
OR: FR
Devant
les Juges :
Andrésia Vaz, Présidente
Flavia Lattanzi
Florence Rita Arrey
Greffier : Adama Dieng
Date : 30 avril 2004
DÉCISION
RELATIVE À LA REQUÊTE
DU PROCUREUR AUX FINS DE CONSTAT JUDICIAIRE
Article 94 du Règlement de procédure et de preuve
Bureau du Procureur : |
Don Webster |
Holo Makwaia |
Dior
Sow Fall |
Gregory
Lombardi |
Tamara
Cummings- John |
| Conseil de la Défense : |
| Peter Robinson et Dior Diagne |
| Didier Skornicki et John Traversi |
| David Hooper et Andreas O’Shea |
| Charles Roach et Frédérik Weyl |
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le “Tribunal”),
SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre »), composée des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey ;
SAISIE d’une requête du Procureur en constat judiciaire, en application de l’article 94 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le « Règlement »), déposée le 10 novembre 2003 ;
CONSIDÉRANT la décision de la Chambre de première instance du 21 novembre 2003 prorogeant le délai de réponse à la requête en constat judiciaire au 8 janvier 2004 sur requête des Accusés Rwamakuba, Nzirorera et Ngirumpatse ;
CONSIDÉRANT la réponse de Joseph Nzirorera déposée le 15 décembre 2003 ;
CONSIDÉRANT la réponse de André Rwamakuba déposée le 13 janvier 2004 ;
CONSIDÉRANT la réponse de Matthieu Ngirumpatse déposée le 14 janvier 2004 ;
CONSIDÉRANT le fait que Edouard Karemera n’a pas déposé de réponse ;
STATUANT sur la seule base des mémoires déposés par les parties, conformément aux dispositions de l’Article 73 A) du Règlement ;
CONSIDÈRE LA REQUÊTE.
Arguments des Parties
Le Procureur
1. Le Procureur demande à la Chambre de dresser le constat judiciaire de faits présentés dans les Annexes A et B. Le Procureur considère que les faits figurant dans l’Annexe A sont de notoriété publique, conformément à l’Article 94 A) du Règlement, ou ont été admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal, conformément à l’Article 94 B) du Règlement.
2. Le Procureur estime que le constat judiciaire garantit l’efficacité d’un procès et favorise l’économie judicaire tout en assurant l’uniformité de la jurisprudence.
3. Le Procureur considère que lorsqu’il est prouvé qu’un fait allégué est de notoriété publique, l’article 94 A) implique que la Chambre doive en dresser constat judiciaire. Il cite la Chambre d’appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, ci après TPIY, à l’appui de son argumentation, le TPIY ayant souligné que cela allait dans le sens de l’équité, dans l’affaire Le Procureur c. Tadic.[1] Il cite également la Décision rendue en l’Affaire Le Procureur c. Semanza dans laquelle il était souligné que la preuve de faits connus de tous n’est pas nécessaire.[2] De même il avait été considéré qu’il n’était pas besoin qu’un fait soit universellement reconnu pour faire l’objet d’un constat judiciaire.[3]
4. Le Procureur estime que les faits figurant dans l’Annexe A sont soit des faits de notoriété publique connus du Tribunal soit des conclusions juridiques qui en sont la conséquence logique. Le Procureur déclare que le constat judiciaire ne le dispenserait en aucun cas de prouver les éléments essentiels des crimes pour lesquels les quatre Accusés sont poursuivis. Il estime que les faits figurant dans l’Annexe A constituent également des faits admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal au sens de l’Article 94 B). Il renvoie la Chambre à des conclusions prises par ce Tribunal et qui sont exposées à la suite des faits respectifs dans l’ Annexe A.
5. Le Procureur ajoute que plusieurs Chambres ont dressé constat judiciaire de la majorité des documents officiels présentés dans l’Annexe B, en tant que « preuve documentaire admise dans d’autres procédures ».
La Défense
Conseils de la Défense de Nzirorera et de Rwamakuba
6. La Défense de Joseph Nzirorera note que le Procureur demande à la Chambre de dresser constat judiciaire des 16 mêmes faits pour lesquels une requête aux fins de constat judiciaire avait été introduite dans l’Affaire Le Procureur c. Juvenal Kajelijeli. [4] La Défense estime, en conséquence, que la Chambre devrait suivre cette Décision et dresser constat judiciaire des faits correspondants aux points 1,2,3,4(a), (b), (c), (e), (f), 5(a), (c), (d),(e),(f) et 7 de l’ annexe A et ne pas dresser constat judiciaire des faits figurant aux points 4(d), 5(b), 6 et 8 à 16 de l’ annexe A.
