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CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Dennis C. M. Byron, Président

 
   

Emile Francis Short

 
   

Gberdao Gustave Kam

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date:

 

28 octobre 2005

 

LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA

Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION SUR LA REQUÊTE D’ÉDOUARD KAREMERA AUX FINS DE LUI GARANTIR UN PROCÈS ÉQUITABLE
Articles 19, 20, 28 et 31 du Statut du Tribunal


Bureau du Procureur:

Conseil de la Défense d’Édouard Karemera

Don Webster

Dior Diagne Mbaye et Félix Sow

Gregory Lombardi

 

Iain Morley

Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse

Gilles Lahaie

Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl

Sunkarie Ballah-Conteh

 

Takeh Sendze

Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera

 

Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre »), composée des Juges Dennis C. M. Byron, Président, Emile Francis Short et Gberdao Gustave Kam ;

SAISI de la « Requête aux fins de garantir à l’accusé Edouard Karemera un procès équitable » (la « requête »), déposée par la Défense de l’Accusé Edouard Karemera (la « Défense ») le 29 septembre 2005 ;

CONSIDÉRANT la « Réponse du Procureur à la Requête aux fins de garantir à l’accusé Edouard Karemera un procès équitable » (la « réponse »), déposée le 4 octobre 2005 ;

CONSIDÉRANT que la Chambre dispose de tous les éléments nécessaires pour se déterminer sur le contenu des arguments de la Défense et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’entendre les arguments de la Défense en audience publique ;

STATUE comme suit, sur la base des mémoires écrits des parties conformément à l’Article 73 du Règlement de procédure et de preuve (« Règlement »).

INTRODUCTION

1.         Le procès en la présente affaire a commencé le 19 septembre 2005 par l’audition des éléments de preuve du Procureur. La Défense saisit à présent la Chambre d’une requête visant à garantir à l’Accusé Édouard Karemera (« Accusé ») un procès équitable.

2.         La Chambre va examiner à présent les différents arguments de la Défense à l’appui de sa requête.

DISCUSSION

Sur l’arrestation et la détention de l’Accusé

3.         Dans sa requête, la Défense allègue que les conditions d’arrestation d’Édouard Karemera au Togo et de sa détention au Centre de détention des Nations Unies à Arusha sont illégales. Elle estime qu’une personne présumée innocente ne saurait rester en détention pendant sept ans sans que son droit à être jugé sans retard excessif ne soit violé.

4.         La Chambre relève que les questions relatives à l’arrestation et à la détention d’Édouard Karemera ont déjà fait l’objet d’une décision rendue par le Tribunal de céans le 10 décembre 1999[1]. Elle estime, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, d’autant plus que la Défense n’offre aucune raison pour une éventuelle reconsidération.

Sur la traduction des documents

5.         La Défense souligne que les décisions importantes rendues par la Chambre et les documents communiqués par le Bureau du Procureur et le Conseil de Joseph Nzirorera sont en anglais, une langue qui n’est pas comprise par l’Accusé. La communication à la Défense de ces documents traduits en français serait tardive et les requêtes déposées par Édouard Karemera seraient traduites en anglais après que la Chambre ait rendu ses décisions. La Défense estime devoir recevoir la traduction en langue française de tous les documents déposés en langue anglaise par les parties devant cette Chambre et les décisions rendue par la même Chambre.

6.         La Chambre a déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises dans la présente affaire, et conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, les règles applicables à l’obtention des documents dans la langue de l’Accusé conformément à ses droits consacrés par le Statut du Tribunal (« Statut »)[2].

7.         L’Article 20 4) a) du Statut consacre le droit de l’accusé d’être informé de façon détaillée et dans une langue qu’il comprend de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui. Sur la base de ces dispositions et conformément à la jurisprudence des deux Tribunaux ad hoc, le droit de l’accusé à obtenir la traduction dans une langue qu’il comprend ne s’étend qu’à un nombre limité de documents, dont l’acte d’accusation, les pièces justificatives de l’acte d’accusation et les éléments de preuve qui fondent la décision de la Chambre de première instance sur les accusations inscrites dans cet acte d’accusation[3]. Il n’existe pas de droit pour l’accusé à obtenir tous les documents traduits dans les deux langues du Tribunal.

