
OR: FR
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Devant les Juges : |
Andrésia Vaz, Présidente |
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Karin Hökborg |
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Gberdao Gustave Kam |
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Greffier : |
Adama Dieng |
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Date : |
28 janvier 2005 |
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LE
PROCUREUR
c.
Athanase
SEROMBA
Affaire No. TPIR-2001-66-T
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PRESCRIPTION DE MESURES DE PROTECTION DES TÉMOINS DE LA DÉFENSE Articles 21 du Statut, 69, 73 ter B) et 75 du Règlement de procédure et de preuve
Bureau du Procureur : |
Conseil
de |
Silvana Arbia |
Alfred Pognon |
Jonathan Moses |
Patrice Monthe |
Gregory Townsend |
Sylviane Glodjinon |
Althea Alexis |
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Cheikh T. Mara |
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Tolulope Olowoye |
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),
SIÉGEANT en
SAISI d’une « Requête aux fins de prescription de mesures de protection des témoins de la Défense », déposée le 20 janvier 2005 ;
CONSIDÉRANT la réponse du Procureur intitulée « Prosecutor’s Response to the Defence Motion for Witness Protection », déposée le 25 janvier 2005 ;
SAISI de la requête orale du Procureur demandant la communication de certains documents conformément à l’Article 73 ter B) du Règlement ;
CONSIDÉRANT les Articles 21 du Statut du Tribunal (le « Statut »), et le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), particulièrement en ses Articles 54, 69, 73, 75 et 79 ;
STATUE comme suit, sur la base des mémoires écrits des parties, conformément à l’Article 73 A) du Règlement.
ARGUMENTS DES PARTIES
La Défense
1. La Défense sollicite une ordonnance portant protection des potentiels témoins à décharge. Elle fonde sa demande sur les risques encourus et exprimés par ces personnes pour leur sécurité si leur statut de témoins était éventuellement connu, et leur projet de venir témoigner à Arusha révélé.
2. La Défense a établi une liste comprenant 39 témoins potentiels, sous réserve de présentation de tout témoin supplémentaire, pour lesquels elle demande des mesures de protection et qu’elle désigne sous les pseudonymes suivants : BO1, BR1, BR3, BZ2, BZ3, BZ4, BZ5, BZ7, BZ8, BZ10, BZ13, BZ14, CF3, CF4, CF11, CF12, CF13, CF14, CF21, CF22, CF23, FE2, FE6, FE18, FE20, FE25, FE27, FE31, FE32, FE34, FE35, FE36, FE43, FE50, FE55, FE56, KO1, NA1, PA1.
3. La Défense affirme que certains de ses témoins potentiels vivent au Rwanda, d’autres sont des réfugiés dans des pays d’Europe et d’Afrique depuis les événements de 1994. Elle allègue de l’insécurité qui règne au Rwanda, notamment des pressions et menaces dont nombre de témoins font l’objet, certains ayant été assassinés pour avoir témoigné. La Défense rapporte des informations recueillies dans des dépêches d’une agence de presse relatant l’assassinat d’un témoin de l’Accusation en octobre 2004.
4. La Défense souhaite bénéficier d’un délai maximum de 15 jours pour la communication des informations liées à ses témoins, alors que l’échéance en vigueur devant le Tribunal est de 21 jours avant la comparution de chaque témoin ou avant la session. A l’appui de cette mesure, elle argue de la précarité de la sécurité de témoins dont la majorité sont des réfugiés et des personnes résidant au Rwanda. En conséquence, la Défense, en substance, demande à la Chambre d’ordonner à propos de tous les témoins à décharge potentiels que leur identité, leur adresse, le lieu où ils se trouvent, et toute autre information susceptible de révéler leur identité soient mis sous scellés au Greffe, la Défense leur attribuant des pseudonymes dans le cadre de la procédure, et que ces informations ne soient divulguées au Procureur que 15 jours au plus tard avant la comparution de chaque témoin. La Défense demande aussi qu’il soit ordonné au Procureur de l’avertir et de saisir le Tribunal par écrit lorsqu’il souhaite rencontrer un de ses témoins afin que celui-ci puisse prendre les dispositions nécessaires, et de lui communiquer, ainsi qu’à la Chambre une liste des membres de l’équipe du Procureur qui auront accès à ces données confidentielles. La Défense demande enfin que toute photographie, tout enregistrement audio ou vidéo et toute ébauche de portrait des témoins à décharge soient interdits à tous.