7. La Défense de Rwamakuba ne s’oppose pas à ce qu’il soit dressé constat judiciaire des faits visés aux paragraphes 1, 2, 3,4 (a) et (e), 5 (a) et (b), et 6 de l’Annexe A.
8. Elle estime, par contre, qu’il ne peut être dressé constat judiciaire du point 4 (b), car la relation d’autorité entre les Ministres et leurs subordonnés est contestée en l’espèce et doit être prouvée. Elle appuie son argumentation sur la Décision de la Chambre de première instance II dans l’Affaire Nyiramasuhuko.[5]
9. La Défense de Rwamakuba considère également que la Chambre ne devrait pas dresser constat judiciaire des faits visés aux paragraphes 4 (c), (d) et (f), car la nature et le degré d’autorité d’un préfet dans les circonstances prévalant au Rwanda en 1994 sont contestés et doivent être prouvés.
10. Elle estime que la Chambre ne devrait dresser constat judiciaire que du seul fait qu’il y avait au Rwanda les groupes ethniques Hutu, Tutsi et Twa. La Défense ajoute cependant qu’il n’est pas établi que ces groupes sont les seuls groupes ethniques existant au Rwanda et que par conséquent, le point 7 devrait être reformulé.
11. Elle est d’avis que la Chambre ne peut dresser constat judiciaire des paragraphes 8 à 16, car ces points mélangent droit et faits, et certains constituent des éléments des crimes allégués et restent encore objet de débats entre les parties.
12. En ce qui concerne le constat judiciaire des moyens de preuve documentaires, la Défense de Nzirorera fait référence à la décision rendue dans l’affaire Bizimungu. Elle précise que, dans cette décision, la Chambre de première instance II a dressé constat judiciaire de l’existence et de l’authenticité des documents émanant des organes des Nations Unies, et non de la véracité de leur contenu et de leurs conclusions, dans la mesure où leurs auteurs, bien que commis par les Nations Unies ne peuvent prétendre parler au nom de cette organisation. En outre, vu que ces documents portent sur des faits en relation avec la culpabilité de l’Accusé, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un constat judiciaire.[6]13. En conséquence, elle ne s’oppose pas au fait qu’il soit dressé constat judiciaire de l’existence et de l’authenticité des preuves documentaires figurant aux points 1, 2, 12, 13, 23, 24 et 25 de l’ Annexe B.
14. En outre et toujours en conformité avec la Décision rendue en l’Affaire Bizimungu dans laquelle la Chambre avait dressé constat judiciaire des documents officiels émanant du Gouvernement du Rwanda seulement en ce qui concerne leur existence et authenticité,[7] la Défense ne s’oppose pas à ce qu’il soit dressé constat judiciaire des preuves documentaires figurant aux points 15, 16, 17, 21 et 22 de l’ Annexe B.
15. Enfin, la Défense de Nzirorera s’oppose à ce que constat judiciaire soit dressé des preuves documentaires figurant aux points 3, 4, 5 à 11, 14, 18, 19 et 20 de l’Annexe B. Selon elle, le Tribunal avait dans l’Affaire Bizimungu refusé de dresser constat judiciaire de ces mêmes preuves.
16. La Défense de Rwamakuba ne s’oppose pas à ce que constat judiciaire soit dressé de l’existence et non du contenu des documents présentés dans l’Annexe B, exception faite des lois rwandaises figurant aux points 15, 16,17 et 22, dont le contenu peut faire l’objet d’un constat judiciaire en tant que lois existantes.[8]
La Défense de Ngirumpatse
17. La Défense estime que la question du constat judiciaire devrait être résolue à la lumière de la Décision rendue dans l’Affaire Bagosora, dans laquelle la Chambre de première instance III avait refusé de dresser constat judiciaire d’allégations factuelles controversées et qui étaient à la base des crimes présentés dans l’ Acte d’accusation.[9]
18. Se référant à la Décision sur le constat judiciaire dans l’affaire Bizimungu, elle estime que pour que des faits admis dans d’autres affaires fassent l’objet d’un constat judiciaire, ceux-ci doivent avoir fait l’objet de délibérations par ce Tribunal et d’une décision, à condition qu’un appel ne soit pas interjeté contre cette décision ou si tel a été le cas, que la décision ait été confirmée par la Chambre d’Appel.