8.         La Chambre rappelle en outre que les conseils de la Défense représentent l’Accusé dans la procédure devant ce Tribunal. Les actes de procédure doivent être compris d’abord par eux, sans aller à l’encontre des droits de l’Accusé tels qu’inscrits à l’Article 20 4) du Statut. A cet effet, le Tribunal a développé une pratique consistant à recourir à des équipes de défense composée de conseils ou assistants juridiques bilingues en vue de limiter les ralentissements de la procédure liés à l’obtention de traductions.

9.         En l’espèce, la Chambre a constamment veillé à assurer, tant par la communication de traductions écrites que par d’autres moyens, la protection du droit de l’Accusé à obtenir les documents dans une langue qu’il comprend. Lorsque cela s’est avéré approprié, la Chambre a accordé à la Défense une prorogation de délai afin de recevoir la version française de certains documents ou de disposer d’un temps supplémentaire pour répondre aux documents[4].

10.       La Chambre a également encouragé à de nombreuses reprises la Défense à nommer un ou une assistante juridique bilingue en son sein[5]. Au vu des dernières déclarations de la Défense faisant mention du fait qu’elle partageait un assistant juridique avec la Défense de Joseph Nzirorera[6], la Chambre a invité,le Greffe à lui faire un rapport sur la désignation d’un assistant juridique bilingue au sein de l’équipe de la défense d’Édouard Karemera[7]. Au terme du rapport soumis par le Greffier, il apparaît que le Conseil d’Edouard Karemera n’a jamais soumis de demande auprès du Greffe aux fins de désigner un assistant juridique bilingue[8], alors que cette désignation ne peut se faire d’office par le Greffe et requiert une requête du Conseil principal de l’Accusé.

11.       Au regard de ce qui précède, la Chambre ne peut que regretter cette attitude de la Défense contraire aux différentes invitations qu’elle a déjà reçues en ce sens de la Chambre. La Chambre demande donc une nouvelle fois la Défense à désigner au moins un ou une assistante juridique bilingue au sein de son équipe.

12.       À propos de la traduction en anglais des requêtes déposées par Edouard Karemera après que les décisions aient été rendues, la Chambre relève qu’elle est apte à travailler dans les deux langues de travail du Tribunal.

13.       Au vu des éléments susmentionnés et en application de la jurisprudence constante du Tribunal, la Chambre conclut que la Défense n’a nullement démontré l’existence d’une violation du droit de l’Accusé en vertu de l’Article 20 4) a) du Statut. La requête de la Défense visant l’obtention en français de tous les documents en la présente affaire doit être rejetée.

Sur les requêtes pendantes

14.       La Défense affirme que la Chambre n’a jamais rendu de décisions sur trois requêtes déposées les 14 et 17 mai 2004, ainsi que le 28 juin 2004 relatives aux questions de communications de pièces en français et en anglais. Il en est de même de la requête déposée le 17 mai 2005 sur l’entreprise criminelle conjointe. De l’avis du Procureur, la Défense n’a relevé aucun préjudice subi par l’Accusé ni démontré le caractère inéquitable du procès parce que certaines décisions n’auraient pas été rendues par la Chambre. En ce qui concerne la requête déposée par la Défense le 17 mai 2005, le Procureur relève que la question soumise ne peut être résolue qu’à l’issue du procès.

15.       Le 26 novembre 2005, la Chambre a rendu une décision orale, à la suite d’une réunion tenue entre le Juge Président et les parties le 23 novembre 2004, sur le statut des requêtes pendantes introduites devant l’ancienne Chambre[9]. Il a été clairement précisé que la Défense d’Édouard Karemera a accepté de retirer les requêtes en date des 14 et 17 mai 2004, et celle du 28 juin 2004.[10] Quant à la requête du 17 mai 2005, elle a été doublement prise en compte par la Chambre. Les Décisions du 5 août 2005[11] en discutent la substance, telles que complétées par la Décision du 14 septembre 2005[12], cette dernière faisant expressément référence à ladite requête puisque la Défense dans ses arguments oraux l’avait rappelée. En conséquence, la Chambre considère qu’elle n’est plus saisie de ces requêtes.

Sur le délai de communication des pièces par le Procureur et le respect du droit de l’Accusé à un procès équitable

16.         La Défense soutient que le Procureur ne respecte jamais les délais de communication de pièces prescrits par le Règlement ou imposés par la Chambre. Une telle communication tardive ne permettrait pas une préparation adéquate du procès et porte atteinte au droit de l’Accusé à un procès équitable.

17.       La Chambre note que la Défense ne précise pas dans sa requête de quelle communication spécifique et tardive du Procureur il est question. Elle considère que cette demande est irrecevable.