Le Procureur
5. Le Procureur fait valoir que la Défense ne donne pas de fondement à sa demande de réduction à 15 jours de la période précédant la communication de l’identité des témoins, alors que selon la jurisprudence et la pratique du Tribunal, la date limite de communication pour tous les témoins est de 21 jours avant le début de la session.
6. Le Procureur dit ne pas encore avoir reçu de déclarations concernant les témoins de la Défense. Il demande à la Chambre d’ordonner à la Défense de lui communiquer lesdites déclarations et tous les autres documents requis conformément à l’Article 73 ter B) iii) c) du Règlement au moins 21 jours avant le début de la présentation des moyens à décharge[1].
7. Le Procureur relève qu’au cours de la conférence de mise en état tenue le 25 janvier 2005, la Défense a affirmé que la majorité de ses témoins potentiels sont des réfugiés. Ensuite, il constate que la Défense ne corrobore pas l’affirmation selon laquelle certains témoins subiraient des représailles de la part des autorités rwandaises ainsi que des pressions et menaces des associations Ibuka et Avega.
8. Le Procureur demande à la Chambre de rejeter la requête de la Défense aux fins de notification de toute modification dans la composition de son équipe.
9. Le Procureur estime qu’on ne saurait lui interdire tout contact avec des témoins potentiels de la Défense dans la mesure où aucune liste permettant de les identifier n’a été produite jusqu'à présent.
DELIBÉRATIONS
10. Les Articles 21 du Statut, 69 et 75 du Règlement prévoient que des mesures de protection des victimes et des témoins peuvent être adoptées, dans des circonstances exceptionnelles, soit à la demande des parties soit à l’initiative de la Chambre.
11. La Chambre estime que tous les éléments cités par la Défense dans sa requête sont de nature à alimenter une crainte réelle et justifier que la participation des témoins aux débats du Tribunal puisse mettre en danger leur sécurité. Elle conclut qu’il existe en l’espèce des circonstances exceptionnelles justifiant la non-divulgation de l’identité des témoins.
12. La Défense demande que le Procureur reçoive graduellement des informations liées à l’identification de témoins, et ce, quinze jours avant la comparution du témoin. La Chambre considère que les raisons de sécurité avancées par la Défense sont en réalité celles qui justifient les mesures de protection adoptées pour tout témoin comparant devant le Tribunal. Ces raisons ne sauraient fonder toute communication graduelle ou la réduction du délai de communication des informations relatives à l’identification des témoins dans le cadre de ce procès. La Chambre estime que le délai de 21 jours est une durée minimum qui doit laisser au Procureur le temps nécessaire à sa préparation, conformément à l’article 69 C) du Règlement.
13. La Chambre estime qu’il est important que la Défense communique à celui-ci les déclarations des témoins qu’elle entend citer et tous les autres documents prévus par les dispositions de l’Article 73 ter B) iii), 21 jours avant le début de la présentation des moyens de preuve à décharge, à savoir une liste des témoins de la Défense avec leurs noms ou pseudonymes, un résumé des faits et les points de l’acte d’accusation qui feront l’objet de la déposition de chaque témoin, ainsi que la durée probable de chaque déposition. La Chambre invite aussi la Défense à réduire le nombre de ses témoins.
14. La Chambre rappelle qu’il ressort déjà de la jurisprudence et de la pratique de ce Tribunal que toute partie au procès avise le Greffe par écrit chaque fois qu’un membre de son équipe l’a quitté et confirme par écrit que cette personne a restitué tous les documents contenant des renseignements permettant d’identifier les témoins.