19. La Défense considère que les documents présentés en annexe à la requête du Procureur peuvent être subdivisés en deux catégories, la première étant constituée de documents de l’ONU et d’autres rapports, la seconde de diverses lois et conventions internationales. La Défense considère que dans la mesure où ces documents ne correspondent à aucune des catégories énumérées dans l’article 94, ils ne peuvent faire l’objet d’un constat judiciaire. Se référant de nouveau à la décision sur le constat judiciaire dans l’Affaire Bizimungu, la Défense estime que les documents de l’ONU, ainsi que d’autres rapports contenus dans les Annexes A et B, affichent une certaine prise de position et véhiculent l’opinion de leurs auteurs, même s’ils ont été commis par l’ONU. Selon la Défense, aucun fait ou moyen de preuve documentaire admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal et portant sur la culpabilité d’un accusé ne doivent faire l’objet d’un constat judiciaire.
20. La Défense considère que c’est particulièrement le cas pour les points 6 et 9 de l’Annexe A. Elle fait référence aux Décisions concernant le constat judiciaire dans les affaires Nyiramasuhuko et Ntakirutimana dans lesquelles les Chambres avaient refusé de dresser constat judiciaire de conclusions juridiques émanant d’autres jugements et concernant la nature du conflit au Rwanda et les crimes commis.[10]
21. En outre, concernant les Lois et Conventions internationales, la Défense considère que la liste du Procureur est vague et générale. L’argument du Procureur, consistant à vouloir faire admettre par analogie les documents allégués qui auraient un contenu ou une nature similaire à celle des moyens de preuve documentaires déjà admis devant le Tribunal, n’a aucun support jurisprudentiel et est en contradiction fragrante avec le texte même de l’Article 94.
22. En conséquence, la Défense demande à la Chambre de rejeter la requête du Procureur et estime qu’une distinction devrait être faite entre l’admission de l’authenticité d’un document et l’appréciation de la véracité de son contenu. En outre la Défense demande à la Chambre de traiter des points soumis par le Procureur au cas par cas lorsqu’ils se présenteront.
La Défense de Karemera
23. La Chambre note l’absence de réponse de la Défense de Karemera, bien qu’une extension de délai au 28 janvier 2004 avait été demandée et accordée.
Délibérations
24. L’ Article 94 du Règlement se lit comme suit :
A) La Chambre de première instance n’exige pas la preuve de ce qui est de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire.
B) Une Chambre de première instance peut, d’office ou à la demande d’une partie, et après audition des parties, décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l’instance.
25. La Chambre prend note du fait que le Procureur ne spécifie pas suffisamment sur quelle base il souhaite que constat judiciaire soit dressé, entre les paragraphes A et B de l’article 94 du Règlement. La Chambre tient à rappeler toutefois que les implications sont tout à fait différentes. En effet, le constat judiciaire de faits de notoriété publique s’impose, dans une certaine mesure, à la Chambre de par la nature même de ces faits, bien que la Chambre dispose d’une certaine discrétion dans leur appréciation. Par contre, le constat judiciaire de faits ou de preuves documentaires admis lors d’autres affaires emporte la nécessaire évaluation de leur pertinence par rapport à l’affaire en cause.
26. La Chambre va, par conséquent, procéder à l’examen des faits et documents dont le Procureur veut que constat judiciaire soit dressé en les replaçant dans les catégories auxquelles elle considère qu’ils appartiennent.
27. La Chambre considère qu’un fait de notoriété publique est un fait connu de tous, vérifiable à partir de sources sûres et qui, par conséquent, ne peut être raisonnablement contesté. Ainsi, constat judiciaire peut être dressé d’un fait de notoriété publique alors même que l’une des parties s’y oppose, si la Chambre considère que cette opposition n’est pas raisonnable.
