
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Dennis C. M. Byron, Président |
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Emile Francis Short |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date: |
30 mai 2006 |
LE PROCUREUR
c.
Édouard KAREMERA
Mathieu NGIRUMPATSE
Joseph NZIRORERA
Affaire No. ICTR-98-44-T
DÉCISION ORALE AUX FINS DE COMMUNICATION D'INFORMATION EMANANT DE JOSEPH SERUGENDO
Bureau du Procureur: |
Conseil de la Défense d’Édouard Karemera |
Don Webster |
Dior Diagne Mbaye et Félix Sow |
Alayne Frankson-Wallace |
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Iain Morley |
Conseil de la Défense de Mathieu Ngirumpatse |
Gilles Lahaie |
Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl |
Sunkarie Ballah-Conteh |
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Takeh Sendze |
Conseil de la Défense de Joseph Nzirorera |
Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi |
Voir transcrits F : pp. 66-69 (OR : Anglais)
M. LE PRÉSIDENT :
[…]
La première décision est un projet de décision orale sur la requête orale conformément aux Articles 66 B) et 68 A) aux fins de communication d'information émanant de Joseph Serugendo.
La Chambre va maintenant rendre une décision sur la requête orale de Nzirorera du 22 mai 2006 aux fins de communication d'information provenant de Joseph Serugendo.
La Défense de Nzirorera fait valoir que les informations sollicitées sont à la fois disculpatoires conformément à l'Article 68 A) du Règlement de procédure et de preuve et « est » pertinente pour la préparation de sa défense conformément à l'Article 66 B) du Règlement.
La Défense fait valoir que cette information est nécessaire pour les besoins de son contre‑interrogatoire du témoin T, en particulier parce que tant Serugendo que le témoin T étaient membres du même comité national et figuraient parmi les fondateurs de la RTLM. La Défense fait valoir en outre que Serugendo était présent le 10 avril 1994 lorsqu'il est allégué que Nzirorera a demandé au comité des Interahamwe d'arrêter les tueries, […] un événement sur lequel le témoin T a également déposé.
La Défense fait valoir que si elle n'a pas accès aux pièces concernant Serugendo maintenant, il pourrait être nécessaire de rappeler le témoin T à la barre.
Le Procureur s'est opposé aux requêtes de la Défense faisant valoir qu'elle... qu'il n'est pas en possession de toute information émanant de Serugendo qui rentre dans le cadre des Articles 66 ou 68. Le Procureur fait valoir qu'il n'a rien en sa possession à communiquer puisqu'il n'a pas encore, jusqu'à ce jour, pris une déclaration — entre guillemets — formalisée de Serugendo.
Il fait valoir, en outre, qu'il a l'intention de prendre une déclaration de lui et, à ce moment, cette déclaration sera communiquée à la Défense conformément à l'Article 68 A) du Règlement.
Le Procureur, jeudi, a informé la Chambre qu'il a effectivement l'intention de faire une requête en vue de varier sa liste des témoins pour y ajouter Joseph Serugendo.
L'Article 68 du Règlement définit les obligations de communication du Procureur par rapport aux pièces disculpatoires et autres pièces pertinentes. L'alinéa A fait obligation au Procureur de communiquer à la Défense toute pièce qui, en sa connaissance, pourrait suggérer l'innocence ou diminuer la culpabilité de l'Accusé ou affecter la crédibilité de la preuve du Procureur.
Conformément à la jurisprudence de ce Tribunal, pour que la Défense puisse établir que le Procureur a violé ces obligations en matière de communication, conformément à l'Article 68 A), la Défense doit :
A) Premièrement, identifier les pièces qui sont recherchées avec la spécificité requise.
B) Deuxièmement, montrer, au vu des présomptions, que le Procureur a en sa possession ou sous son contrôle les pièces requises.
Et, troisièmement, faire une démonstration au vu des présomptions de la nature disculpatoire ou potentiellement disculpatoire des pièces sollicitées.es informations qui contredisent celles fournies par un témoin à charge sont disculpatoires au sens de l'Article 68.
S'agissant des... du premier et du deuxième critère au sujet de la possession par le Procureur de pièces qui sont identifiées avec une spécificité suffisante, la Chambre est d'avis que bien que les arguments du Procureur en cette question aient été ambigus, les conditions ont été remplies. On peut établir, suite aux arguments du Procureur, que des pièces sont en sa possession, qui ont été examinées par le Procureur et qu'il a décidé qu'elles n'étaient pas disculpatoires.
Une combinaison des arguments du Procureur ainsi que son indication selon laquelle il entend ajouter Serugendo à la... sa liste des témoins prouvent également à la Chambre que le Procureur a en sa possession des informations concernant cette personne.
La Chambre note avec préoccupation que le Procureur considère l'intention de la Défense de faire comparaître une personne comme témoin, exprimée donc aux premières étapes de la thèse du Procureur, comme le libérant d'une certaine manière de cette obligation de communiquer les pièces conformément aux Articles 66 et 68.
Les Articles 66 et 68 définissent les obligations du Procureur en vue de communiquer des pièces qui rentrent dans l'empire de ces articles. Ces obligations ne peuvent en aucune manière être limitées par une expression d'intention par la Défense en vue de faire comparaître une personne en tant que témoin.
S'agissant du troisième critère demandant à la Défense de faire une démonstration au vu des présomptions de la nature disculpatoire ou potentiellement disculpatoire des pièces sollicitées, la Chambre est également d'avis que ce critère a été rempli.
La présence alléguée de Serugendo le 10 avril 1994, lorsque Nzirorera prétend avoir instruit au comité Interahamwe d'arrêter les tueries, est potentiellement disculpatoire et que Serugendo peut étayer cette affirmation de la Défense.
Comme le témoin T l'a également déclaré au sujet de cet événement, la Chambre estime qu'il est important pour Nzirorera d'avoir accès à toutes les informations concernant cet événement et qui sont en la possession du Procureur, en vue de mener son contre‑interrogatoire d'une manière appropriée, contre‑interrogatoire du témoin T.
En outre, la Chambre estime que les pièces disculpatoires ou potentiellement disculpatoires doivent être communiquées indépendemment du fait qu'elles sont communiquées sous forme... contenues sous forme de déclaration ou non.
La Chambre est, par conséquent, d'avis que la requête de la Défense aux fins de communication d'information concernant Serugendo doit être accueillie en partie et ordonne par la présente, conformément à l'Article 68 A), que le Procureur communique, avant l'achèvement du contre‑interrogatoire par Maître Robinson du témoin T, à la Défense de tous les Accusés… toute information que le Procureur pourrait avoir concernant Serugendo au sujet de l'allégation selon laquelle Nzirorera a instruit le comité Interahamwe d'arrêter les tueries le 10 avril 1994, puisque ces informations sont importantes pour le contre‑examen par la Défense du témoin T.
La Chambre note cependant que si la disposition des pièces conformément à cette ordonnance ne permet pas à Maître Robinson un temps suffisant pour examiner ces pièces avant la fin de son contre‑interrogatoire, la Chambre lui donnera une autre occasion d'interroger le témoin sur le sujet concernant les pièces qui ont été communiquées conformément à la présente ordonnance.
Enfin, la Chambre note que toute requête en vue d'ajouter Serugendo à la liste des témoins à charge doit être faite immédiatement et toute déclaration prise de Serugendo doit être communiquée, conformément à l'Article 66 A), le plus tôt possible.