005, précédée d’une conférence préalable au procès le 29 août 2005 ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE

REJETTE la demande de la Défense en extension de délai; et ORDONNE à la Défense de déposer toute réponse supplémentaire au plus tard le 4 août 2005.

Arusha, le 28 juillet 2005, fait en Français.

     
     
     
 

Dennis C. M. Byron

 
 

Président

 
     
     
 

[Sceau du Tribunal]