28. La Chambre reprend à son compte la jurisprudence du Tribunal en la matière qui a, à plusieurs reprises, défini cette notion. C’est ainsi, que dans une décision du 3 novembre 2000 la Chambre de première instance III a considéré que « l’expression de « notoriété publique » englobe les faits qui ne font pas raisonnablement l’objet de contestation, notamment les faits communément ou universellement admis, tels que des grands faits historiques, des faits géographiques connus et les lois de la nature […] » [11] La Chambre a également considéré que « […] Un fait est dit incontestable lorsqu’il est soit généralement connu dans le cadre de la juridiction territoriale d’un Tribunal, soit susceptible de faire l’objet d’une vérification rapide et précise à partir de sources dont l’exactitude ne peut pas raisonnablement être mise en cause. »[12]
29. Concernant les faits et preuves documentaires admises dans d’autres affaires, la Chambre dispose d’une certaine latitude dans leur admission. Cette discrétion ressort du texte même de l’ Article 94 B) selon lequel la Chambre peut en dresser constat judiciaire. Comme cela a été souligné dans l’affaire Ntakirutimana « […] il revient à la Chambre de décider si l’intérêt de la justice lui commande de dresser le constat judiciaire des faits admis » tout en tenant compte du droit de l’Accusé à un procès équitable.[13]
30. La Chambre a pris dûment note de l’opposition générale de Ngirumpatse à ce que constat judiciaire soit dressé des faits et preuves documentaires apportés par le Procureur. Cependant, la Chambre considère que le constat judiciaire est un élément essentiel du procès, dans la mesure où il incarne l’impératif d’économie judicaire, dispensant de la nécessité de fournir des preuves formelles et il permet d’obtenir une certaine uniformité de la jurisprudence. La Chambre ne saurait donc répondre à l’invitation de Ngirumpatse et traiter les points soumis par le Procureur lorsqu’ils se présenteront en cours de procès.
Constat judiciaire des faits de notoriété publique - Article 94 A) du Règlement
31. La Chambre note que Rwamakuba ne s’oppose pas à ce que constat judiciaire soit dressé de l’existence et du contenu des Lois rwandaises figurant aux points 15, 16, 17 et 22 de l’ Annexe B, dont le contenu peut faire l’objet d’un constat judiciaire en tant que lois existantes.
32. Point 1 de l’Annexe A: Convention sur la Prévention et la Répression du crime de Génocide ;
Point 2 de l’Annexe A: Conventions de Genève et Protocoles Additionnels ;
Point 3 de l’Annexe A: Division administrative du Rwanda en 1994 résultant notamment des Lois du 15 avril 1963 sur l’Organisation territoriale et du 23 novembre 1963 sur l’Organisation communale ;
Point 4 de l’Annexe A : Attributions du Préfet entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994 résultant du Décret-loi No. 10/75 portant organisation et fonctionnement de la Préfecture.
La Chambre considère que beaucoup de faits figurant à l’Annexe A et pour lesquels le Procureur souhaite que constat judiciaire soit dressé, sont des faits de notoriéte publique. En effet, la Convention pour la Prévention et la Répression du crime de Génocide, les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels, figurant aux points 1 et 2, sont des instruments internationaux notoires dont le contenu ne peut être raisonnablement contesté. Il en va de même du document figurant au point 3 et portant, notamment, sur la division administrative du Rwanda en 1994.
Quant au point 4, portant sur les attributions du Préfet, la Chambre prend dûment note de l’opposition de Rwamakuba à ce qu’il soit dressé constat judiciaire du fait que le Préfet était désigné par le Président et de l’opposition de Rwamakuba et Nzirorera à l’admission du fait que la préfecture était administrée par le Préfet. Cependant, la Chambre considère que constat judiciaire du contenu du Décret-loi fixant les attributions du Préfet peut être dressé et non de son interprétation.
En conséquence, la Chambre décide de dresser constat judiciaire des faits figurant aux points 1 à 4 de l’ Annexe A.[14]
33. Point 15 de l’ Annexe B : Décret-loi 10/75 : Organisation et fonctionnement de la préfecture ;
Point 16 de l’ Annexe B: Organisation territoriale de la République. (Loi du 15 avril 1963) ;
Point 17 de l’ Annexe B: Loi sur l’organisation communale (Loi du 23 novembre 1963) ;
Point 21 de l’ Annexe B : Accords d’ Arusha ;
Point 22 de l’ Annexe B : Constitution du Rwanda.
