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CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant les Juges :

 

Andrésia Vaz, Présidente

 
   

Karin Hökborg

 
   

Gberdao Gustave Kam            

 
       

Greffier :

 

Adama Dieng

 
       

Date :

 

08 novembre 2005

 
       

LE PROCUREUR
c.
Athanase SEROMBA

Affaire No. TPIR-T-2001-66-T


DÉCISION RELATIVE À LA REQUETE DE LA DEFENSE AUX FINS DE L’ADMISSION DE SON ENQUETEUR LORS DES DEPOSITIONS A HUIS CLOS DES TEMOINS DE LA DEFENSE


Bureau du Procureur :

Conseil de la Défense :

Silvana Arbia

Patrice Monthé

Jonathan Moses

Sarah Ngo Bihegue

Gregory Townsend

 

Althea Alexis

 

Cheikh T. Mara

 

Tolulope Olowoye

 

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANT  en la Chambre de première instance III (la « Chambre »), composée des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Karin Hökborg et Gberdao Gustave Kam;

SAISI d’une requête de la Défense intitulée « Requête aux fins de l’admission de son Enquêteur lors des dépositions à huis clos des témoins de la Défense »; déposée au Greffe le 13 octobre 2005 ;

CONSIDÉRANT la réponse du Procureur intitulée « Prosecutor’s response to the ‘Requête de la Défense aux fins de l’admission de son enquêteur lors des dépositions à huis clos des témoins de la Défense’, déposée au Greffe le 18 octobre 2005;

STATUANT conformément aux dispositions des Articles 73 A) du Règlement de procédure et de preuve (‘le Règlement’);

Arguments des Parties

La Défense

1.         La Défense soutient que son équipe comprend un enquêteur qui a participé à toutes les investigations et aux missions de contact avec les témoins qu’elle entend faire comparaître lors de la présentation de ses moyens de preuve.

2.         La Défense rappelle que la Chambre, dans sa “décision du 28 janvier 2005”, a ordonné que tous les témoins “déposeront…à huis clos”. Elle ajoute que le public n’étant pas admis aux audiences à huis clos, son enquêteur, d’ordinaire présent dans la galerie réservée au public, s’en trouverait également exclu. Elle sollicite, en conséquence, que la Chambre autorise son enquêteur à assister aux audiences à huis clos de la Chambre, à compter du 31 octobre 2005, date de reprise du procès. A l’appui de sa demande, la Défense produit une décision de la Chambre de première instance du Tribunal, rendue dans l’affaire Karemera.[1]

Le Procureur

3.         Le Procureur soutient qu’aucune règle n’interdit qu’un enquêteur de la Défense soit présent à l’audience. Il fait, toutefois, observer qu’en l’espèce, la Défense ne donne pas les raisons qui justifieraient la présence de son enquêteur aux audiences à huis clos de la Chambre. Il rappelle que l’enquêteur de l’accusation n’avait pas assisté aux débats après sa déposition devant la Chambre.

4.         Le Procureur soutient également que la Chambre devrait, au regard des dispositions de l’Article 90 D) du Règlement[2], vérifier au préalable si la Défense entendait faire comparaître son enquêteur comme témoin. Il fait, en outre, valoir que la décision dans l’affaire Karemera[3], invoquée par la Défense, n’est pas applicable en l’espèce, aux motifs qu’elle porte sur des faits différents, notamment la nécessité pour la Défense de préparer un contre-interrogatoire immédiat des témoins du Procureur. En conséquence, il sollicite le rejet de la demande de la Défense

DÉLIBÉRATIONS

5.         La Chambre note que sa décision du 31 janvier 2005[4], contrairement aux allégations de la Défense, ne prévoit pas le huis clos comme mesure de protection systématique des témoins de la Défense.

6.         La Chambre observe que les enquêteurs, par leurs investigations et conseils, assistent le Procureur ou la Défense pendant la préparation et le déroulement du procès. A ce titre, ils peuvent être considérés comme membres de l’équipe du Procureur ou de la Défense.

7.         La Chambre constate qu’aucune disposition du Statut ou du Règlement n’interdit à l’enquêteur d’une partie d’être présent aux audiences d’une Chambre. Elle note, en outre, que des Chambres de première instance des Tribunaux ad hoc (Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et Tribunal Pénal International du Rwanda) ont admis la présence d’enquêteurs aux audiences à huis clos[5]. En l’espèce, la Chambre considère qu’il y a donc lieu d’autoriser l’enquêteur de la Défense à être présent lors des audiences à huis clos de la Chambre, pendant la présentation par la Défense de ses moyens de preuve.

8.         La Chambre rappelle que la Défense doit, à compter de la présente décision, communiquer l’identité complète (Nom, prénoms, nationalité, profession et domicile) de son enquêteur à la Section de l’Administration des Chambres du Tribunal.

9.         La Chambre rappelle également l’obligation pour l’enquêteur de la Défense de respecter toutes les mesures de protection des témoins en s’abstenant, en particulier, de révéler leur identité ou toutes autres informations communiquées durant les audiences à huis clos.

10.       La Chambre constate, enfin, que la Défense n’a pas, pour l’instant, manifesté l’intention de citer son enquêteur comme témoin devant la Chambre. Elle rappelle qu’une comparution éventuelle de l’enquêteur en cette qualité est subordonnée à l’autorisation de la Chambre sur demande expresse de la Défense, et ce conformément à l’Article 73 ter E) du Règlement.  

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE :

I.                   AUTORISE  l’enquêteur de la Défense à assister aux audiences à huis clos de la Chambre, lors de la présentation par la Défense de ses moyens de preuve ;

II.                DIT que l’enquêteur de la Défense a l’obligation de respecter toutes les mesures de protection des témoins et qu’il ne pourra éventuellement comparaître comme témoin qu’avec l’autorisation expresse de la Chambre.

Fait à Arusha, le 08 novembre 2005

   
     

Andrésia Vaz

      Karin Hökborg

Gberdao Gustave Kam

Présidente

              Juge

Juge

     
 

[Sceau du Tribunal]

 

[1] The Prosecutor v. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, Case n° ICTR-98-44-PT, Decision on the Defence Motion to permit Investigators to attend Closed Sessions, 18 August 2005.

[2]“… as Rule 90 (D) states, inter alia that, ‘ A witness, other than an expert, who has not yet testified shall not be present when the testimony of another witness is given’, in Prosecutor’s Response to the ‘Requête de la Défense aux fins de l’admission de son enquêteur lors des dépositions à huis clos des témoins de la Défense, 18 october 2005, Para. 4.

[3] Voir note 1.

[4] Décision relative à la requête aux fins de prescription de mesures de protection des témoins de la Défense,
 31 janvier 2005.

[5] Le Procureur c. Kordic et Cerkez, Affaire No. IT-94-14/2, Ordonnance autorisant des enquêteurs à assister au procès, 19 avril 1999 The Prosecutor v. Karemera et al., Case No. ICTR-98-44-PT, Decision on the Defence Motion to permit investigators to attend closed sessions, 18 August 2005.