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CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Andrésia Vaz, Présidente

 
   

Karin Hökborg

 
   

Gberdao Gustave Kam            

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date :

 

08 novembre 2005

 
       

LE PROCUREUR
c.
Athanase SEROMBA

Affaire No. TPIR-T-2001-66-T


DÉCISION RELATIVE À LA REQUETE DE LA DEFENSE AUX FINS DE L’ADMISSION DE SON ENQUETEUR LORS DES DEPOSITIONS A HUIS CLOS DES TEMOINS DE LA DEFENSE


Bureau du Procureur :

Conseil de la Défense :

Silvana Arbia

Patrice Monthé

Jonathan Moses

Sarah Ngo Bihegue

Gregory Townsend

 

Althea Alexis

 

Cheikh T. Mara

 

Tolulope Olowoye

 

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT  en la Chambre de première instance III (la « Chambre »), composée des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Karin Hökborg et Gberdao Gustave Kam;

SAISI d’une requête de la Défense intitulée « Requête aux fins de l’admission de son Enquêteur lors des dépositions à huis clos des témoins de la Défense »; déposée au Greffe le 13 octobre 2005 ;

CONSIDÉRANT la réponse du Procureur intitulée « Prosecutor’s response to the ‘Requête de la Défense aux fins de l’admission de son enquêteur lors des dépositions à huis clos des témoins de la Défense’, déposée au Greffe le 18 octobre 2005;

STATUANT conformément aux dispositions des Articles 73 A) du Règlement de procédure et de preuve (‘le Règlement’);

Arguments des Parties

La Défense

1.         La Défense soutient que son équipe comprend un enquêteur qui a participé à toutes les investigations et aux missions de contact avec les témoins qu’elle entend faire comparaître lors de la présentation de ses moyens de preuve.

2.         La Défense rappelle que la Chambre, dans sa “décision du 28 janvier 2005”, a ordonné que tous les témoins “déposeront…à huis clos”. Elle ajoute que le public n’étant pas admis aux audiences à huis clos, son enquêteur, d’ordinaire présent dans la galerie réservée au public, s’en trouverait également exclu. Elle sollicite, en conséquence, que la Chambre autorise son enquêteur à assister aux audiences à huis clos de la Chambre, à compter du 31 octobre 2005, date de reprise du procès. A l’appui de sa demande, la Défense produit une décision de la Chambre de première instance du Tribunal, rendue dans l’affaire Karemera.[1]

Le Procureur

3.         Le Procureur soutient qu’aucune règle n’interdit qu’un enquêteur de la Défense soit présent à l’audience. Il fait, toutefois, observer qu’en l’espèce, la Défense ne donne pas les raisons qui justifieraient la présence de son enquêteur aux audiences à huis clos de la Chambre. Il rappelle que l’enquêteur de l’accusation n’avait pas assisté aux débats après sa déposition devant la Chambre.

4.         Le Procureur soutient également que la Chambre devrait, au regard des dispositions de l’Article 90 D) du Règlement[2], vérifier au préalable si la Défense entendait faire comparaître son enquêteur comme témoin. Il fait, en outre, valoir que la décision dans l’affaire Karemera[3], invoquée par la Défense, n’est pas applicable en l’espèce, aux motifs qu’elle porte sur des faits différents, notamment la nécessité pour