La Chambre décide de dresser constat judiciaire du contenu des Lois et autres documents officiels du Rwanda en raison de leur nature même. Ainsi, constat judiciaire est dressé de l’existence, de l’authenticité et du contenu des documents figurant aux points 15, 16, 17, 21 et 22.
Concernant les Lois et Décrets, la Chambre rappelle qu’elle ne dresse pas constat judiciaire de l’ interprétation qui en est faite, tel que le Procureur y invite la Chambre aux Points 3, 4 et 5 de l’ Annexe A. La Chambre est dans l’obligation de dresser constat judiciaire du contenu de ces Lois et Décrets sans se prononcer toutefois sur le fait de savoir si les attributions formelles des autorités désignées correspondent à leurs attributions factuelles réelles.
34. Point 3 de l’Annexe B : Encyclopaedia Britannica
La Chambre note l’opposition de Nzirorera à ce que constat judiciaire soit dressé de ce document. La Chambre considère que la partie de l’Encyclopedia Britannica soumise à la Chambre ne contient pas des faits de notoriété publique mais des conclusions subjectives. Il ne peut, en conséquence, en être dressé constat judiciaire.
35. Point 4 de l’Annexe B : Rapport du Comité directeur chargé de l’évaluation de l’aide d’urgence au Rwanda ;
Point 14 de l’Annexe B: Rapport de « Physicians for Human Rights ».
La Chambre ne dressera pas constat judiciaire des Rapports figurant aux Points 4 et 14 dans la mesure où ces documents ne portent pas sur des faits de notoriété publique et contiennent des conclusions juridiques qui portent des accusations contre des parties au conflit. La Chambre considère que ce sont des éléments à prouver au procès.
36. Point 18 de l’ Annexe B:Liste des pays ayant intégré les Conventions de Genève du 12/08/49 et Protocoles Additionnels du 08/06/77 ;
Point 19 de l’Annexe B: Liste des pays ayant signé, ratifié, adhéré ou accédé aux Conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre ;
Point 20 de l’Annexe B : Liste des pays ayant signé, ratifié, adhéré ou accédé au Protocole additionnel relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux.
La Chambre dresse constat judiciaire de ces documents dans la mesure où ils portent sur des faits de notoriété publique. La Chambre, en conséquence, décide de dresser constat judiciaire de l’existence, de l’authenticité et du contenu de ces documents.
37. Point 6 de l’Annexe A : Caractère non international du conflit ayant eu lieu au Rwanda entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994.
La Chambre note l’opposition de Nzirorera. La Chambre considère qu’il n’y a pas lieu de dresser constat judiciaire de la nature non internationale du conflit qui s’est déroulé au Rwanda. La Chambre renvoie à sa Décision en date du 26 février 2004 dans laquelle elle a considéré que « [L]e caractère interne de ce conflit est indiscutable à la lecture de la Résolution 955 (1994) du Conseil de Sécurité. »[15]
38. Point 8 de l’Annexe A : Nature des crimes commis au Rwanda entre le 6 avril et le 17 juillet 1994.
La Chambre considère qu’il ne peut pas être dressé constat judicaire de la nature des crimes commis au Rwanda, dans la mesure où il ne s’agit pas de faits de notoriété publique et qu’il appartient au Procureur d’en apporter la preuve au procès.[16] En outre, il revient à la Chambre de qualifier la nature des crimes sur la base des preuves qui seront présentées au procès.
39. Point 9 de l’Annexe A: Auteurs des crimes commis ;
Point 10 de l’Annexe A : Nature des crimes (conspiration) ;
Point 11 de l’Annexe A : Elaboration d’un plan de tuerie ;
Point 12 de l’Annexe A : Organisation des massacres ;
Point 13 de l’Annexe A : L’incitation en tant qu’élément du plan d’extermination ;
Point 14 de l’Annexe A : Entraînement des milices ;
Point 15 de l’Annexe A : Parties dirigeant ces milices ;
Point 16 de l’Annexe A : Personnes impliquées dans le plan d’extermination.
La Chambre considère que les faits figurant aux points 9 à 16 ne constituent pas des faits de notoriété publique.
La Chambre entérine l’opposition des parties et est d’avis qu’il ne peut être dressé constat judiciaire de ces faits. Elle s’aligne en cela sur le raisonnement suivi dans les Affaires Ntakirutimana et Nyiramasuhuko.[17] Il s’agit, en effet, d’éléments fondamentaux que le Procureur devra prouver au procès.
