
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Andrésia Vaz, Présidente |
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Karin Hökborg |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date : |
08 novembre 2005 |
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LE
PROCUREUR
c.
Athanase
SEROMBA
Affaire No. TPIR-T-2001-66-T
DÉCISION RELATIVE À
Bureau du Procureur : |
Conseil
de |
Silvana Arbia |
Patrice Monthé |
Jonathan Moses |
Sarah Ngo Bihegue |
Gregory Townsend |
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Althea Alexis |
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Cheikh T. Mara |
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Tolulope Olowoye |
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en
SAISI d’une requête de
CONSIDÉRANT la réponse du Procureur intitulée « Prosecutor’s
response to the ‘Requête de
STATUANT conformément aux dispositions
des Articles
Arguments des Parties
1.
2.
Le Procureur
3. Le Procureur soutient qu’aucune
règle n’interdit qu’un enquêteur de
4. Le Procureur soutient également
que
DÉLIBÉRATIONS
5. La Chambre note que sa
décision du 31 janvier 2005[4],
contrairement aux allégations de
6. La Chambre observe que les enquêteurs, par leurs investigations et conseils, assistent le Procureur ou la Défense pendant la préparation et le déroulement du procès. A ce titre, ils peuvent être considérés comme membres de l’équipe du Procureur ou de la Défense.
7. La Chambre constate qu’aucune disposition du Statut ou du Règlement n’interdit à l’enquêteur d’une partie d’être présent aux audiences d’une Chambre. Elle note, en outre, que des Chambres de première instance des Tribunaux ad hoc (Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et Tribunal Pénal International du Rwanda) ont admis la présence d’enquêteurs aux audiences à huis clos[5]. En l’espèce, la Chambre considère qu’il y a donc lieu d’autoriser l’enquêteur de la Défense à être présent lors des audiences à huis clos de la Chambre, pendant la présentation par la Défense de ses moyens de preuve.
8. La Chambre rappelle que la Défense doit, à compter de la présente décision, communiquer l’identité complète (Nom, prénoms, nationalité, profession et domicile) de son enquêteur à la Section de l’Administration des Chambres du Tribunal.
9. La Chambre rappelle également l’obligation pour l’enquêteur de la Défense de respecter toutes les mesures de protection des témoins en s’abstenant, en particulier, de révéler leur identité ou toutes autres informations communiquées durant les audiences à huis clos.
10. La Chambre constate, enfin,
que
PAR CES MOTIFS,
I. AUTORISE l’enquêteur de
II. DIT que l’enquêteur de
Fait à Arusha, le 08 novembre 2005 |
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Andrésia Vaz |
Karin Hökborg |
Gberdao Gustave Kam |
Présidente |
Juge |
Juge |
[Sceau du Tribunal] |
[1] The Prosecutor v. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph
Nzirorera, Case n° ICTR-98-44-PT, Decision on the Defence Motion
to permit Investigators to attend Closed Sessions,
[2]“… as Rule 90 (D) states, inter alia that, ‘ A witness, other
than an expert, who has not yet testified shall not be present when the
testimony of another witness is given’, in Prosecutor’s Response to the ‘Requête
de
[3] Voir note 1.
[4] Décision relative à la requête aux fins de prescription de mesures de
protection des témoins de
31 janvier 2005.
[5] Le Procureur c. Kordic et Cerkez, Affaire
No. IT-94-14/2, Ordonnance autorisant des enquêteurs à assister au procès,
19 avril 1999 The Prosecutor v. Karemera et al., Case No. ICTR-98-44-PT,
Decision on the Defence Motion to permit investigators to attend closed
sessions,