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CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant les Juges :    
Juge Andrésia Vaz, Président
Juge Florence Rita Arrey
Juge Flavia Lattanzi

Greffier :   Adama Dieng

Date :   11 décembre 2003

LE PROCUREUR
c.
Joseph NZIRORERA et consorts
Affaire No. ICTR-98-44-T


DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LA DÉFENSE CONCERNANT LA COOPÉRATION AVEC LE GOUVERNEMENT DU RWANDA

Articles 28 du Statut et 7 bis du Règlement de procédure et de preuve


 

Bureau du Procureur :

Don Webster

Ifeoma Ojemeni

Dior Fall

Holo Makwaia

Tamara Cummings-John

Ayo Fadugba

Sunkarie Ballah-Conteh

 
Conseil de la Défense :
Peter Robinson et Dior Diagne
 
Conseils des co-Accusés :
Didier Skornicki et René Martel
Charles Roach et Frédéric Weyl
David Hooper et Andreas O’Shea
 

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT en la Chambre de première instance III composée des Juges Andrésia Vaz, présidente, Flavia Lattanzi et Florence Rita Arrey (la « Chambre ») ;

ÉTANT SAISI d’une requête intitulée « Motion to Report Government of Rwanda to United Nations Security Council », déposée le 5 septembre 2003 par la même Défense de Joseph Nzirorera (la « première requête »), en vertu de l’Article 7 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ;

ÉTANT PAR AILLEURS SAISI d’une requête intitulée « Second Motion for Request for Cooperation to Government of Rwanda », déposée le 31 octobre 2003 par la Défense de Joseph Nzirorera (la « seconde requête »), en vertu de l’Article 28 du Statut du Tribunal (le « Statut ») ;

RAPPELANT l’Ordonnance du 25 octobre 2002 rendue par la Chambre de première instance I[1] ;

CONSIDÉRANT que le Procureur n’a déposé de réponse à aucune de ces deux requêtes et qu’il n’a pas non plus demandé une extension des délais pour répondre ;

CONSIDÉRANT le Statut et le Règlement ;

STATUE sur la seule base du mémoire écrit déposé par la Défense, conformément à l’Article 73 A) du Règlement.

Arguments de la Défense

Première requête

1.Alléguant que le Gouvernement du Rwanda ne s’est pas conformé à l’Ordonnance du 25 octobre 2002 sollicitant sa coopération avec la Défense, au titre de l’Article 28 du Statut, celle-ci demande à la Chambre de première instance de saisir le Président afin que ce manquement soit rapporté au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Défense affirme que sa requête aux fins de la comparution du Gouvernement du Rwanda ayant été rejetée[2], elle ne dispose d’aucun autre moyen que celui de l’Article 7 bis du Règlement pour espérer que le Rwanda s’exécute. Et, selon la Défense, une fois que la Chambre aura constaté que le Rwanda ne s’est pas conformé à son obligation de coopération, elle pourra saisir le Président. Le Président est alors tenu de rapporter au Conseil de sécurité le manquement du Rwanda, le Conseil pouvant alors déterminer si une action collective s’impose pour que le Rwanda s’exécute et, dans l’affirmative, la forme d’une telle action.

2. En plus de l’Article 7 bis du Règlement à l’appui de sa requête, la Défense se fonde aussi sur la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « TPIY ») en l’affaire Tadic où la Chambre d’appel a indiqué que « La Chambre est tenue, lorsqu’une partie lui demande de l’aider à présenter sa cause, d’accorder toutes les mesures qu’elle est à même de fournir aux termes du Règlement et du Statut »[3]. Pour la Défense, la Chambre en l’espèce doit donc épuiser tous les moyens relevant de sa compétence.

Seconde requête

3. La Défense soumet à la Chambre qu’elle a tenté en vain d’obtenir, du Gouvernement du Rwanda, des informations relatives à sa préparation au procès qui devait commencer le 3 novembre 2003, et qu’elle n’est pas en mesure de contre-interroger adéquatement les témoins à charge notamment ceux devant comparaître lors de la première session.

4.La Défense se fonde non seulement sur l’Article 28 du Statut dont la lettre lui paraît claire, mais aussi sur la jurisprudence de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « TPIY »), dans l’affaire Blaskic[4] sur laquelle les Chambres de première instance de ce Tribunal se sont déjà référées, de façon extensive. Selon cette jurisprudence, la partie requérant la coopération d’un Etat devant la Chambre, doit :

i)   identifier avec autant de précision que possible les documents ou informations voulues,
ii)  indiquer leur pertinence pour son affaire, et
iii)  démontrer que, en vain, elle a recherché la coopération de l’Etat.