40. Point 23 de l’ Annexe B : Résolution du Conseil de Sécurité établissant l’ UNAMIR ;
Point 25 de l’Annexe B: Rapport du Haut Commissaire des Droits de l’Homme sur sa mission au Rwanda.
La Chambre dresse constat judiciaire du contenu de la Résolution du Conseil de Sécurité dans la mesure où les faits mentionnés dans ces documents sont de notoriété publique, ainsi que du Rapport du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme, pour la même raison.
41. Point 1de l’Annexe B : Rapport préliminaire de la Commission d’experts indépendants ;
Point 2 de l’Annexe B : Rapport final de la Commission d’experts indépendants ;
Point 12 de l’Annexe B : Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions arbitraires ;
Point 13 de l’Annexe B : Rapport du Rapporteur de la Commission des droits de l’homme ;
Point 24 de l’Annexe B : Rapport du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l’homme au Rwanda ;
La Chambre considère que les Rapports, ci-dessus mentionnés sont de notoriété publique. Ainsi, la Chambre décide de dresser constat judiciaire de l’existence et de l’authenticité de ces Rapports mais pas de leur contenu ou de la véracité des déclarations et conclusions qu’ils contiennent.[18]
Constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l’instance - Article 94 B) du Règlement.
42. La Chambre rappelle que pour que constat judiciaire de faits ou preuves documentaires puisse être dressé, selon l’ Article 94 B), il faut que les faits ou documents présentés aient été admis dans d’autres affaires portées devant le Tribunal et soient en rapport avec l’instance.
43. La Chambre note que Rwamakuba ne s’oppose pas à ce que constat judiciaire soit dressé de l’existence et non du contenu des documents 1 à 14, 18 à 21 et 23 à 25 de l’ Annexe B tels qu’ils ont été admis dans d’autres affaires. La Chambre note également que Nzirorera s’oppose à ce que constat judiciaire soit dressé des documents figurant aux points 3 à 11, 14, 18, 19 et 20 de l’ Annexe B. Il ne s’oppose pas à ce que constat judiciaire soit dressé de l’authenticité et de l’existence des autres documents, tels qu’ils ont été admis dans d’autres affaires, mais pas de leur contenu.
44. Point 5 de l’Annexe B : Jugement Akayesu. (extraits)
Point 6 de l’Annexe B: Jugement Kambanda. (extraits)
Point 7 de l’Annexe B : Jugement Serushago. (extraits)
Point 8 de l’Annexe B : Jugement Kayishema-Ruzindana. (extraits)
Point 9 de l’Annexe B : Jugement Rutaganda. (extraits)
Point 10 de l’Annexe B : Jugement Musema. (extraits)
Point 11 de l’Annexe B : Jugement Ruggiu. (extraits)
La Chambre considère, suivant en cela la Décision sur le constat judiciaire dans l’ Affaire Kajelijeli, qu’il ne peut être dressé constat judiciaire de faits ou moyens de preuve documentaires admis dans d’autres affaires dont l’ appel est encore pendant, dans la mesure où il ne s’agit pas, par définition, de faits admis,[19] ni de faits admis dans des jugements fondés sur des aveux de culpabilité ou de faits volontairement reconnus par l’Accusé, durant le procès, le Procureur ayant été dispensé de la nécessité d’en fournir la preuve.[20]
La Chambre, par conséquent, accepte de dresser constat judiciaire des faits ou moyens de preuve documentaires admis dans les Jugements Akayesu, Kayishema-Ruzindana et Rutaganda figurant aux points 5, 8 et 9 de l’Annexe B, dans la mesure où les appels contre ces jugements ne sont plus pendants. Cependant, constat judiciaire n’en est dressé qu’en ce qui concerne le contexte politique et historique dans lequel les événements ont eu lieu.[21]
La Chambre, par contre, ne dressera pas constat judiciaire des faits ou moyens de preuve documentaires admis dans les extraits des jugements Kambanda, Serushago, Musema et Ruggiu figurant aux points 6, 7, 10 et 11 de l’ Annexe B, respectivement. Ces Jugements étant basés sur des aveux de culpabilité ou l’Accusé ayant volontairement reconnu des faits (Affaire Musema).
