
International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal pénal international pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les juges : Andrésia Vaz, Présidente
Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey
Greffier : Adama Dieng
Date : 30 janvier 2004
Le PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA
André RWAMAKUBA
Affaire No. ICTR-98-44-T
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE DE
JOSEPH NZIRORERA AUX FINS DE L’INSPECTION DE VIDÉOCASSETTES
RELATIVES AU MRND OU AUX ACCUSÉS
Article 66 B) du Règlement de procédure et de preuve
Défense de l’Accusé:Peter RobinsonDéfense des co-Accusés:Dior DiagneCharles Roach et Frédéric WeylDavid Hooper et Andreas O’Shea Procureur:Don WebsterDior FallIfeoma OjemeniSimone MonasebianHolo MakwaiaTamara Cummings-JohnAyo FadugbaSunkarie Ballah-Conteh
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey (la « Chambre ») ;
ÉTANT SAISI de la requête intitulée, « Motion for Inspection of Videotapes of MRND Meetings or in Which the Accused Appear » déposée le 15 décembre 2003 par la Défense de Joseph Nzirorera (la « requête », la « Défense » et l’« Accusé ») en vertu des Articles 73 et 66 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ;
NOTANT que le Procureur n’a pas déposé de réponse à la requête dans le délai prévu à l’Article 73 E) du Règlement, et qu’il n’a pas demandé la prorogation de ce délai ;
STATUE sur la seule base du mémoire de la Défense, conformément à l’Article 73 A) du Règlement ;
Arguments de la Défense
1. En vertu de l’Article 66 B) du Règlement, la Défense demande à être autorisée à inspecter toutes les vidéocassettes dont dispose le Procureur, représentant des réunions du MRND. La Défense demande en outre à inspecter toutes les vidéocassettes dans lesquelles les Accusés en l’espèce apparaissent. La Défense circonscrit ces deux requêtes aux enregistrements réalisés entre le 1er janvier 1992 et le 17 juillet 1994.
2. La Défense estime que le Procureur dispose de certaines vidéocassettes répondant à ces critères. Elle fait référence à des photographies divulguées par le Procureur, dont elle estime qu’elles sont extraites de films vidéo. Elle précise qu’une des photographies représente l’Accusé Nzirorera à une réunion du MRND, et qu’une autre représente M. Ngirumpatse à une réunion du MRND. Elle fait aussi référence à un enregistrement vidéo d’une réunion du MRND tenue le 15 novembre 1992 à Ruhengeri qui aurait été admis comme pièce à conviction dans l’Affaire Le Procureur c. Ferdinand Nahimana et consorts (No. ICTR-99-52-I). Elle ajoute que le Procureur a confirmé qu’il détenait de telles vidéocassettes tout en refusant leur inspection par la Défense, au motif qu’il les avait obtenues de sources publiques, et que la Défense pouvait les obtenir par elle-même.
3. La Défense déclare qu’elle n’est pas en mesure de préciser quels autres enregistrements le Procureur possède, mais qu’elle est au courant de la tenue d’au moins quatre autres congrès du MRND au plan national, en juillet 1993 à Kigali, en septembre 1993 à Kibungo, en novembre 1993 à Cyangugu et en janvier 1994 à Kigali.
4. La Défense estime que la pertinence de ces cassettes à la défense de l’Accusé est établie. Outre le fait que le Procureur entend produire certains de ces enregistrements lors du procès, la Défense note que le contenu de ces cassettes lui permettra de démontrer que, contrairement aux allégations à son encontre, l’Accusé n’a pas incité à l’élimination des Tutsi.
5. La Défense conclut que, si la requête était rejetée, elle se verrait obligée d’envoyer un enquêteur au siège de diverses chaînes de télévision aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe afin d’obtenir ces enregistrements ; une mission dont le coût serait élevé.
Délibérations
6. La Chambre estime, conformément à l’Article 66 B) du Règlement, que le Procureur doit vérifier s’il a en sa possession les enregistrements visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus dans les meilleurs délais et, le cas échéant, qu’il doit permettre à la Défense de les inspecter.
7. Par contre, la Chambre considère que la requête aux fins de l’inspection de toutes les cassettes représentant des réunions du MRND ou sur lesquelles figurent les Accusés, même circonscrite à la période du 1er janvier 1992 au 17 juillet 1994, est trop large.
8. La Chambre rappelle cependant au Procureur qu’en vertu de l’Article 66 B), il reste tenu de divulguer tout enregistrement de ce type qu’il entend utiliser au procès.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE
I. ORDONNE au Procureur de vérifier dans les meilleurs délais s’il a en sa possession les enregistrements visés aux paragraphes 2 et 3 de la présente décision ;
II. ORDONNE au Procureur, conformément à l’Article 66 B) du Règlement, de permettre à la Défense d’inspecter les enregistrements visés à l’Ordonnance I, s’il les a en sa possession ;
III. REJETTE la requête en ses autres points.
Arusha, le 30 janvier 2004
Andrésia Vaz Flavia Lattanzi Florence Rita Arrey
Présidente Juge Juge
[Sceau du Tribunal]