15. La Chambre constate que la Défense n’a pas encore déposé une liste précise de ses potentiels témoins conformément à l’Article 73 ter B) iii)qui dans les circonstances actuelles ne peuvent pas être identifiés. A la date de cette décision, il est inopportun d’interdire au Procureur de rencontrer des personnes que nul ne connaît. Toutefois, la Chambre affirme que dès que la liste des témoins potentiels de la Défense sera transmise à ladite section, le Procureur devra se conformer aux mesures de protection adoptées par la Chambre dans la présente décision. Il convient également de noter que cette protection vaut même pour des informations que le procureur aurait obtenues antérieurement à la production de la liste des témoins potentiels, à partir du moment où ces témoins seront identifiés.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
I. FAISANT DROIT partiellement à la requête de la Défense, ORDONNE les mesures de protection qui suivent :
A) le Greffe mettra sous scellés les noms des témoins à décharge potentiels, ou des personnes qui leurs sont apparentées, mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, leurs adresses, les lieux où ils se trouvent, et tout autre renseignement susceptible de révéler leur identité. Ces noms ne figureront ni dans aucun dossier non confidentiel du Tribunal ni ne seront autrement divulgués au public ;
B) le Greffe ne divulguera l’identité des témoins à décharge potentiels mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et toute autre information pouvant permettre de révéler cette identité qu’à la Section d’aide aux victimes et aux témoins, conformément aux procédures en vigueur et aux seules fins de la protection ordonnée par la Chambre ;
C) la Défense transmettra au Greffe sous pli confidentiel le nom et autres renseignements permettant d’identifier les témoins à décharge et ces noms et autres renseignements ne seront communiqués au Procureur qu’après que lesdits témoins auront été placés sous la protection du Tribunal ;
D) le Procureur n’est pas autorisé à partager, discuter ou révéler directement ou indirectement à qui que ce soit, tout document ou toute information de nature à révéler l’identité des témoins ou de leurs proches ;
E) la Défense ne divulguera au Procureur l’identité des témoins à décharge cités à comparaître, leurs adresses, les lieux où ils se trouvent et toute autre information susceptible de révéler leur identité que vingt et un (21) jours au plus tard avant la date du début de la présentation des moyens de preuve à décharge ;
F) le Procureur communiquera à la Chambre et à la Défense, la liste de tous les membres immédiats de son équipe qui auront accès à l’identité des témoins à décharge potentiels mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, leurs adresses, les lieux où ils se trouvent et toute autre information susceptible de révéler leur identité. Le Procureur avisera le Greffe par écrit chaque fois qu’un membre aura quitté son équipe et confirmera par écrit que cette personne a restitué tous les documents contenant des renseignements permettant d’identifier les témoins ;
G) le Procureur s’adressera à la Section de protection des témoins et des victimes toutes les fois qu’il souhaite rencontrer un témoin à décharge ; il informe la Défense d’une telle demande ; et la Section organise la rencontre si le témoin y consent, la Défense pouvant être présente si elle le souhaite et si le témoin ne s’y oppose pas ;
H) toute prise de photographies, tout enregistrement audio ou vidéo et toute ébauche de portrait des témoins à charge sont interdits au public et aux médias, en tout temps et en tout lieu, à moins d’une autorisation de la Chambre en ce sens ;
I) la Défense, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et des communications et consultations entre les parties au procès et avec le public, désignera par un pseudonyme chaque témoin qu’il entend appeler à la barre, jusqu’à ce que la Chambre en décide autrement.
II. RAPPELLE aux parties que ces mesures de protection valent aussi pour toute information en la possession du Procureur antérieurement à la transmission de la liste des témoins potentiels de la Défense ;
III. ORDONNE à la Défense de se conformer aux dispositions de l’Article 73 ter B) au moins 21 jours avant le début de la présentation de ses moyens de preuve.
Arusha, le 28 janvier 2005 |
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Andrésia Vaz |
Karin Hökborg |
Gberdao Gustave Kam |
Président |
Juge |
Juge |
[Sceau du Tribunal] |
[1] T. 25 janvier 2005, p. 4.