18.       La Chambre rappelle néanmoins qu’elle a déjà statué sur des requêtes relatives à des retards dans la communication de pièces par le Procureur. Aux termes de ces décisions, la Chambre a soit considéré qu’il n’y avait pas violation des obligations de communication du Procureur, soit qu’en cas de violations des obligations du Procureur, les Accusés ne subissaient aucun préjudice ou que la réparation sollicitée par la Défense était inappropriée[13].

Sur la violation par l’administration du Centre de détention du droit de l’Accusé à communiquer avec son Conseil

19.       La Défense allègue que l’Accusé est victime d’une restriction arbitraire de son droit à communiquer librement et sans entrave avec son Conseil tel que prévu par l’Article 65 du Règlement de détention des personnes en attente de jugement ou d’appel devant le Tribunal ou détenues sur l’ordre du Tribunal (« Règlement sur la détention »). Le Commandant du Centre de détention restreindrait sans fondement juridique la durée des appels téléphoniques de l’Accusé vers ses Conseils.

20.       La Chambre note que le Président du Tribunal a déjà été saisi des mêmes faits. Dans une lettre du 8 octobre 2004, adressée à Édouard Karemera, le Président a expliqué que l’Article 58 du Règlement sur la détention donne au Commandant du Centre de détention le pouvoir de limiter la durée des conversations téléphoniques. En raison des ressources limitées du Centre de détention, et du nombre de détenus, le Commandant a adopté une « Note à tous les Officiers de sécurité et détenus » restreignant la durée des appels téléphoniques[14]. Cette mesure a été prise à l’encontre de tous les détenus du Centre de détention. En outre, les restrictions téléphoniques supplémentaires dont l’Accusé a fait l’objet, conformément aux dispositions l’Article 36 b) dudit Règlement de détention, étaient justifiées par le fait qu’il a enfreint la Note du Commandant. Le Président a conclu qu’Édouard Karemera n’était pas victime de persécution ou de discrimination de la part du Commandant du Centre de détention[15].

21.       Tenant compte des allégations développées par la Défense et de l'argumentation soutenue par le Président dans sa décision susvisée, la Chambre estime que la Défense n’apporte aucune preuve de discrimination à l’égard d’Édouard Karemera s’agissant de ses conditions de détention. Elle considère également que les mesures prises par le Commandant du Centre de détention ne portent pas atteinte aux droits de l’Accusé à communiquer avec ses conseils.

Sur la mise en œuvre de l’Article 28 du Statut

22.       La Défense prétend qu’elle est confrontée à des difficultés pour enquêter au Rwanda et pour préparer ses moyens de preuve. Elle demande à la Chambre d’ordonner à la République du Rwanda, sur le fondement de l’Article 28 du Statut, de faciliter ses enquêtes.

23.       La Chambre rappelle que l’une des conditions pour accorder une requête au titre de l’Article 28 du Statut est de démontrer que des efforts raisonnables ont été faits par la partie requérante en vue de bénéficier de l’assistance d’un Etat, et que ces efforts ont été infructueux[16]. En l’espèce, la Défense n’a nullement apporté la preuve des différentes initiatives engagées pour bénéficier du concours de l’Etat requis. La Chambre constate, dès lors, que la Défense n’a pas rempli la condition requise pour la mise en œuvre de l’Article 28 du Statut dans pareille circonstance.

24.       Aux termes de ces développements, la Chambre constate la propension de la Défense à lui soumettre des questions juridiques sur lesquelles des décisions ont déjà été rendues et l’invite faire preuve de plus de diligence[17].

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE

I.                   REJETTE la requête de la Défense ;

II.                ORDONNE à la Défense de demander, dans les plus brefs délais et auprès du Greffe, la désignation d’au moins un ou une assistant(e) juridique bilingue.

Arusha, 28 octobre 2005, fait en Français

     
     
     
     

Dennis C. M. Byron

Emile Francis Short

Gberdao Gustave Kam

Président

Juge

Juge

     
     
 

[Seal of the Tribunal]

 


[1] Le Procureur c. Édouard Karemera., Affaire No. ICTR-98-44-I, Decision on the Defence Motion for Release of the Accused (Ch.), 10 décembre 1999. Voir également Le Procureur c. Mathieu Ngirumpatse, Affaire N ICTR-97-44-I, Decision on the Defence Motion Challenging the Lawfulness of the Arrest and Detention and Seeking Return or Inspection of Seized Items (Ch.), 10 décembre 1999.

