
OR: FR
CHAMBRE
DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant
les Juges : |
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Andrésia Vaz, Présidente |
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Karin Hökborg |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
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Adama Dieng |
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Date : |
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08 novembre 2005 |
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LE
PROCUREUR
c.
Athanase
SEROMBA
Affaire No. TPIR-T-2001-66-T
DÉCISION RELATIVE À LA
REQUETE DE LA
DEFENSE AUX FINS DE L’ADMISSION DE SON ENQUETEUR LORS DES DEPOSITIONS
A HUIS CLOS DES TEMOINS DE LA DEFENSE
Bureau du Procureur : |
Conseil
de la Défense : |
Silvana
Arbia |
Patrice Monthé |
Jonathan
Moses |
Sarah Ngo Bihegue |
Gregory
Townsend |
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Althea
Alexis |
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Cheikh
T. Mara |
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Tolulope
Olowoye |
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SIÉGEANT en la Chambre de première instance III (la « Chambre »), composée
des Juges Andrésia Vaz, Présidente, Karin Hökborg et Gberdao Gustave Kam;
SAISI d’une requête de la Défense intitulée « Requête aux fins de l’admission de son
Enquêteur lors des dépositions à huis clos des témoins de la Défense »; déposée au Greffe
le 13 octobre 2005 ;
CONSIDÉRANT la réponse du Procureur intitulée « Prosecutor’s
response to the ‘Requête de la Défense aux fins de l’admission de
son enquêteur lors des dépositions à huis clos des témoins de la Défense’, déposée au Greffe le 18
octobre 2005;
STATUANT conformément aux dispositions
des Articles 73 A) du Règlement de procédure et de preuve (‘le Règlement’);
Arguments des
Parties
La Défense
1. La
Défense soutient que son équipe comprend un enquêteur qui a participé à toutes
les investigations et aux missions de contact avec les témoins qu’elle
entend faire comparaître lors de la présentation de ses moyens de preuve.
2. La
Défense rappelle que la Chambre, dans sa “décision du 28 janvier 2005”, a ordonné que tous les témoins “déposeront…à huis
clos”. Elle ajoute que le public n’étant pas admis aux audiences à huis
clos, son enquêteur, d’ordinaire présent dans la galerie réservée au public,
s’en trouverait également exclu. Elle sollicite, en conséquence, que la
Chambre autorise son enquêteur à assister aux audiences à huis clos de
la Chambre, à compter du 31 octobre 2005, date de reprise du procès. A
l’appui de sa demande, la Défense produit une décision de la Chambre de première instance du Tribunal,
rendue dans l’affaire Karemera.
Le Procureur
3. Le Procureur soutient qu’aucune
règle n’interdit qu’un enquêteur de la
Défense soit présent à l’audience. Il fait, toutefois, observer qu’en l’espèce, la Défense ne donne pas les raisons qui justifieraient la présence
de son enquêteur aux audiences à huis clos de la Chambre. Il rappelle que l’enquêteur
de l’accusation n’avait pas assisté aux débats après sa déposition devant la
Chambre.
4. Le Procureur soutient également
que la Chambre devrait, au regard des dispositions
de l’Article 90 D) du Règlement, vérifier au préalable si la Défense entendait faire comparaître son enquêteur comme témoin.
Il fait, en outre, valoir que la décision dans l’affaire Karemera,
invoquée par la Défense, n’est pas applicable en l’espèce, aux motifs qu’elle
porte sur des faits différents, notamment la nécessité pour