45. Point 5 de l’Annexe A : Attributions du Bourgmestre entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994.
La Chambre note que les pouvoirs et attributions du Bourgmestre peuvent être facilement vérifiés à partir de sources fiables telles que les lois écrites du Rwanda. Cela ressort, en effet, de la Loi du 23 novembre 1963. La Chambre décide donc de dresser constat judiciaire des faits figurant au point 5 en ce qu’ils ressortent de la loi susmentionnée et qu’il s’agit de faits admis dans d’autres affaires, en particulier dans le Jugement Akayesu.
46. Point 7 de l’ Annexe A: Le Rwanda comprenait trois ethnies Hutu, Tutsi et Twa entre le 6 avril et le 17 juillet 1994.
La Chambre considère que la division ethnique du Rwanda est un fait admis dans d’autres affaires et en rapport avec l’instance et accepte d’en dresser constat judiciaire à ce titre. Ce fait a, en effet, été admis notamment dans le jugement Akayesu qui est désormais res judicata.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE
FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la requête du Procureur et dresse le constat judiciaire des faits et documents mentionnés dans les Annexes I et II ci-jointes ;
Arusha, le 30 avril 2004 |
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Andrésia Vaz |
Flavia Lattanzi |
Florence Rita Arrey |
Présidente |
Juge |
Juge |
[Sceau du Tribunal] |
ANNEXE I
Constat judiciaire des faits de notoriété publique
ANNEXE II
Constat judiciaire des faits et moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l’instance
[1] Le Procureur c. Tadic, Affaire No. IT-94-1-AR72, Comptes rendus d’audience sur l’appel interlocutoire concernant la juridiction du Tribunal, 7 septembre 1995, p. 108.
[2] Le Procureur c. Semanza, Affaire No. ICTR-97-20-I, Decision on the Prosecutor’s motion for Judicial Notice and presumptions of facts pursuant to Rules 94 and 54, 3 novembre 2000, para.25.
[3] Ibidem, para. 31.
[4] Le Procureur c. Kajelijeli, Affaire No. ICTR-44A-T, Décision relative à la requête du Procureur en constat judiciaire sur le fondement de l’article 94 du Règlement de Procédure et de Preuve, 16 avril 2002.
[5] The Procecutor v. Nyiramasuhuko et al, Case No. ICTR-98-42-T, Decision on the Procecutor’s motion for Judicial Notice and Admission of Evidence, 15 May 2002.
[6] The Prosecutor v. Bizimungu et al, Case No. ICTR-99-50-T, Decision on Procecution’s motion for Judicial Notice pursuant to Rules 73, 89 and 94, 2 December 2003, para 37.
[7] La Défense souligne que le Procureur soumet les mêmes documents dans la présente requête.
[8] Ibidem.
[9] Le Procureur c. Bagosora et autres, Affaire No. ICTR98-41-T, Décision sur la requête du Procureur aux fins de constat judiciaire conformément aux Articles 73, 89 et 94 du Règlement, 11 avril 2003.
[10] Le Procureur c. E &G Ntakirutimana, Affaires No. ICTR-96-10-T et ICTR-96-17-T, Décision relative à la requête du Procureur en constat judiciaire des faits admis, 22 novembre 2001.
[11] Semanza. Para. 23
[12] Semanza. Para. 24
[13] Ntakirutimana. Para. 28.
[14] Les faits dont la Chambre accepte de dresser constat judiciaire en tant que faits de notoriété publique font l’objet d’un récapitulatif à l’ Annexe I à la présente Décision.
[15] Décision sur la requête de la Défense aux fins d’autorisation d’interjeter appel intitulée « Request for certification to appeal decision on Accused Nzirorera’s motion for inspection of materials » Para. 9 ii).
[16] Nyiramasuhuko. Para. 115.
[17] Ntakirutimana. Para. 35 et Nyiramasuhuko. Para. 115.
[18] Bagosora. Para. 57.
[19] Kajelijeli. Para. 14. citant Le Procureur c. Kupreskic. Chambre d’ Appel, 8 mai 2001. Paras 6 et 12.
[20] Kajelijeli. Para. 14 citant Semanza. Para. 34.
[21] Les faits dont la Chambre accepte de dresser constat judiciaire en tant que faits ou preuves documentaires admis dans d’autres affaires font l’objet d’un récapitulatif à l’ Annexe II à la présente Décision.