5. Au titre de la première condition, la Défense identifie les documents comme suit :

Ruhengeri Prefecture

(a) The case file from the prosecution witnesses GBU, GBV, GFA, and GFF including reports and victim statements concerning their crimes, prior statements, notes of interviews or testimony of the witness, records of all court proceedings, and any correspondence from the witness, as well as information on any prior arrests or other criminal record of the witness.

(b) All reports, witness statements, correspondence, notes of interviews, and testimony of witnesses ACM, GBE, GBR, GBG, GBU, GBV, GFA, and GFF.

Gisenyi Prefecture

(a) All reports, witness statements, correspondence, notes of interviews, and testimony of witness AAM

4. Au titre de la seconde condition, c’est-à-dire le critère de la pertinence, la Défense prétend que ces témoins devant être appelés à la barre dès la première session du procès, ces informations lui permettront de tester leur crédibilité quant aux éléments de preuve qu’ils porteront à la connaissance de la Chambre.

5. Enfin, au titre de la troisième et dernière condition, la Défense indique qu’elle a déjà écrit au gouvernement du Rwanda le 22 octobre 2003, sans recevoir une quelconque réponse. La Défense rappelle qu’elle a déjà en vain fait une demande semblable au Gouvernement du Rwanda à maintes reprises et concernant tous les témoins que le Procureur compte appeler à la barre contre Joseph Nzirorera.

6. En conséquence, la Défense demande à la Chambre d’ordonner au Gouvernement du Rwanda de coopérer avec la Défense, conformément à l’Article 28. La Défense demande aussi à la Chambre d’ordonner au Gouvernement du Rwanda de déployer tous les efforts pour permettre à la Défense de présenter ses moyens de preuve, car il en va du droit de l’accusé à un procès équitable.

Délibérations

La première requête

7. L’Article 7 bis A) du Règlement stipule :

A) Sauf dans les cas visés aux Articles 11, 13, 59 et 61, lorsqu’une Chambre de première instance ou un Juge est convaincu qu’un Etat ne s’est pas acquitté d’une obligation au titre de l’Article 28 du Statut en rapport avec une affaire dont ils sont saisis, la Chambre ou le juge peut prier le Président d’en rendre compte au Conseil de sécurité.

8. Pour la Chambre, il résulte de cette disposition un pouvoir discrétionnaire. La Chambre, au regard des éléments du dossier, n’est pas convaincue que les circonstances de l’espèce soient de nature à ce qu’elle saisisse le Président pour qu’il soit rendu compte au Conseil de sécurité. En conséquence, il échet de rejeter la première requête de la Défense. Toutefois la Chambre renouvelle sa demande de coopération à l’attention du Gouvernement du Rwanda.

La seconde requête

9. La Chambre rappelle au Gouvernement du Rwanda ses obligations en matière de coopération avec le Tribunal, qu’il s’agisse de l’Accusation ou de la Défense. Il revient au Rwanda de saisir la Chambre de toute difficulté dans la mise en œuvre de cette ordonnance. Elle réitère donc cette demande et plus spécifiquement à l’égard de la seconde requête de la Défense de Joseph Nzirorera.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE

I.  RAPPELLE au Gouvernement du Rwanda ses obligations en matière de coopération avec le Tribunal ;

II.  ORDONNE au Gouvernement du Rwanda de coopérer avec la Défense ; et l’INVITE à faire rapport à la Chambre de toutes mesures adoptées dans la mise en œuvre de l’Ordonnance du 25 octobre 2002, et de cette Ordonnance, au plus tard le 10 janvier 2004 ;

III. REJETTE les requêtes pour le surplus.

Arusha, le 11 décembre 2003

   
     

Andrésia Vaz

Flavia Lattanzi

Florence Rita Arrey

Président

Juge

Juge

     
     
 

[Sceau du Tribunal]

 


[1] Voir la « Demande de coopération adressée au Gouvernement de la République Rwandaise en application de l’Article 28 du Statut », 25 octobre 2002.

[2] Voir la décision intitulée, « Decision on the Defence Motion to Order the Government of Rwanda to Show Cause », rendue le 8 septembre 2003.

[3] Voir, Le Procureur c. Dusko Tadic, Affaire No. IT-94-1-A, Jugement (CA), 15 juillet 1999, para. 52.

[4] Voir, Le Procureur c. Tihomir Blaskic, Affaire No. IT-95-14-AR 108 bis, Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision de la Chambre de Première Instance II rendue le 18 juillet 1997 (CA), 29 octobre 1997, paras. 35-37.