[2] Le Procureur c. Édouard Karemera et al., Affaire No. ICTR-98-44-T (Karemera et al), Oral Decision on Karemera Motion for Extension of Time filed on 29 July 2005 (Ch.), 9 septembre 2005; Karemera et al., Oral Decision on Karemera Motion filed on 7 September 2005 (Ch.), 9 septembre 2005.

[3] Le Procureur c. Delalic, Affaire No. IT-96-21, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de transmission des documents dans la langue de l’Accusé (TC.), 25 septembre 1996 ; Le Procureur c. Mika Muhimana, Affaire No. ICTR-95-IB-I, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de traduction des documents de l’accusation et des actes de procédure en Kinyarwnada, langue de l’accusé, et en français, langue de son Conseil (TC), 6 novembre 2001, para. 33; Le Procureur c. Vincent Rutaganira, Affaire No. ICTR-95-1C-P, Décision relative à la requête aux fins de transmission des documents en version française et Kinyarwanda (TC), 6 décembre 2004, par. 2.

[4] Karemera et al, Décision relative à la requête d’Édouard Karemera en prolongation de délai (TC), 18 mai 2005 ; Karemera et al, Decision Granting Extension of Time to File Defence Pre-Trial Brief (Ch.), 1 juillet 2005 ; Karemera et al, Decision Granting Extension of Time to Respond to the Prosecution Motion for Judicial Notice (Ch.), 12 juillet 2005; Karemera et al, Décision relative à la requête de la Défense en extension de délai (TC), 5 octobre 2005.

[5] Karemera et al, Oral Decision on Karemera Motion for Extension of Time Filed on 29 July 2005 (Ch.), 9 septembre 2005, p. 2; Karemera et al, Décision relative à la requête de la Défense en extension de délai (TC), 5 octobre 2005, para. 5.

[6] Requête d’Édouard Karemera en extension de délai pour répondre à la requête du Procureur intitulée « Prosecution inter partes motion under Rule 66C for material within the Belgian dossier to be reviewed in camera by the Trial Chamber and ruled not disclosable », déposée le 3 octobre 2005.

[7] Karemera et al., Décision relative à la requête de la Défense en extension de délai (TC), 5 octobre 2005, para. 5.

[8] Registrar’s Representation pursuant to Rule 33(B) of the Rules of Procedure and Evidence Regarding Édouard Karemera’s Motion for an Extension of the Delay in Responding to the Prosecutor’s Motion Entitled “Prosecution inter partes Motion under Rule 66C for Material within the Belgian Dossier to be Reviewed in Camera by the Trial Chamber and Ruled not Disclosable”, 12 October 2005, para. 4.

[9] T. 26 novembre 2005, p. 2.

[10] Ibidem.

[11] Karemera et al., Decision on Defence Motion Challenging the Jurisdiction of the Tribunal- Joint Criminal Enterprise”(Ch.), 5 août 2005; Karemera et al., Decision on Defects in the Form of the Indictment (Ch.), 5 Août 2005.

[12] Karemera et al, Decision on Motions Challenging the Indictment as Regards the Joint Criminal Enterprise Liability” (Ch.), 14 septembre 2005.

[13] Karemera et al., Oral Decision on Ngirumpatse Motion to Exclude the 143 Prosecution Witness Statements filed on 4 July 2005 (Ch.), 14 Septembre 2005; Karemera et al,, Decision on Prosecutor’s Notice of Delay in Filing Expert Reports and Request for Additional Time to Comply with the Chamber Decision of 16 May 2005 (Ch.), 9 Septembre 2005, para. 12; T. 10 October 2005, p. 18.

[14] Note à tous les Officiers de sécurité et détenus (« Note du Commandant »), 3 juin 2004.

[15] Lettre du Président du Tribunal à Édouard Karemera en date du 8 octobre 2004, pp. 1-2. Annexe 1 b) de la Requête de la Défense.

[16] Le Procureur c. Théoneste Bagosora et al., Case No. ICTR-98-41-T (Bagosora et al.), Request to the Government of Rwanda for Cooperation and Assistance Pursuant to Article 28 of the Statute (Ch.), 10 mars 2004, para. 4; Bagosora et al., Decision on the Defence for Bagosora’s Request to Obtain the Cooperation of the Republic of Ghana (Ch.), 25 mai 2004, para. 6; Bagosora et al., Decision on Request for Assistance Pursuant to Article 28 of the Statute (Ch.), 27 mai 2005, para. 2.

[17] Articles 46 et 73 F) du Règlement.